Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 juin 2025, n° 24/04991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 56A
N° RG 24/04991
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPG6
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 12 Juin 2025
[D] [I]
C/
S.A.S. KARAVEL (PROMOVACANCES), représentée par Monsieur le Directeur
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à Mme [D] [I]
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties LE 12/06/25
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [I],
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. KARAVEL (PROMOVACANCES), représentée par Monsieur le Directeur,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 novembre 2024, Madame [D] [I] a demandé la convocation de la SAS KARAVEL exerçant sous la dénomination commerciale PROMOVACANCES afin que soit jugé qu’elle n’est pas redevable de la somme de 1.965,05€ suite à l’annulation du voyage qu’elle avait commandé.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a réservé en ligne un voyage au Maroc pour deux personnes et qu’elle l’a annulé le lendemain, faisant valoir son droit de rétractation mais que la société lui réclame la totalité de la somme du voyage, alors qu’elle ne l’a pas effectué.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
Madame [D] [I], comparante en personne, maintient ses demandes et explique avoir annulé par téléphone et par courriel le voyage commandé par internet dès le lendemain de la réservation car sa banque refusait les paiements. Cependant, la SAS KARAVEL n’en a pas tenu compte et la met en demeure de payer la somme de 1965,05€ alors qu’elle ne gagne que 1.700€ par mois outre des frais d’avocat qu’elle ne peut pas payer.
La SAS KARAVEL, valablement convoquée, n’a pas comparu.
Par courriel en date du 17 décembre 2024, le conseil de la SAS KARAVEL indique avoir été dans l’impossibilité de se rendre à l’audience suite à une hospitalisation et a adressé ses conclusions et ses pièces par courriel.
La réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 8 avril 2025.
Madame [D] [I], valablement reconvoquée, n’a pas comparu.
La SAS KARAVEL, valablement représentée, s’oppose et sollicite à titre reconventionnel, de la condamner au paiement de la somme de 1.965,05€ avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision au titre des frais d’annulation outre l’allocation de la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle fait valoir d’une part, que l’annulation a été prononcée après plusieurs relances du fait que les coordonnées bancaires communiquées ne permettaient pas de payer le voyage et d’autre part, que le droit de rétractation prévu au Code de la consommation ne s’applique pas aux voyages en vertu de l’article L221-2 du même Code.
Elle rappelle que les articles L211-8 et R211-4 du Code du tourisme prévoient que préalablement à la conclusion du contrat les informations concernant son voyage, les modalités de paiement et les conditions d’annulation ou de résolution du contrat lui ont bien été communiquées et que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Dans le cas présent, elle a réservé un séjour, dit FLEXIPRIX le 19 juin qui a été annulé le 29 juin 2024 qui prévoit des frais d’annulation de 100% pour toute annulation. Elle ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle et inévitable survenue sur le lieu de destination lui permettant de bénéficier de l’article L211-14 du Code du tourisme.
La décision était mise en délibéré au 12 juin 2024 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement du voyage
L’article L211-8 du Code du tourisme dispose : “L’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l’organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.”
L’article R211-4 du même Code précise : “Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.”
Il convient de constater au regard des documents produits d’une part, que Madame [D] [I] ne justifie de l’annulation dont elle se prévaut ; d’autre part, que la SAS KARAVEL ne justifie pas davantage d’avoir informé, préalablement au contrat, des modalités d’annulation du contrat, elle n’a reçu l’adresse d’annulation que dans le document de confirmation du voyage, et aucun élément n’est apporté par la SAS KARAVEL pour démontrer qu’il a été porté à la connaissance de Madame [I] les conditions générales de vente, prévoyant notamment les conditions d’annulation.
Enfin, pour être validée, la commande nécessitait un paiement de 40% du voyage, somme qui n’a pas été acquittée par Madame [I].
En conséquence, il ne peut pas être considéré que le contrat a respecté les articles précités du Code du tourisme ni que le contrat a été valabelement conclu puisqu’aucune somme n’a été versé, en contravention avec les stipulations contractuelles.
Aucune somme n’est donc due par Madame [D] [I] à la SAS KARAVEL.
Sur les frais accessoires
La SAS KARAVEL succombant au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par remise au greffe,
Juge que le contrat de réservation d’un voyage entre Madame [D] [I] et la SAS KARAVEL n’a pas été valablement conclu,
En conséquence, juge qu’aucune somme n’est due par Madame [D] [I] à la SAS KARAVEL au titre d’une prétendue annulation,
Condamne la SAS KARAVEL aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Guide ·
- Devis ·
- Contrôle technique ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Cabinet ·
- Technique
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Effacement
- Prêt ·
- Recours ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Caisse d'épargne ·
- Engagement de caution ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Hypothèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Siège social ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Caducité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Juge
- Signification ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Finances ·
- Ordonnance ·
- Déchéance du terme ·
- Acte ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Législation ·
- Assesseur ·
- Risque ·
- Date certaine
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Commune ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Conjoint ·
- Education
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Tacite ·
- Vrp ·
- Lettre d'observations ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Désistement d'instance ·
- Architecture ·
- Action ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.