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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 25 juin 2024, n° 23/02437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02437 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNH5
Minute : 24/01098
PMM
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Représentant : Me Matthieu TOUCANE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, vestiaire :
C/
Monsieur [F] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
M Matthieu TOUCANE
Copie délivrée à :
M [F] [J]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE ;
par Madame Nadine SPIRY, en qualité de juge des contentieux de la protection
Assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Avril 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), demeurant [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Matthieu TOUCANE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 janvier 2019, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Monsieur [F] [J] un crédit renouvelable n°300 661 037 400 020 290 605 d’une valeur de 8. 000 euros pour une durée de 1 an renouvelable mois au taux débiteur fixe de 5. 49 %.
Monsieur [F] [J] a procédé à deux déblocages des fonds, enregistrés sous deux numéros de prêt différents et avec deux taux débiteurs différents :
— un déblocage de la somme de 8. 000 € le 29 janvier 2019, enregistré sous le numéro 300 661 037 400 020 290 606 ;
— un déblocage de la somme de 1. 750 € le 2 mai 2020, enregistré sous le numéro 300 661 037 400 020 290 608.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a adressé à Monsieur [F] [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 février 2022, revenue avec la mention pli avisé non réclamé, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à Monsieur [F] [J], par courrier recommandé revenu avec la mention pli avisé non réclamé le 15 avril 2022.
Par un acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, remis à étude, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné Monsieur [F] [J] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 25 avril 2024 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 25 avril 2024, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [F] [J] à lui verser :
* du chef du crédit renouvelable 1er déblocage numéro 300 661 037 400 020 290 606 la somme de 4. 642, 56 € outre intérêts au taux de 5, 49 % à compter du 25 février 2022 jusqu’à parfait paiement ;
* du chef du crédit renouvelable 2ème déblocage numéro 300 661 037 400 020 290 608 la somme de 1. 487, 65 € outre intérêts au taux de 4, 75 % à compter du 25 février 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Monsieur [F] [J] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de ses demandes, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 19 janvier 2019. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 5 novembre 2021 pour le premier déblocage et au 5 décembre 2021 pour le second déblocage.
Monsieur [F] [J] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office, notamment relatifs au défaut de signature de la FIPEN.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Par note en délibéré autorisée reçue le 26 avril 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a produit deux décomptes laissant apparaître les sommes versées par Monsieur [F] [J] dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier des décomptes expurgés de la demanderesse, fournis en cours de délibéré, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 novembre 2021 s’agissant du prêt finissant par 606 et du 5 décembre 2021 s’agissant du prêt finissant par 608.
Or, l’assignation a été délivrée le 30 octobre 2023 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, quelque soit le prêt concerné, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il résulte des décomptes expurgés que les premiers incidents de paiement non régularisés s’établissent au 5 novembre et au 5 décembre 2021.
En outre, une mise en demeure préalable la déchéance du terme en date du 25 février 2022, qui est revenue pli avisé et non réclamé, a été réalisée.
En tout état de cause, Monsieur [F] [J] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Elle a pour objectif de s’assurer de la parfaite information des emprunteurs sur les obligations auxquelles ils s’engagent.
Dès lors, si l’absence de production de la FIPEN suffit à caractériser son absence de fourniture, la simple production dans le cadre d’un litige de la copie d’une FIPEN ne présentant aucun paraphe de la part de l’emprunteur, ni justificatif d’une signature électronique comme c’est le cas pour les autres pièces contractuelles fournies par le demandeur, ne permet pas à elle seule de constater la parfaite information du consommateur. De même, la case cochée d’un contrat de crédit par laquelle un emprunteur attesterait avoir été informé ne permet pas au tribunal de constater que ce dernier a été pleinement informé. Ainsi ces pièces sont insuffisantes à établir le respect par l’organisme prêteur de ses obligations.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, tant l’offre de prêt que la copie de la FIPEN sont bien au dossier. Le document produit par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne contient aucune signature ou paraphes manuscrites. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En conséquence, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-1 du même code.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si en vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
S’agissant du prêt finissant par le numéro 606
En l’espèce, aux termes des deux décomptes expurgé de la demanderesse, le montant total des fonds débloqués est de 8. 000 euros, le montant total des règlements effectués est de 5. 102, 04 euros et le montant de la dette expurgé des intérêts s’élève à 8. 000 – 5. 102, 04 = 2. 897, 96 euros.
Aucun versement du débiteur n’est intervenu depuis la déchéance du terme.
Monsieur [F] [J] sera donc condamné à verser la somme de 2. 897, 96 euros à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du prêt finissant par 606.
S’agissant du prêt finissant par 608
En l’espèce, aux termes des deux décomptes expurgé de la demanderesse, le montant total des fonds débloqués est de 1. 750 euros, le montant total des règlements effectués est de 615 euros et le montant de la dette expurgé des intérêts s’élève à 1. 750 – 615 = 1. 135 euros.
Aucun versement du débiteur n’est intervenu depuis la déchéance du terme.
Monsieur [F] [J] sera donc condamné à verser la somme de 1. 135 euros à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du prêt finissant par 608.
Sur la majoration des intérêts
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt rendue par la Cour de justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014 C-565/12, vu la valeur actuelle du taux d’intérêt légal applicable, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, fût-ce au taux légal.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [F] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [F] [J], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] au versement à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de la somme de 2. 897, 96 euros sans aucun intérêt, au titre du prêt numéro 300 661 037 400 020 290 606 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] au versement à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de la somme de 1. 135 euros sans aucun intérêt, au titre du prêt numéro 300 661 037 400 020 290 608 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à verser à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à AULNAY-SOUS-BOIS, le 25 juin 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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