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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 1er juil. 2025, n° 24/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01917 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2TL
NAC: 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2025
(Désistement)
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
S.A. KONE, RCS [Localité 5] 592 052 302
, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 49, et par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant,
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic, la SARLU 2B IMMOBILIER, RCS [Localité 6] 824 226 930, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330
Suivant exploit de commissaire de justice signifié le 11 avril 2024, la SA Koné a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL 2B Immobilier devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le paiement du solde de factures.
Suivant conclusions d’incident déposées le 31 mars 2025, la SA Koné demande au juge de la mise en état qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Elle demande en outre que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires a payé l’intégralité des sommes qu’elle réclamait suite à un changement de syndic au profit de la société AGEI, mais que son action était fondée compte tenu du retard de paiement de plusieurs années qu’elle a subi, et qu’elle s’est avérée nécessaire, les paiements étant intervenus sept mois après la délivrance de l’assignation.
Suivant écritures notifiées le 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a accepté le désistement d’instance et d’action de la SA Koné et demandé qu’il soit dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et que la SA Koné soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement que les sommes allouées soient réduites à de plus justes proportions.
L’audience d’incident a eu lieu le 3 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l’article 399 du code de procédure civile indique que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SA Koné se désiste de son instance et de son action à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Compte tenu de l’acceptation du syndicat des copropriétaires, ce désistement est parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SA Koné, partie demanderesse qui se désiste, le juge ne pouvant les mettre à la charge du défendeur, sauf accord des parties.
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
En l’espèce, quand bien même la SA Koné s’est désistée de ses demandes, il est constant que sa décision a été motivée par le paiement des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, de sorte qu’il y a lieu de considérer que c’est ce dernier, et non la SA Koné, qui perd son procès.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la SA Koné une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SA Koné à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société AGEI ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
MET les dépens à la charge de la SA Koné ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic à payer à la SA Koné la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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