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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 30 janv. 2025, n° 24/04844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 50D
N° RG 24/04844 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOH3
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 30 Janvier 2025
[H] [Z] [C] [M] épouse [W]
[P] [W]
C/
Société TYMFIKS AUTO 31
En la personne de Monsieur [T] [J], entrepreneur individuel
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Janvier 2025
à Me Corinne DONNADIEU
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 30 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [H] [Z] [C] [M] épouse [W],
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [W],
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La Société TYMFIKS AUTO 31
En la personne de Monsieur [T] [J], entrepreneur individuel,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 mai 2024, Madame [H] [W] née [M] a acquis auprès de Monsieur [J] [T], exerçant son activité commerciale sous la dénomination « TYMFIKS AUTO 31 », un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 107 1.0E 12V Move Urban, immatriculé [Immatriculation 7], affichant plus de 130.000 kms au compteur, mis en première circulation le 28/08/2007, moyennant le prix de 3.300 €.
Constatant des désordres sur le véhicule acquis, Madame [H] [W] née [M] a diligenté un contrôle technique volontaire effectué le 11/05/2024 par la S.A.R.L. DSM à [Localité 8] (31).
Ce contrôle technique ayant révélé plusieurs défaillances majeures, les époux [W] ont sollicité la résolution de la vente notamment par courrier de leur conseil en date du 26/07/2024. En vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 17/10/2024 Monsieur [P] [W] et son épouse Madame [H] [W] née [M] ont fait assigner Monsieur [J] [T], exerçant son activité commerciale sous la dénomination « TYMFIKS AUTO 31 », devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, la résolution de la vente pour vices cachés et manoeuvres dolosives du professionnel vendeur, et la condamnation de Monsieur [J] [T], exerçant son activité commerciale sous la dénomination « TYMFIKS AUTO 31 », à récupérer le véhicule à ses frais sous astreinte de 50 € par jour à compter de la date du jugement, et à leur payer les sommes de :
3.300,00 € en remboursement du prix de vente, 71,00 € en remboursement du coût du contrôle technique du 11/05/2024,132,76 € en remboursement du coût de la carte grise,166,68 € en remboursement des primes d’assurances durant la période d’immobilisation,2.172,00 € au titre du préjudice de jouissance,2.000,00 € au titre du préjudice moral,2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les honoraires du commissaire de justice en cas d’exécution forcée.
A l’audience du 05/12/2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [J] [T], exerçant son activité commerciale sous la dénomination « TYMFIKS AUTO 31 », n’a pas comparu, et personne pour lui, bien qu’ayant été régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la résolution de la vente pour vices cachés et les demandes indemnitaires formées par les époux [W] :
Les demandeurs forment leurs demandes sur la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil fait peser sur le vendeur une obligation de « garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le rapport du contrôleur technique en date du 11/05/2024, soit à peine huit jours après la vente, révèle des défaillances majeures au niveau de la direction, du frein arrière gauche, de l’éclairage, et des émissions polluantes.
Selon le devis GARAGE AUTO VENERQUE en date du 12/07/2024, le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule se chiffre à la somme de 1.963,00 € TTC, soit près de 60% du prix d’achat du véhicule.
Le véhicule a parcouru très peu de kilomètres après la vente. Aussi, ces défauts existaient antérieurement à la vente et ne pouvaient être décelés par un acheteur profane eu égard au rapport du contrôle technique du 22/04/2024 qui a été présenté par le vendeur à l’acheteur, et qui ne mentionnait aucune défaillance majeure.
Il s’agit de vices graves, antérieurs ou concomitants à la vente, rendant le véhicule impropre à son utilisation puisque le procès-verbal de contrôle technique du 03/05/2024 souligne « défaut du cylindre ou de l’étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité », qui n’étaient pas visibles par un profane.
Dès lors qu’est établi la réalité d’un vice caché antérieur à la vente, les conditions de l’article précité sont réunies, et l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire en application de l’article 1644 du code civil.
Les demandeurs ayant fait le choix de l’action rédhibitoire, ont droit, outre les frais occasionnés par la vente, à la restitution du prix de vente contre restitution du véhicule.
Monsieur [J] [T], exerçant son activité commerciale sous la dénomination « TYMFIKS AUTO 31 », sera donc condamné à payer à Monsieur [P] [W] et Madame [H] [W] née [M] la somme de 3.300,00 € à titre de restitution du prix de vente.
La restitution du véhicule s’effectuera aux frais de Monsieur [J] [T], exerçant son activité commerciale sous la dénomination « TYMFIKS AUTO 31 », par sa mise à disposition au lieu où il se trouve.
Afin d’assurer la bonne exécution de la présente décision, il y a lieu d’assortir l’obligation de restitution du prix mis à la charge de Monsieur [J] [T] d’une astreinte de 30 € par jour de retard suivant un délai de trente jours suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte.
D’autre part, aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. S’il connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En pareille situation, le vendeur est de mauvaise foi s’il connaissait les vices de la chose. La charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur l’acheteur. Par contre, le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise foi. Cette présomption est en réalité une règle de fond. En cela, le vendeur professionnel ne peut s’exonérer en prouvant qu’il ne connaissait pas le vice. Il répond de tous les vices, même de ceux qu’il a ignorés et de ceux qui sont indécelables. Est un vendeur professionnel, le vendeur qui se livre de façon habituelle à l’achat et à la vente de véhicules d’occasion.
Tel est manifestement le cas de Monsieur [J] [T], exerçant son activité commerciale sous la dénomination « TYMFIKS AUTO 31 ».
Monsieur [J] [T], exerçant son activité commerciale sous la dénomination « TYMFIKS AUTO 31 », sera condamné à payer les sommes de :
71,00 € en remboursement des frais du contrôle technique volontaire ayant révélé les désordres,132,76 € au titre des frais liés à la vente (coût carte grise),867,90 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance liés à l’immobilisation du véhicule, soit 1/1000ème du prix du véhicule par jour sur la période du 12/05/2024 à la date du jugement soit 3,30 € x 263 jours = 867,90 €,166,68 € au titre des cotisations d’assurance.
Les autres demandes des époux [W], notamment celle portant sur leur préjudice moral qui n’est pas établi, seront rejetées.
Sur les autres demandes :
Monsieur [J] [T], exerçant son activité commerciale sous la dénomination « TYMFIKS AUTO 31 », qui succombe principalement à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Aucun motif ne commande de déroger aux dispositions règlementaires qui prévoient un droit de recouvrement à la charge du créancier en cas de recours à l’exécution forcée.
Les époux [W] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner Monsieur [J] [T], exerçant son activité commerciale sous la dénomination « TYMFIKS AUTO 31 », à leur payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 107 1.0E 12V Move Urban, immatriculé [Immatriculation 7], mis en première circulation le 28/08/2007, était atteint de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil lors de la vente du 03/05/2024 ;
DIT que le vendeur, Monsieur [J] [T], exerçant son activité commerciale sous la dénomination « TYMFIKS AUTO 31 », est tenu à garantir Monsieur [P] [W] et Madame [H] [W] née [M] des vices cachés ;
PRONONCE pour vices cachés la résolution de la vente à Monsieur [P] [W] et Madame [H] [W] née [M] du véhicule automobile de marque PEUGEOT, modèle 107 1.0E 12V Move Urban, immatriculé [Immatriculation 7], mis en première circulation le 28/08/2007, que leur a cédé Monsieur [J] [T], exerçant son activité commerciale sous la dénomination « TYMFIKS AUTO 31 », le 03/05/2024 pour le prix de 3.300 € ;
DIT que par l’effet de cette résolution :
— Monsieur [J] [T], exerçant son activité commerciale sous la dénomination « TYMFIKS AUTO 31 », vendeur, doit restituer à Monsieur [P] [W] et Madame [H] [W] née [M] la somme de 3.300,00 €, sous astreinte de 30 € par jour de retard après un délai de trente jours suivant la signification du jugement, le tribunal de céans se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte ;
— Monsieur [P] [W] et Madame [H] [W] née [M] doivent rendre le véhicule après remboursement complet du prix de vente et, à cette fin, le mettre à disposition de Monsieur [J] [T] au lieu où il se trouve qu’ils lui indiqueront, afin que celui-ci puisse en reprendre possession à ses frais ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T], exerçant son activité commerciale sous la dénomination « TYMFIKS AUTO 31 », à payer à Monsieur [P] [W] et Madame [H] [W] née [M], les sommes de :
132,76 € au titre des frais liés à la vente (coût carte grise),71,00 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais du contrôle technique volontaire du 11/05/2024,166,68 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des cotisations d’assurance, 867,90 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance liés à l’immobilisation du véhicule.
REJETTE les demandes de Monsieur [P] [W] et Madame [H] [W] née [M] plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T], exerçant son activité commerciale sous la dénomination « TYMFIKS AUTO 31 », à payer à Monsieur [P] [W] et Madame [H] [W] née [M] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T], exerçant son activité commerciale sous la dénomination « TYMFIKS AUTO 31 », au paiement des dépens, en ce non compris le coût des honoraires de commissaire de justice poursuivant à la charge du créancier en cas d’exécution forcée.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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