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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 mars 2026, n° 24/05719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/05719 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUYZ
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Y] [K]
né le 01 Avril 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 314
DEFENDEUR
M. [D] [V], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 septembre 2024, Monsieur [Y] [K] a saisi la juridiction de demandes de condamnations formées à l’encontre de Monsieur [D] [V] au titre des loyers impayés et tendant à voir ordonner son expulsion du parking loué.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal du 05 décembre 2024.
A l’issue de cette audience, le magistrat saisi du dossier a ordonné le renvoi au service civil des procédures écrites du tribunal judiciaire de Toulouse.
Le dossier a été transmis au greffe de ce service.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2025 et signifiées à Monsieur [D] [V] le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1728 et suivants du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— constater que Monsieur [V] est un occupant sans droit, ni titre depuis le 29 février 2024 du parking fermé situé [Adresse 3] à [Localité 2]
A TITRE SUBSIDIAIRE
— prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal portant sur un parking fermé situé [Adresse 3] à [Localité 2]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V], ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux
— ordonner que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants· et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux
— fixer l’indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux à hauteur du loyer soit 65 € par mois
— condamner Monsieur [V] au paiement de cette somme mensuelle à Monsieur [K]
— condamner Monsieur [V] à payer sans délai à Monsieur [K] la somme de 780 € arrêtée au mois de février 2025 à parfaire
— condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [K] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts
— condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [D] [V], à qui les conclusions ont été signifiées, signification ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’existence d’un contrat de bail et ses suites
Monsieur [Y] [K] sollicite en premier lieu de voir constater que Monsieur [D] [V] est occupant sans droit, ni titre du parking fermé situé [Adresse 3] à [Localité 2], qu’il lui louait en vertu d’un bail verbal conclu entre eux, bail résilié à sa demande le 29 février 2024. Il sollicite à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire de ce bail.
Il appartient en premier lieu à Monsieur [Y] [K] de rapporter la preuve de l’existence du bail allégué.
Or, Monsieur [Y] [K] produit à l’appui de sa demande un relevé de compte bancaire en date du mois de juillet 2019, faisant état d’un virement à hauteur de 65 € effectué par Monsieur [D] [V] sur le compte du requérant.
Le second relevé de compte bancaire versé aux débats relatif au mois de février 2024 fait pour sa part également état d’un virement de 65 € effectué au profit du requérant, l’émetteur de ce virement n’étant toutefois pas Monsieur [D] [V] mais une personne dénommée [G] [S] sans preuve d’un quelconque lien entre cette dernière et le défendeur. Le seul libellé du virement mentionnant « box location 02/24-03/24..[V] » ne peut davantage suffire à confirmer l’existence du bail verbal liant les parties à la présente instance, en l’absence de preuve d’autres règlements intervenus après le mois d’août 2019 et de certitude sur l’identité de cet éventuel locataire.
Enfin, le seul courrier en date du 22 janvier 2024 adressé par Monsieur [Y] [K] à Monsieur [D] [V] l’informant de sa volonté de mettre un terme au bail allégué n’est pas davantage suffisant à établir l’existence de ce bail, ni ses conditions.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes, étant précisé de manière surabondante qu’il ne rapporte pas davantage la preuve d’un éventuel maintien dans les lieux de Monsieur [D] [V].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [Y] [K].
Monsieur [Y] [K] sera dès lors débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 20 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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