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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 23 janv. 2025, n° 24/08537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Janvier 2025
MINUTE : 25/63
RG : N° 24/08537 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2B5
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [F] [A] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS – C199, substitué par Me HAMDACHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Janvier 2025, et mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 28 juin 2024, signifié le 15 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [F] [A] [D] et la société Seqens et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7],
— condamné Madame [F] [A] [D] à payer à la société Seqens la somme de 2477,66 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé l’expulsion de Madame [F] [A] [D] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 22 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 19 août 2024, Madame [F] [A] [D] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [F] [A] [D] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation personnelle et financière, de son état de santé et de ses démarches de relogement.
En défense, la société Seqens, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— dire n’y avoir lieu à octroi de délais pour quitter les lieux,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement de l’indemnité d’occupation et d’une mensualité pour apurer la dette,
— condamner Madame [F] [A] [D] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la demande de logement social est tardive. Elle soutient que la demanderesse est de mauvaise foi compte tenu de l’existence d’une dette importante.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la demanderesse est veuve et occupe le logement litigieux avec ses trois enfants, âgés de 21, 18 et 16 ans. Selon le docteur [E] [C], spécialiste en médecine générale, Madame [F] [A] [D] présente un état de santé nécessitant un suivi médical, psychologique et social urgent.
L’intéressée ne bénéficie plus de l’allocation adulte handicapée, celle-ci étant en cours de renouvellement depuis le 16 juillet 2024. Ses ressources, composées du RSA et des allocations familiales pour un montant total mensuel de 1426 euros, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle justifie avoir effectué une demande de logement social le 16 septembre 2024.
Il ressort du décompte produit en défense que l’occupante règle l’indemnité d’occupation à sa charge et paye progressivement sa dette.
Compte tenu des paiements effectués et des difficultés de santé présentées par la demanderesse, la seule tardiveté de sa demande de logement social ne permet pas d’établir sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement, il y a lieu d’accorder à Madame [F] [A] [D] un délai avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 23 janvier 2026 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 28 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [A] [D] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Accorde à Madame [F] [A] [D], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 23 janvier 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Dit qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par le jugement du 28 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [F] [A] [D] perdra le bénéfice du délai accordé et la propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
Dit que Madame [F] [A] [D] devra quitter les lieux le 23 janvier 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne Madame [F] [A] [D] aux dépens ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 23 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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