Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 févr. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00375 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TY73 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/00375 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TY73
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 8 février 2025 portant obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans concernant Monsieur [F] [J], né le 21 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [F] [J] né le 21 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 8 février 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 8 février 2025 à 13 heures 25 ;
Vu la requête de M. [F] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Février 2025 à 11 heures 37 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 février 2025 reçue et enregistrée le 11 février 2025 à 10 heures 02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [F] [P] [X], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00375 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TY73 Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Gil MACHADO TORRES, avocat de M. [F] [J], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant l’avis au procureur de la mesure de GAV, la simple mention sur les procès-verbaux est suffisante, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, sans qu’il soit nécessaire de verser l’avis lui-même.
Concernant la consultation des fichiers nationaux (FAED, FPR…), il sera rappelé que l’article 15-5 cpp précisé que l’absence d’habilitation express ne peut causer en soit une nullité de procédure. D’autre part, la traçabilité informatique de ces fichiers permets bien de réaliser un contrôle a posteriori à partir du nom de l’intéressé.
Concernant la mesure de GAV, elle ne saurait être qualifiée de « confort », ayant durée moins que la durée légale de 24h.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Les pièces évoquées par son conseil (notamment l’avis de la mesure de GAV au procureur, le PV de transport au CRA, ou la mention des coordonnées précisés de l’interprète par téléphone) ne seront pas considérées comme utiles au sens du CESEDA.
La requête est donc régulière.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Le conseil soutient une erreur manifeste d’appréciation (femme enceinte, garanties de représentation, une assignation étant possible).
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
pas de garanties de représentation ; déclare résider à [Localité 2] sans en justifier ;pas de passeport valide ;défavorablement connu des services de police ;ne souhaite pas retourner en Algérie ;pas d’état de vulnérabilité démontré, incompatible avec un placement en rétention
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le conseil soutient un défaut de diligence (simple fax).
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine des autorités algériennes (10/02/25) en vue de la délivrance du LPC.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En l’absence de remise d’un passeport original valide, une assignation à résidence n’est pas envisageable.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [F] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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