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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00086 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7BC
==============
Jugement n°
du 04 Juillet 2025
Recours N° RG 23/00086 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7BC
==============
[Adresse 4]
C/
[K] [M]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[5]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[K] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle Social
JUGEMENT
04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [C] [H], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Absent
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Juillet 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 09 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 janvier 2019, l'[7] a notifié à M. [J] [M] une mise en demeure de payer la somme de 1.140, 08 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le quatrième trimestre 2018.
Le 03 avril 2019, l'[Adresse 6] lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 318, 68 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le deuxième et troisième trimestres 2018 et pour le premier trimestre 2019.
Le 14 février 2020, l'[7] lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 24.505 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le quatrième trimestre 2019.
Enfin, le 25 novembre 2022, l'[Adresse 6] lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 45.761,76 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le premier et le quatrième trimestres 2020, le premier, le deuxième et le troisième trimestres 2021.
Le 28 février 2023, une contrainte a été délivrée à l’encontre de M. [J] [M], signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude, le 09 mars 2023.
Par requête du 20 mars 2023, reçue au greffe le 28 mars 2023, M. [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025.
A l’audience, l'[7] a sollicité, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, et, en tout état de cause, de débouter M. [J] [M] de son opposition à contrainte, de valider la contrainte du 28 février 2023 pour son montant de 45.761,76 euros, de le condamner à lui payer cette somme, de le condamner au paiement des frais de signification et aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande principale, et en se fondant sur les articles 122 et 125 du code de procédure civile et les articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, l'[Adresse 6] fait valoir que M. [J] [M] est forclos dans la mesure où il n’a pas formé opposition à contrainte dans le délai de quinze jours.
Au fond, elle rappelle que le cotisant, qui a cessé son activité à compter du 15 septembre 2021 et qui est ainsi redevable des cotisations jusqu’à cette date, s’est soustrait à ses obligations déclaratives en dépit des multiples relances de l’organisme. En l’absence de déclarations de revenus, elle explique avoir opéré une taxation d’office à hauteur de 45.761,76 euros.
M. [J] [M], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte du 28 février 2023 a été signifiée à M. [J] [M] par acte de commissaire de justice remis à étude le 09 mars 2023. La contrainte signifiée mentionne les délais précités.
M. [J] [M] a adressé son opposition à contrainte au greffe du pôle social par courrier reçu le 28 mars 2023.
Absent à l’audience, et non représenté, il ne justifie pas avoir formé opposition dans le délai de quinze jours.
Il y a donc lieu de retenir la date de réception du courrier au greffe pour apprécier le délai précité.
Il s’en infère que l’opposition à contrainte est forclose.
Par conséquent, l’opposition à contrainte de M. [J] [M] est irrecevable.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [M], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [J] [M], sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, l’opposition à contrainte ayant été jugée infondée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE l’opposition à contrainte de M. [J] [M] irrecevable ;
VALIDE en conséquence la contrainte n°0061015487 émise le 28 février 2023, et notifiée le 09 mars 2023, pour son montant actualisé de QUARANTE-CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE-ET-UN euros et SOIXANTE-SEIZE centimes (45.761, 76 euros) ;
CONDAMNE M. [J] [M] aux entiers dépens;
CONDAMNE M. [J] [M] aux frais de signification de la contrainte soit la somme de SOIXANTE-TREIZE euros et TRENTE-QUATRE centimes (73, 34 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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