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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 8 sept. 2025, n° 24/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ], ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 42]
[Adresse 5]
[Localité 8]
RG n° N° RG 24/01615 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JF6N
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 08 Septembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [Z], née le 28 Octobre 1980 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
[23],
dont le siège social est sis [Localité 11]
[45],
dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Adresse 22],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
SIP [Localité 42],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[15],
dont le siège social est sis [Adresse 36]
TOURS [24],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[14],
dont le siège social est sis [Adresse 46]
ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [17],
dont le siège social est sis [Adresse 39]
[20], dont le siège social est sis SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[19], domiciliée : chez [27],
dont le siège social est sis [Adresse 37]
[25],
dont le siège social est sis [Adresse 47]
TRESORERIE AMENDES,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
SFR FIXE ET ADSL, domiciliée : chez [20],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[40],
dont le siège social est sis À l’attention de Mme [E] [F] – [Adresse 2]
[31],
dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces le
— par LS à la [13] le
— dossier
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 23 janvier 2024, Madame [G] [Z] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 15 février 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier recommandé en date du 6 mars 2024, le [41] [Localité 42], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 21 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le [41] Tours n’a pas comparu mais a communiqué les éléments de sa contestation par courrier reçu au tribunal le 15 avril 2025. Il y soutient la mauvaise foi de la débitrice en raison de son comportement au cours des différentes procédures de surendettement dont elle a fait l’objet.
À l’audience, Madame [G] [Z], comparante et assistée de son assistante sociale, expose vivre seule avec ses trois enfants depuis sa séparation, survenue en 2016. Son fils aîné va cependant s’installer à [Localité 32] en septembre 2025. Elle affirme avoir demandé la mise en place d’échéanciers que ses créanciers ont refusé. Elle perçoit des allocations familiales et travaille en CDD jusqu’à fin août 2025.
Elle est reconnue travailleuse handicapée auprès de la [30]. Elle confirme avoir déjà bénéficié d’un moratoire en 2015, puis d’un rééchelonnement sur 36 mois en 2018, et avoir également été déclarée irrecevable en 2022. Elle ajoute ne pas avoir de dette envers la société [48] et n’avoir d’ailleurs aucune difficulté locative, en précisant avoir bénéficié d’un relogement en mars 2024.
La société [28], la [44] Tours, la société [12] et l’OPH [43] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [34]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, le [41] [Localité 42] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame [G] [Z]
Madame [G] [Z] est âgée de 44 ans. Elle est divorcée et mère de trois enfants, toujours à sa charge, dont l’un est majeur. Elle travaillait en CDD jusqu’au 31 août 2025 comme adjointe technique territoriale.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [G] [Z] s’établit comme suit :
Ressources : 1 574,06 euros (ASFR : 236,30 euros ; Allocation logement : 208,00 euros ; Allocation de soutien familial : 352,46 euros ; Allocations familiales avec conditions de ressources : 487,32 euros ; Complément familial : 289,98 euros)
Le contrat de travail de Madame [Z] arrivant à son terme au 31 août 2025, les revenus tirés de cette activité ne sont pas pris en compte.
Charges : 2 121,48 euros (Forfait de base : 1 074,00 euros : Forfait habitation : 205,00 euros ; Forfait chauffage : 211,00 euros ; Logement : 631,48 euros).
Le fils aîné de Madame [Z], selon ses déclarations, devient autonome au mois de septembre 2025, si bien qu’il n’y a pas lieu de le compter pour le calcul des charges de sa mère.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 191,79 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [G] [Z] à la somme de 0,00 euro, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (807,00 euros) en raison de la baisse de ses revenus.
L’état du passif de Madame [G] [Z] a été arrêté par la commission à la somme totale de 70 511,07 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [G] [Z] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame [G] [Z]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
Par ailleurs, en cas de précédente déclaration d’irrecevabilité à la procédure de surendettement en raison de la mauvaise foi, il est jugé de manière constante qu’un débiteur a toujours la possibilité, en cas de changement significatif de sa situation, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande, dont l’examen ne doit pas, en pareil cas, se heurter à l’autorité de la chose jugée (rappr. Cass, Civ 2, 05/01/2000, n°98-04.177, Bull civ II n°2). Il est donc nécessaire d’apprécier l’existence d’éléments nouveaux justifiant le réexamen de la situation du débiteur.
En l’espèce, [41] [Localité 42] soutient que Madame [G] [Z] doit être déclarée de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs que son endettement a augmenté de manière significative au fil des trois précédentes procédures de surendettement et qu’elle a d’ailleurs été déclarée irrecevable précédemment en raison de sa mauvaise foi.
Le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection a effectivement déclaré Madame [G] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi. Cette décision se fondait sur de fausses déclarations répétées de Madame [Z] envers [33] (devenu [21]) afin d’obtenir une indemnisation à laquelle elle savait ne pas avoir droit, quitte à aggraver son endettement de manière significative.
Depuis ce jugement Madame [G] [Z] a à nouveau saisi la commission de surendettement qui a déclaré son dossier recevable. Il convient de relever que le passif de Madame [Z] n’a pas augmenté de façon significative, que cette dernière a pu retrouver un emploi et règle de façon régulière ses loyers. Sa situation se stabilise sans amélioration notable.
La mauvaise foi retenue dans la décision du 1er décembre 2022 se fonde sur un comportement datant de 2016 concomitant à la séparation de Madame [Z] de son conjoint. Il n’est pas démontré que les fausses déclarations de Madame [Z] se soient reproduit depuis 2016, et aucun élément récent ne permet pas de renverser la bonne foi présumée de la débitrice.
Madame [G] [Z] justifie également avoir soldé la dette envers la société [23] soit la somme de 1 255,07 euros. Madame [Z] dit avoir également soldé deux autres dettes mais celles-ci ne sont pas présentes dans la précédente procédure.
En conséquence, le [41] [Localité 42] n’apporte pas d’éléments nouveaux suffisants pour caractériser la mauvaise foi de Madame [Z]. Il convient donc de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame [G] [Z] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 26]-et-[Localité 29] du 15 février 2024 ;
DÉCLARE RECEVABLE Madame [G] [Z] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RENVOIE le dossier de Madame [G] [Z] à la commission de surendettement d'[Localité 26]-et-[Localité 29] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [16].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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