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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01772 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOGV
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01772 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOGV
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL THEVENOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEURS
M. [B] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [C] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS INDIAN COLORS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 16 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 28 juin 2021, Monsieur [B] [U] et Madame [C] [U] ont donné à bail commercial à la SAS INDIAN COLORS des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 5].
Estimant que le compte locatif de la SAS INDIAN COLORS était débiteur, Monsieur [B] [U] et Madame [C] [U] lui ont fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 08 août 2025, pour un montant total de 2.064,93 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Monsieur [B] [U] et Madame [C] [U] ont assigné la SAS INDIAN COLORS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers commerciaux et par acquisition du jeu de la clause résolutoire du bail au terme du délai d’un mois suivant le commandement de payer délivré le 08 août 2025 ; ordonner l’expulsion de la SAS INDIAN COLORS ainsi que de celle de tout occupant de son chef du local situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 5], avec si besoin le concours de la force publique ; condamner la SAS INDIAN COLORS à verser à titre de provision à Monsieur [B] [U] et Madame [C] [U] la somme de 2.064,93 euros correspondant au montant des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 31 août 2025 ; fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 822,85 euros majorée de 10 % jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner la SAS INDIAN COLORS au paiement à titre de provision, de ladite indemnité d’occupation et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ; condamner la SAS INDIAN COLORS à verser à Monsieur [B] [U] et Madame [C] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS INDIAN COLORS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonce à la caution ( 133,71 euros + 75,18 euros).
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [N] [M] [D], la gérante de la SAS INDIAN COLORS a indiqué qu’elle rencontrait des difficultés mais qu’elle avait opéré un paiement et a sollicité la mise en place d’un échéancier. Pour autant, n’ayant pas constitué avocat, la partie défenderesse est défaillante à la présente instance.
Le juge des référés a autorisé une note en délibéré afin que les bailleurs puissent confirmer le paiement annoncé par la preneuse lors de l’audience. Par message du 17 décembre 2025, il est indiqué que la somme de 1.158,50 euros a été payée, ce qui porte le solde locatif débiteur à un montant de 6.444,55 euros.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire et la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le contrat souscrit le 28 juin 2021 entre Monsieur [B] [U], Madame [C] [U] et la SAS INDIAN COLORS, contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Monsieur [B] [U] et Madame [C] [U] justifient avoir délivré un commandement de payer le 08 août 2025 pour la somme de 2.064,93 euros (frais d’acte inclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Elle produit à l’audience un décompte non contesté par la gérante de la SAS INDIAN COLORS, arrêté au 15 décembre 2025, dont il résulte que le preneur reste redevable de la somme de 7.626,37 euros TTC, au titre des loyers et charges, échéance du mois de décembre 2025 inclus.
Il convient de déduire de ce montant la somme de 1.158,50 euros payée par virement du 15 décembre 2025. Cela porte le solde locatif débiteur à la somme de 6.467,87 euros TTC.
Entendue à titre d’information, la partie défenderesse demande à la présente juridiction d’être autorisée à s’acquitter de sa dette au moyen de paiements périodiques afin de lui permettre de maintenir son activité commerciale de restauration dans les locaux commerciaux.
Le fait que la SAS INDIAN COLORS n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 08 septembre 2025, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
Cependant, la société défenderesse, dont la bonne foi est présumée, invoque des difficultés financières et justifie avoir procédé avant l’audience à un paiement conséquent en guise de sa bonne foi à vouloir maintenir la relation contractuelle.
Par ailleurs, bien que perturbés par la défaillance de paiement, les bailleurs ne font pour leur part, état d’aucune difficulté financière.
Au regard des pièces produites, il convient donc d’octroyer à la défenderesse un délai en application de l’article 1343-5 du code civil pour le paiement des arriérés de loyers.
En conséquence, il y a lieu de :
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, sous réserve du respect par le preneur des engagements pris,condamner provisionnellement le preneur à la somme de 6.467,87 euros arrêtée au 15 décembre 2025,l’autoriser à s’acquitter de la dette en 11 mensualités de 538 euros et une dernière mensualité égale au solde restant dû, et ce, en sus du loyer et des charges courantes TTC,dire que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, dire que faute pour le preneur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion de la locataire avec si nécessaire le concours de la force publique, dire que dans l’hypothèse d’une nouvelle défaillance de la locataire, entraînant la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que cette dernière sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles (1.181,82) au prorata temporis et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [B] [U] et Madame [C] [U].
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS INDIAN COLORS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties demanderesses qui ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leur droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SAS INDIAN COLORS à payer à Monsieur [B] [U] et Madame [C] [U] une somme provisionnelle de 6.467,87 euros (SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SEPT EUROS et QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) au titre des créances de loyers et de charges (échéance du mois de décembre 2025 inclus) ;
AUTORISONS la SAS INDIAN COLORS à se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en plus du loyer courant et des charges courantes, de 11 mensualités de 538 euros, et une 12ème mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, dans les conditions et aux termes prévus par le bail ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et sous réserve de leur intégral respect ;
DISONS que faute pour la SAS INDIAN COLORS, pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes :
l’intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de Monsieur [B] [U] et Madame [C] [U],la clause résolutoire sera acquise de plein droit et produira donc son plein effet et entier effet dès le lendemain du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée,il sera alors procédé l’expulsion de la SAS INDIAN COLORS selon les formes et délais prévus par la loi ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin, la SAS INDIAN COLORS, en qualité d’occupant sans droit ni titre sera alors redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles (soit 1.181,82 euros TTC) au prorata temporis, qui sera alors due par la SAS INDIAN COLORS, à compter du lendemain du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [B] [U] et Madame [C] [U], et au besoin l’y condamnons,en cas de besoin, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas de respect des obligations susvisées et d’apurement complet de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement ;
CONDAMNONS la SAS INDIAN COLORS à payer à Monsieur [B] [U] et Madame [C] [U] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS INDIAN COLORS aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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