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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 févr. 2025, n° 24/02783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 56Z
N° RG 24/02783
N° Portalis DBX4-W-B7I-TAJK
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 12 Février 2025
[W] [V]
C/
S.A.S. FREE DIRECTEUR GENERAL
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Février 2025
à Madame [W] [V]
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 12 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, mis en délibéré au 30 Janvier 2025 puis prorogé au 12 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [V],
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
La S.A.S. FREE DIRECTEUR GENERAL,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maroussia NELIDOFF, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [V] a souscrit avec effet au 07/11/2023 un contrat de fourniture d’accès Internet + Télévision + Téléphonie « FREEBOX REVOLUTION avec [Adresse 10] inclus », moyennant le prix de 19,99 €/mois pendant 1 an, puis 44,99 €/mois.
Mécontente du service fourni au regard des nombreuses coupures d’accès subies depuis la souscription, et après procès-verbal de constat d’échec de conciliation rédigé par le conciliateur de justice le 25/04/2024, par requête reçue au greffe le 22/05/2024, Madame [W] [V] a fait convoquer FREE aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
1.500 € en réparation de son préjudice psychologique subi à la suite des nombreuses coupures d’accès, 500 € pour perte de temps suite aux visites techniques et pertes de contacts ou clients,319,80 € à titre de remboursement des frais de procédure « litige.fr ».
Après un renvoi à la demande des parties, Madame [W] [V] sollicite la condamnation de FREE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir de nombreuses coupures intempestives et pannes sur plusieurs jours portant sur son accès internet et télévision.
La S.A.S. FREE, représentée par son conseil, s’oppose à tout paiement et sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [W] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Le montant réclamé excède le seuil maximal de 5.000 €, et que la saisine par requête est donc irrecevable,Une partie des griefs concerne le contrat de téléphonie mobile, qui est commercialisé par une autre société, la S.A.S. FREE MOBILE, et est donc irrecevable,Les coupures n’ont duré que quelques jours.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que Madame [W] [V] limite ses demandes à la somme de 5.000 €, hors frais irrépétibles, soit au montant maximum autorisé pour les actions introduites par voie de requête.
Son action est donc recevable.
Par ailleurs, les seuls griefs examinés dans le cadre de la présente affaire sont ceux concernant le fonctionnement de l’accès Internet / téléphonie fixe / télévision puisque ceux concernant la téléphonie mobile sont à rechercher auprès d’un tiers, la S.A.S. FREE MOBILE, qui n’est pas dans la cause.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le fournisseur d’accès à Internet (le FAI) a une obligation de résultat dans la fourniture du service. Il doit veiller à la disponibilité mais aussi à la qualité des services fournis.
En cas de défaut dans l’exécution de ses obligations contractuelles, l’opérateur engage sa responsabilité, sauf en cas de force majeure. Le FAI est responsable des dysfonctionnements rencontrés lors de l’exécution des services, sauf cas de force majeure.
Madame [W] [V] fait valoir de nombreux dysfonctionnements au cours des mois de novembre 2023, de janvier 2024, de février 2024, de juin 2024, de juillet 2024 et de septembre 2024, souvent pendant plusieurs jours. Ces incidents sont établis par les pièces produites par la demanderesse et sont pour la plupart reconnus par FREE.
Ces coupures intempestives et pannes longues ont généré chez Madame [W] [V] tracas et pertes de temps, d’autant que son état de santé psychique est fragile.
Son préjudice moral sera réparé à hauteur de la somme de 300,00 €.
Toute autre demande, et notamment celle concernant les frais qu’elle a engagé auprès de « litige.fr », sera rejetée.
La partie qui succombe, en l’espèce la S.A.S. FREE, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [V] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la S.A.S. FREE à lui payer la somme de 150,00 € au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
CONDAMNE la S.A.S. FREE à payer à Madame [W] [V] les sommes de :
300,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral suite aux dysfonctionnements survenus sur son accès Internet de novembre 2023 à septembre 2024,150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [V] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la S.A.S. FREE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. FREE aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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