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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 avr. 2025, n° 22/03743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OXYLIO c/ S.A.R.L. EPILOGUE immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 2 -
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1
Numéro du répertoire général : N° RG 22/03743 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N25C
DATE : 10 Avril 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 février 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier, lors du délibéré,
avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 10 Avril 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
né le 09 Novembre 1991 à [Localité 11] (60), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
DEFENDEURS
S.A.R.L. EPILOGUE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 920 989 321, représentée par Me [V] [Z], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS OXYLIO, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 451 606 503, dont le siège social est [Adresse 14], dont le siège social est sis Maître [V] [Z] – [Adresse 7]
non comparant
Maître Me [L] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS OXYLIO, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 451606503, demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A.S. OXYLIO, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 451606503, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société AUTOROLASRL, société de droit Italien, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15] / ITALIE
non comparant
Société FHBX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n°10343-20, Monsieur [N] [G] a acquis le 30 décembre 2020, auprès de la SAS OXYLIO un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308 II, immatriculé [Immatriculation 9], avec un kilométrage de 38.164 kilomètres au prix de 18.189 euros, outre 204,76 euros de frais de carte grise.
Monsieur [N] [G] a remarqué des dysfonctionnements et fait réaliser un diagnostic par un garage PEUGEOT le 12 janvier 2021, garage qui a établi un devis de réparation pour 1.146,07 euros. Les réparations ont été prises charge par la garantie souscrite pour 12 mois.
Les 11 octobre et 27 décembre 2021, des nouveaux désordres sont apparus sur le véhicule. Monsieur [N] [G] a pris en charge leurs réparations.
Le 17 mars 2022, il a fait procéder à un diagnostic complet du véhicule qui a conclu à sa dangerosité.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 10 juin 2022.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 30 août 2022, Monsieur [N] [G] a fait assigner la SAS OXYLIO devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, à titre principal, de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que d’indemnisation de ses différents préjudices et à titre subsidiaire, d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/3743.
Par acte de commissaire de justice délivré à l’étranger (Italie) le 22 juin 2023, la SAS OXYLIO a fait assigner la société AUTOROLA devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en garantie pour toutes les éventuelles condamnations qui serait prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant à Monsieur [N] [G].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/2866.
Par jugement du 22 septembre 2023, la société OXYLIO a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde de justice par le tribunal de commerce de Montpellier, la SELARL FHBX a été désignée administrateur judiciaire et Maître [L] [P] mandataire judiciaire.
Par mention au dossier en date du 17 novembre 2023, les dossiers enregistrés sous les numéros RG 22/3743 et RG 23/2866 ont été joints. L’affaire se poursuit depuis lors sous le numéro RG 22/3743.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a relevé Monsieur [N] [G] de la forclusion et l’a autorisé à déclarer sa créance antérieure à la procédure, ce qui a été fait le 06 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés à domicile le 02 janvier 2024 à Maître [L] [P], es qualité de mandataire judicaire de la SAS OXYLIO, à personne morale à la société FHBX le 05 janvier 2024, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS OXYLIO et délivré à personne morale le 15 janvier 2024 à la SARL EPILOGUE, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS OXYLIO, Monsieur [N] [G] les a assignés devant le Tribunal judicaire de Montpellier aux fins de jonction et pour leur rendre commune et opposable la décision à intervenir.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/274.
Par mention au dossier en date du 28 mars 2024, les dossiers enregistrés sous numéros RG 22/3743 et RG 24/274 ont été joints. L’affaire se poursuit depuis lors sous le numéro RG 22/3743.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Monsieur [N] [G] sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il :
— désigne tel expert mécanique automobile qu’il lui plaira, avec la mission habituelle en la matière comprenant a minima les points suivants :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
* se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule et l’examiner,
* vérifier si les désordres allégués et consignés dans le rapport amiable existent et les décrire,
* en rechercher les causes,
* dire si ces désordres existaient avant la vente du véhicule entre la société OXYLIO et Monsieur [G],
* dire s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination et/ou dangereux,
* lister et évaluer les préjudices subis,
— juge qu’il n’y a pas lieu à condamner une partie sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au stade du présent incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SAS OXYLIO et la société FHBX sollicitent quant à elles du juge de la mise en état :
— à titre principal, qu’il déboute Monsieur [N] [G] de sa demande d’expertise judiciaire,
— à titre subsidiaire, qu’il ajoute à la mission de l’expert que celui-ci devra également « Dire si le vice était décelable et existait antérieurement à la vente », qu’il donne acte à la SAS OXYLIO de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— en tout état de cause, qu’il condamne la partie succombante à payer à la SAS OXYLIO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La SARL EPILOGUE, Maître [L] [P] et la société AUTOROLA n’ont pas constitué avocat.
***
A l’audience d’incident du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. L’article 263 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, compte tenu des contestations formulées par la SAS OXYLIO et la société FHBK sur le rapport d’expertise amiable, une mesure d’expertise judiciaire apparaît nécessaire, des dysfonctionnements du véhicule étant apparus peu de temps après sa prise de possession par Monsieur [N] [G] qui justifie donc d’un motif légitime.
La mesure sera ainsi ordonnée, dans les conditions et selon la mission prévue au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
A ce stade, il convient de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01], Mél : [Courriel 8]
Expert judiciaire inscrit sur les listes près la cour d’appel de Montpellier
avec pour mission de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, se faire remettre tous documents utiles et en dresser un bordereau,
— examiner le véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9],
— déterminer l’origine des désordres dénoncés par les parties, préciser à qui elle est imputable, dans quelles circonstances et proportions,
— décrire les désordres affectant le véhicule, en rechercher l’origine, dire s’ils étaient antérieurs à la vente, s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils diminuent cet usage de manière à influer le prix, et s’ils compromettent l’usage normal du véhicule,
— préciser également s’ils étaient apparents lors de la vente ou s’ils ressortent de l’usure normale,
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état en précisant si ce coût excède la valeur vénale du véhicule,
— évaluer les préjudices de tous ordres subis par le requérant, et notamment le préjudice lié au défaut d’utilisation du véhicule depuis son immobilisation dont il faudra préciser la date,
— fournir en définitive, dans la limite de sa mission, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’établir les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier quatre mois après l’avis de consignation, et au plus tard le 1e septembre 2025,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
FIXONS à mille cinq cents euros (1.500 euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée au greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER par Monsieur [N] [G], par chèque libellé à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire, adressé avec les références du dossier (n°RG. 22/3743), avant le 1e mai 2025, sous peine de caducité,
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
RESERVONS les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 octobre 2025 à 9 heures.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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