Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 août 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOLINTER ACTIFS c/ AMPERE GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC57
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Août 2025
S.A.S. SOLINTER ACTIFS, représentée par la SAS AMPERE GESTION, représentée par SA CDC HABITAT, rep/assistant : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [K] [W], Monsieur [S] [M]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS Monsieur [S] [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. SOLINTER ACTIFS, représentée par la SAS AMPERE GESTION, représentée par SA CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 33 avenue Pierre Mendès, 75013 PARIS
représentée par la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [K] [W], demeurant 43 B rue du Clos Four, Résidence Les Fabriks de Mai, Porte A382, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [M], demeurant 43 B rue du Clos Four, Résidence Les Fabriks de Mai, Porte A382, 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement le 19 juillet 2024, la SAS SOLINTER ACTIFS représentée par AMPERE GESTION, elle même représentée par CDC HABITAT a donné à bail à Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] un logement situé Résidence les Fabriks de Mai, 43B rue du clos Four, porte A382, à CLERMONT FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 963,41 €, provision sur charges comprise.
Par acte non signé avec prise d’effet au 23 juillet 2024, la SAS SOLINTER ACTIFS représentée par AMPERE GESTION, elle même représentée par CDC HABITAT a donné à bail à Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] deux stationnements (N° B133 et B134) à la même adresse que le logement, pour un loyer mensuel de 130€.
Le 28 novembre 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3337,05 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] le 29 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SAS SOLINTER ACTIFS a fait assigner Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue aux baux d’habitation conclus entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 5598,80 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 avril 2025,
* 1162 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation des baux jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 avril 2025.
A l’audience, la SAS SOLINTER ACTIFS maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 19 juin 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7848,27 €.
Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] reconnaissent être locataires des deux places de stationnement. Ils sollicitent la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délai de paiement ; ils proposent de verser 250€ en plus du loyer courant. Ils allèguent avoir fait des règlements équivalent à un mois de loyer dont le dernier deux jours avant l’audience. Ils expliquent que Monsieur travaille en qualité d’informaticien et perçoit un salaire de 2300 € par mois, que Madame est sans activité et attend un enfant ; qu’ils ont un crédit de 347€ par mois jusqu’en juin 2025.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été réalisé, Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SAS SOLINTER ACTIFS a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S].
Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] ont précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Le juge des contentieux de la protection a autorisé le conseil du demandeur à lui transmettre une note en délibéré avant le 19 juillet 2025 afin qu’il s’explique sur sa qualité/capacité à agir, fournisse un décompte actualisé et obtienne les instructions quant à la demande de délais de paiement des locataires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du code de procédure civil, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, seul Monsieur [M] [S] s’étant présenté, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la régularité du bail non signé
Il résulte des débats à l’audience que Monsieur [M] [S] ne conteste pas être locataire des places de stationnements.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SAS SOLINTER ACTIFS produit un décompte arrêté au 19 juin 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7848,27 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SAS SOLINTER ACTIFS est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 28 novembre 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 3337,05 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets. La SAS SOLINTER ACTIFS justifie avoir régulièrement signifié le 28 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 3337,05 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation des baux est acquise de plein droit à compter du 9 janvier 2025.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il résulte du décompte fourni par le bailleur à l’audience que les locataires ont repris des versements en mars et avril 2025. Il convient de constater qu’aucune note en délibéré n’a été produite dans le délai imparti ne permettant pas de réfuter les déclarations de paiement par le locataire du loyer de juin.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si les locataires s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 9 janvier 2025.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] seraient désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SAS SOLINTER ACTIFS, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger des locataires, s’ils se maintenaient illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par SAS SOLINTER ACTIFS, en l’occurrence la somme mensuelle de 1162 € à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de les condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 juillet 2024 entre SAS SOLINTER ACTIFS et Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] ainsi que celui avec effet au 23 juillet (places de stationnement) à compter du 9 janvier 2025,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] à payer solidairement à la SAS SOLINTER ACTIFS la somme de 7848,27 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 19 juin 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 3337,05 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
AUTORISE Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 250 € et DIT qu’à la 32 ème et dernière échéance Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] s’acquitteront du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 7848,27 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation des baux reprendra ses effets à compter du 9 janvier 2025 et Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis Résidence les Fabriks de Mai, 43B rue du clos Four, porte A382- à CLERMONT FERRAND (63000), ainsi que des places de stationnement (deux stationnements (N° B133 et B134) à la même adresse que le logement) si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] à la somme mensuelle de 1162 € à compter de la résiliation des baux et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à la SAS SOLINTER ACTIFS ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
DÉBOUTE SAS SOLINTER ACTIFS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [K] et Monsieur [M] [S] in solidum aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 28 novembre 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Autorisation ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Syndicat de copropriétaires
- Halles ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Terme
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Titre
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Délais ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Paiement
- Vérification d'écriture ·
- Mise en état ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Pièces ·
- Défense au fond ·
- Original ·
- Demande ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Médecin
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Lettre simple
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Insécurité ·
- Nuisances sonores
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.