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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 12 juin 2025, n° 24/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 12 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03287 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWPI / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.C.I. AMELIE JONATHAN
Contre :
S.A.R.L. R-CONSTRUCTION
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.C.I. AMELIE JONATHAN
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. R-CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de madame [N] [K], auditrice de justice
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 14 Avril 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 30 octobre 2019, la SCI AMELIE JONATHAN a donné à bail commercial à la SARL ROMAIN CONSTRUCTION, un ensemble immobilier composé d’un local commercial, d’un abri couvert attenant au local et d’un terrain, situé [Adresse 4] (63 200), pour une durée de neuf années consécutives moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros hors taxes, outre une provision sur charges de 50 euros par mois.
Constatant que la locataire ne s’acquittait plus des loyers, la société AMELIE JONATHAN a, par acte en date du 07 juillet 2022, fait délivrer à la société ROMAIN CONSTRUCTION un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 8796,36 euros en principal.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société AMELIE JONATHAN a, par acte en date du 08 août 2022, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée audit bail, d’ordonner l’expulsion de la société ROMAIN CONSTRUCTION et de la condamner à lui payer une provision au titre des loyers impayés.
Par décision du 06 octobre 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ROMAIN CONSTRUCTION, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire, le 06 avril 2023.
La société R-CONSTRUCTION a effectué un certain nombre de règlements des loyers à la société AMELIE JONATHAN en lieu et place de la société ROMAIN CONSTRUCTION.
Constatant l’arrêt de ces paiements, la société AMELIE JONATHAN a, par acte en date du 14 juin 2024, fait délivrer à la société R-CONSTRUCTION un commandement de payer la somme de 3731,71 euros en principal.
C’est dans ce contexte que, par acte du 26 août 2024, la société AMELIE JONATHAN a fait assigner la société R-CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir prononcer la résiliation d’un bail commercial verbal, l’expulsion de la société défenderesse ainsi que sa condamnation à lui payer un arriéré locatif et une indemnité d’occupation.
La clôture est intervenue le 21 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2025, la SCI AMELIE JONATHAN demande au tribunal de :
Prononcer la résiliation d’un bail commercial verbal conclu avec la SARL R-CONSTRUCTION aux torts exclusifs de cette dernière, après vérification de la signature attribuée à M. [V], son gérant, sur la pièce 1 de la défenderesse intitulé « domiciliation » ;
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la SARL R-CONSTRUCTION des lieux qu’elle occupe ainsi que celle de tout occupant de son chef ; L’autoriser à remiser aux frais de la locataire défaillante les biens qu’elle laisserait dans les lieux ; Condamner la SARL R-CONSTRUCTION à lui payer la somme de 4931,71 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 1er août 2024 sauf à parfaire jusqu’à la décision à intervenir ; Condamner la SARL R-CONSTRUCTION à lui payer la somme de 900 euros par mois au titre d’une indemnité d’occupation à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;Rejeter l’ensemble des demandes formées par la SARL R-CONSTRUCTION ; Condamner la SARL R-CONSTRUCTION aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 14 juin 2024 avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Christine BAUDON ; Condamner la SARL R-CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI AMELIE JONATHAN fait valoir, au visa des articles 1104, 1709 et 1728 du code civil qu’un accord est né entre elle et la société R-CONSTRUCTION sur la chose louée et sur le montant du loyer. Elle explique que la société R-CONSTRUCTION a réglé les loyers d’un montant identique à ceux dus par la société ROMAIN CONSTRUCTION et ce, postérieurement à sa liquidation, ce qui vaut selon elle acceptation de louer les locaux. Elle ajoute que la société R-CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve d’un accord verbal portant sur la gratuité de l’occupation des lieux, pas plus que de son installation en mars 2021 et de l’absence de tout règlement postérieur à la liquidation judiciaire de la société ROMAIN CONSTRUCTION. Elle conteste, au visa des articles 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile, avoir accepté et signé une attestation de domiciliation au profit de la SAS BLT 63 devenue R-CONSTRUCTION, désavouant ainsi la signature figurant sur l’acte produit par la société défenderesse.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, la SARL R-CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la SCI AMELIE JONATHAN ; Condamner la SCI AMELIE JONATHAN aux dépens ; Condamner la SCI AMELIE JONATHAN à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La société R-CONSTRUCTION soutient, au visa de l’article 1709 du code civil, que la SAS BLT 63 aux droits desquels elle vient, a sollicité et obtenu auprès de la SCI AMELIE JONATHAN en 2021, l’autorisation de domicilier gratuitement sa société au [Adresse 2] à Riom sans qu’un quelconque bail n’ait été régularisé entre elles. Elle indique, à cet égard, que la demanderesse ne démontre pas que sa signature a été usurpée et fait valoir, au contraire, son opposition coupable à ce qu’il soit procédé à une vérification d’écritures. Elle ajoute que si le bail lui avait été transféré au moment de la liquidation de la société ROMAIN CONSTRUCTION, le mandataire judiciaire en aurait nécessairement eu connaissance et aurait dû donner son accord, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, elle explique s’être installée dans les locaux en mars 2021 au même titre qu’une multitude d’autres entreprises et ce, avant la liquidation de ladite société. Elle indique avoir réglé certains loyers dont cette dernière était redevable uniquement durant la période de redressement judiciaire. Enfin, elle relève que si accord il y avait eu, la demanderesse n’aurait pas attendu autant d’années avant d’initier la présente procédure et aurait sollicité auprès d’elle le paiement des loyers dès la période de redressement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation d’un bail commercial verbal
En application des dispositions combinées des articles L. 145-1 du code de commerce et 1714 du code civil, un bail commercial peut être consenti verbalement. La conclusion d’un tel bail commercial suppose toutefois l’accord des parties sur la chose et sur le prix.
L’existence d’un bail verbal peut être prouvée par tous moyens dès lors que celui-ci a reçu un commencement d’exécution. La seule occupation des lieux est insuffisante à démontrer un tel commencement d’exécution car ce dernier suppose de la part de celui qui s’en prévaut, de rapporter la preuve de l’exercice des droits et de l’accomplissement des obligations nées du bail, notamment le paiement du loyer ou la production de quittances.
En l’espèce, il ressort des conclusions et des pièces versées par la société R-CONSTRUCTION, que son siège social se situe [Adresse 3] [Localité 9], soit au local appartenant à la société AMELIE JONATHAN. Si elle soutient être seulement domiciliée à cette adresse, elle reconnaît par ailleurs, aux termes de ses conclusions, s’être installée dans les lieux à compter du mois de mars 2021 et évoque une occupation à titre gratuit. Elle ne peut donc valablement se prévaloir d’une simple domiciliation postale sans se contredire. Il y a donc lieu de considérer qu’elle occupe physiquement les lieux depuis plusieurs années et, a minima, depuis quatre ans, conformément à ses propres énonciations. La société R-CONSTRUCTION ne bénéficie donc pas d’une simple domiciliation et il n’est donc pas utile au tribunal d’ordonner la vérification d’écriture sollicitée du document concernant cette domiciliation dont la signature est imputée au gérant de la société AMELIE JONATHAN.
En outre, il résulte des pièces produites par la société demanderesse que la société R-CONSTRUCTION lui a fait trois chèques avant et pendant la procédure de redressement judiciaire de la société ROMAIN CONSTRUCTION, un premier d’un montant de 1100 euros le 04 août 2022, un deuxième de 1000 euros le 05 septembre 2022 et un troisième de 550 euros le 20 octobre 2022. Elle ne conteste pas avoir ainsi réglé les loyers dus par la société ROMAIN CONSTRUCTION. Contrairement à ce qu’affirme la société R-CONSTRUCTION, elle a également, après la liquidation judiciaire de la société ROMAIN CONSTRUCTION intervenue le 6 avril 2023, effectué des virements à savoir : un virement de 1600 euros le 13 juillet 2023, puis trois virements de 600 euros les 08 août, 10 septembre et 09 novembre 2023 et un virement de 1400 euros le 26 février 2024. Cela ressort du relevé de compte de la société Mon toit en Auvergne gérant le bien de la société AMELIE JONATHAN et percevant à ce titre les loyers. Ces paiements précités, portant la mention « VIR SEPA R-CONSTRUCTION », correspondent très exactement aux mentions aux mêmes dates figurant sur l’extrait de compte de la société Mon toit en Auvergne au nom de ROMAIN CONSTRUCTION, ce nom n’ayant manifestement pas été changé malgré la liquidation judiciaire de cette société.
Ces paiements correspondent ainsi au loyer de 550 outre 50 euros de charges que réglait la société ROMAIN CONSTRUCTION et dont le paiement a été poursuivi par la société R-CONSTRUCTION, étant précisé que ces deux sociétés ont le même gérant M. [B], celui-ci ne pouvant donc se méprendre sur le fait qu’il réglait, après liquidation de la société ROMAIN CONSTRUCTION, le loyer correspondant aux locaux dans lesquels il avait installé la société R-CONSTRUCTION.
Il est donc démontré l’existence d’un bail verbal, non à titre gratuit, comme l’affirme la société R-CONSTRUCTION, mais à titre onéreux. Or la locataire n’a pas réglé les loyers depuis le mois de mars 2024, manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résiliation du contrat en application de l’article 2224 du code civil.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat sera prononcée et l’expulsion de la locataire ordonnée.
La société R-CONSTRUCTION sera en outre condamnée à payer les arriérés de loyer et charges arrêtés au 1er août 2024 inclus soit 4931,71 euros.
Elle sera en outre condamnée à régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du jugement jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au bailleur.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société R-CONSTRUCTION, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 juin 2024, et avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Christine BAUDON.
Tenue aux dépens, la société R-CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la société AMELIE JONATHAN la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail commercial verbal liant la SCI AMELIE JONATHAN et la SARL R-CONSTRUCTION, portant sur l’ensemble immobilier composé de hangars, abris et dépendances, cour entre ces constructions sis [Adresse 2] à RIOM (63200) cadastré section AV [Cadastre 5] et AV [Cadastre 6], aux torts de la SARL R-CONSTRUCTION,
ORDONNE l’expulsion de la SARL R-CONSTRUCTION et de tous occupants de son chef des lieux loués dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;
Rappelle les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution suivant lesquels « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus ; les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés ; le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur » ;
CONDAMNE la SARL R-CONSTRUCTION à payer à la SCI AMELIE JONATHAN la somme de 4931,71 euros au titre des loyers impayés de mars 2024 à août 2024 inclus,
CONDAMNE la SARL R-CONSTRUCTION à payer à la SCI AMELIE JONATHAN une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la date de la présente décision jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL R-CONSTRUCTION aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 14 juin 2024, dépens qui pourront être recouvrés par Maître Christine BAUDON dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL R-CONSTRUCTION à payer à la SCI AMELIE JONATHAN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président
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