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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 30 sept. 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00705 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CKJU
MINUTE N° :
DU : 30 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE ROANNE
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
[S] – [R] [M] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Adeline TILLIER, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[C] [W] [I] [Z]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2023-001317 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROANNE)
représenté par Me Laurence CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
expédition à Me Laurence CHANTELOT, Me Adeline TILLIER
notification (grosse + expédition) à M et Mme [Z] (IFPA)
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 06 septembre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 4 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de mesures provisoire en date du 12 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025,
Déclare recevable la demande formulée par Madame [N] [E] ;
Concernant les époux :
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Monsieur [C], [W], [I] [Z] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (77),
Et de
Madame [N], [M] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (30),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2020 à [Localité 12] (42),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
Fixe la date des effets du divorce au 17 juin 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
Constate que Madame [N] [E] n’a pas fait de demande de conservation de l’usage du nom marital, et Dit qu’elle ne sera donc plus autorisée à en faire usage à compter de l’acquisition du caractère définitif de la présente décision ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un quelconque des époux.
Concernant l’enfant :
Rappelle l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Fixe la résidence habituelle de [A] en alternance au domicile de ses deux parents, et à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire : les semaines impaires du vendredi sortie d’école au vendredi retour à l’école des semaines paires chez le père, et inversement chez la mère,
* Pendant les petites vacances : ce système sera maintenu à l’exception des vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec cette précision que l’enfant sera forcément chez sa mère le 24 décembre et le 25 décembre chez son père les années paires et inversement les années impaires,
* Pendant les vacances d’été : partage par moitié, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que les trajets seront assurés par celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant et qui devra venir chercher et ramener l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et ramener par une personne de confiance en cas d’empêchement ;
Rappelle que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Dit que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de [A] à la somme de cent quatre-vingt-dix euros (190 €) par mois, et au besoin Condamne Madame [N] [E] à verser cette somme à Monsieur [C] [Z], d’avance, avant le cinq de chaque mois ;
Ordonne que la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [V] [C] [Z] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Pension revalorisée = ------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que les frais exceptionnels tels que les frais de voyages scolaires ou extrascolaires, les activités sportives ou culturelles, de permis de conduire, etc…, les frais de santé restant à charge après remboursement des organismes sociaux et mutuelle, feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, Condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de ROANNE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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