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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 24 avr. 2026, n° 25/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02543 – N° Portalis DB2H-W-B7J-236L
Jugement du :
24/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole CHAMBARETAUD
Expédition délivrée
le :
à : M. [G] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt quatre Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L],
demeurant 14 rue du Mont d’Arène – 51100 REIMS
Madame [U] [M],
demeurant 14 rue du Mont d’Arène – 51100 REIMS
représentés par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, toque 569
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K],
demeurant 116 rue de Montagny – 69008 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 23/01/2026
Date de la mise en délibéré : 24/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2019, avec prise d’effet le 15 janvier 2020, Monsieur [E] [L] et Madame [U] [M] ont donné à bail à Monsieur. [G] [K] un logement ainsi qu’un garage accessoire n°30 sis 118 rue de Montagny à Lyon (69008), pour une durée de trois ans renouvelables, moyennant un loyer mensuel initial de 620 euros, et 45 euros de provisions sur charge.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, Monsieur [E] [L] et Madame [U] [M] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 1.797,32 euros en principal au titre des arriérés de loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, les bailleurs ont fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties, et ordonner l’expulsion du défendeur,condamner Monsieur [G] [K] à leur payer :- la somme de 2.020 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 12 février 2025, avec actualisation le jour des débats ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges courants jusqu’à libération effective des locaux ;
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L412-1 du Code des Procédures d’Exécution,Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [K] à un montant égal au montant du loyer si le contrat de location s’était maintenu, avec indexation, outre les charges mensuelles ; condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience 23 janvier , 2026 lors de laquelle toutes les parties ont comparu, en personne ou représentées.
A l’audience les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales mais actualise leur créance à la somme de 6.973,77 euros arrêtée au 6/01/2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Ils indiquent que le dernier versement réalisé par Monsieur [K] ne couvre pas la totalité du loyer courant, en conséquent ils maintiennent toutes leurs demandes en résiliation de bail et expulsion.
Interrogés par la juridiction sur l’absence de justificatif de la notification de l’assignation à la Préfecture, conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, ils sollicitent de transmettre le document par une note en délibéré avant le 6 février 2026.
Monsieur [K], présent en personne, confirme avoir procédé à un paiement de la somme de 600 euros le 15/01/2026.
Il indique être suivi par le CCAS de Lyon 08 et de la Métropole de Lyon.
Il ajoute que la somme de 3.000 euros a été versée au gestionnaire de propriété au titre de FSL.
Il poursuit en exposant qu’il dispose d’un emploi stable, et qu’il souhaite se maintenir dans le logement à la faveur de délais de paiement, étant locataire depuis 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse justifie de sa créance par la production du bail liant les parties, du commandement de payer et d’un décompte actualisé au 6 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Monsieur [G] [K] ne conteste pas le montant réclamé, soit la somme de 6.973,77 euros.
Dès lors, il convient de le condamner à payer cette somme à Monsieur [E] [L] et Madame [U] [M].
— Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,« II. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. »
En l’espèce, Monsieur [E] [L] et Madame [U] [M] ne justifient pas avoir notifié l’assignation à la Préfecture.
Monsieur [E] [L] et Madame [U] [M] n’ont pas produit ladite notification par une note en délibéré avant le 6 février 2026 tel qu’autorisé par le Tribunal.
Dès lors, en application de l’article 24 II, il convient de déclarer irrecevable la demande de constat de la résiliation du bail.
En l’absence de demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail, la demande d’expulsion et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet et il n’y a pas lieu à statuer sur ces points.
— Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [K] fait valoir qu’il occupe désormais un emploi stable et qu’il est en attente d’une régularisation de ses droits d’allocation pour le logement par la CAF du Rhône.
Par ailleurs, il résulte du décompte actualisé produit par les bailleurs que le défendeur a effectué plusieurs versements de montants importants depuis le mois d’aout 2025.
Au surplus, Monsieur [K] sollicite des délais de paiement.
En l’état de ces éléments, alors que ce dernier démontre sa bonne foi et sa capacité à apurer la dette dans les délais légaux, il y a lieu de l’autoriser à se libérer de la dette selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
— Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner le défendeur, qui succombe, aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande formulée par les demandeurs à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [U] [M] la somme de 6.973,77 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 6 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2026 incluse ;
DECLARE irrecevable la demande de constat de la résiliation du bail formulée par Monsieur [E] [L] et Madame [U] [M];
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation;
AUTORISE Monsieur.[G] [K] à s’acquitter de sa dette en 35 mensualités de 195 euros par mois chacune, et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, en plus du versement du loyer courant ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [E] [L] et Madame [U] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le President.
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