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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 30 janv. 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00372 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SILX / JAF Cab 8
AFFAIRE : [X] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA, Juge
Greffier :
Madame [B] [O]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 25 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E] [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marie COURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13] (JAPON)
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 13] (JAPON)
non représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 octobre 2023,
— déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 12] compétent pour connaître de l’affaire,
— déclare la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. M. [I], [E], [L] [X], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (Hérault)
et de
. Mme [T] [F], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (Japon)
Mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 10] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— condamne le demandeur aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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