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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01405 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKAC
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01405 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKAC
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI LE CLOS RIQUET, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS LBDV [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 9 avril 2021, la SCI LE CLOS RIQUET, bailleur, a conclu un bail commercial avec la SAS LBDV [Localité 3], preneur.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la SCI LE CLOS RIQUET a assigné la SAS LBDV [Localité 3] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025.
Le bailleur, la SCI LE CLOS RIQUET, sollicite dans son assignation :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial sous-seing privé en date du 9 avril 2021 à effet du 24 juillet 2025,Ordonner l’expulsion de la société LBDV [Localité 3] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 1] [Localité 3] avec les services d’un serrurier et au besoin le concours de la force publique,Condamner à titre provisionnel la société LBDV [Localité 3] au paiement de la somme de : 6.800€ représentant les causes du commandement hors clause pénale ainsi que les loyers et charges pour l’échéance du mois de juillet 2025,Condamner à titre provisionnel la société LBDV [Localité 3] au paiement de la somme de 680€ représentant la clause pénale due au titre des arriérés générés par cette dernière,Fixer une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur d’une somme de : 1.700 € correspondante à la valeur locative des lieux (loyer + charges),Condamner la société LBDV [Localité 3] au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle courant jusqu’au jour de la libération des lieux, qu’elle intervienne soit par remise volontaire des clés soit par suite d’expulsion, tout mois commencé restant dû,Condamner la société LBDV [Localité 3] au paiement de la somme de 2.400,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la société LBDV [Localité 3] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer en date du 24 juin 2025 et le coût de levée d’un état d’endettement.
De son côté, le preneur, la SAS LBDV [Localité 3], bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de signification remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’efficacité de la clause résolutoire
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon les dispositions de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Enfin, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des écritures et pièces du demandeur, bailleur, qu’une dette locative de 6.800,00 € serait à la charge du preneur au titre des loyers et charges locatives impayées des mois d’avril à juillet 2025.
C’est en ce sens que la SCI LE CLOS RIQUET a fait délivrer, par commissaire de justice, un commandement de payer en date du 24 juin 2025 à la SAS LBDV [Localité 3], preneur
Or, le défendeur, la SAS LBDV [Localité 3], bien que régulièrement signifiée par acte introductif d’instance conformément à l’article 658 du code de procédure civile, a choisi de ne pas se présenter à l’audience.
Il en ressort que ce dernier reconnaît non seulement l’existence de la dette en son principe, mais également en confirme le quantum.
Ainsi, en l’absence de régularisation du commandement de payer dans le délai d’un mois, la résiliation du bail est effective, de sorte que la juridiction des référés ne peut que constater les effets de la clause résolutoire du bail et, de facto, les conséquences qui en découlent.
* Sur l’expulsion du preneur, les arriérés locatifs et l’indemnité d’occupation
Il a été constaté supra que le preneur, ne payant plus ses loyers depuis plusieurs mois, a été destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Le commandement de payer étant resté infructueux, la résiliation du bail est effective depuis le 25 juillet 2025.
Ainsi, depuis cette date, la SAS LBDV [Localité 3] est occupante sans droit ni titre, de sorte que son expulsion sera ordonnée par la présente décision.
Par ailleurs, considérant que depuis le 25 juillet 2025 la SAS LBDV [Localité 3] est occupante sans droit ni titre, il sera également prononcé à titre provisionnel une indemnité d’occupation illicite à hauteur du montant du loyer, soit 1.700,00 € par mois, et ce jusqu’à ce que la SAS LBDV [Localité 3] ait quitté les lieux de quelque manière que ce soit.
S’agissant de la dette locative, tel qu’énoncé supra, le défendeur, n’ayant pas comparu à l’audience et n’étant pas représenté, reconnaît de fait l’existence de sa dette, tant en son principe qu’en son montant.
Ce faisant, la SAS LBDV [Localité 3] sera condamnée à payer, à titre provisionnel, 6.800,00€ au titre de sa dette locative.
* Sur la clause pénale sollicitée
Le bailleur, la SCI LE CLOS RIQUET, sollicite le paiement de 680,00 € au titre de la clause pénale stipulée dans le bail.
Toutefois, l’appréciation, la modération et l’interprétation de la clause pénale étant une attribution exclusive du juge du fond, la juridiction des référés n’est pas en mesure de pouvoir la prononcer à titre provisionnel, de sorte que cette demande sera rejetée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SAS LBDV [Localité 3], partie succombante en ce qu’elle n’a pas régularisé la situation débitrice de son compte preneur dans le cadre de son bail commercial, sera condamnée à payer les dépens de l’instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). »
La SCI LE CLOS RIQUET a été contrainte d’engager des frais non compris dans les dépens de l’instance, et ce afin de faire valoir ses droits à l’encontre de son preneur, en situation débitrice de ses loyers.
Ainsi, il serait inéquitable de laisser à sa charge ces frais irrépétibles.
À ce titre, la SAS LBDV [Localité 3] sera condamnée à payer 1.000,00 € à la SCI LE CLOS RIQUET.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial sous seing privé en date du 09 avril 2021, à effet du 24 juillet 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SAS LBDV [Localité 3], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 1], [Localité 3], dans les délais et formes légales, avec le concours d’un serrurier et, au besoin, celui de la force publique ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, la société LBDV [Localité 3] au paiement de la somme de 6 800,00 € (SIX MILLE HUIT CENT EUROS) au titre des arriérés locatifs arrêtés au 24 juillet 2025 (mois d’avril à juillet 2025 inclus) ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, la société LBDV [Localité 3] au paiement de la somme de 1.700,00€ (MILLE SEPT CENT EUROS) par mois, à titre d’indemnité d’occupation illicite mensuelle, à compter du 01 août 2025 et jusqu’à ce que la SAS LBDV [Localité 3] quitte les lieux, de son propre chef ou avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS LBDV [Localité 3] à payer la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à la SCI LE CLOS RIQUET au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCI LE CLOS RIQUET tendant à la condamnation de la SAS LBDV [Localité 3] au paiement de la clause pénale stipulée dans le bail ;
REJETONS au surplus les autres demandes de la SCI LE CLOS RIQUET ;
CONDAMNONS la SAS LBDV [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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