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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 25 août 2025, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 25 Août 2025
N° RG 25/00934 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNHS
JUGEMENT DU :
25 Août 2025
S.A.S. TERRA NOVA
C/
[E] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 25 Août 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 19 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. TERRA NOVA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Bérénice COLLET-MASNICKA
ET :
DEFENDERESSE
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025 remis à personne, la société Terra-Nova a assigné Mme [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience du 19 mai 2025, aux fins de la voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103 du Code civil, L 121-20-12 et L 221-28 du Code de la consommation, condamner :
— à lui payer une indemnité contractuelle de 3.956 €,
— aux entiers dépens, et à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa requête introductive d’instance la SAS Terra-Nova expose que suivant contrat du 25 mars 2024, Mme [E] [S] lui a commandé divers travaux de menuiserie pour un montant total de 11.305 € TTC.
Qu’il est stipulé à l’article 7 des conditions générales du contrat, que le client en cas de défaillance serait redevable d’une indemnité de 35 % du montant du prix des prestations, outre des frais de reprise en sus.
La demande d’autorisation déposée par la SAS Terra-Nova a été acceptée le 26 juin 2024, mais Mme [S] n’a pas permis à la société Terra-Nova d’exécuter ses prestations.
Par courrier de son conseil du 14 novembre 2024, la société Terra-Nova a sollicité le règlement de l’indemnité forfaitaire de résiliation contractuelle.
A la demande de Mme [S], une association de consommateur a répondu le 25 novembre 2024, pour solliciter l’annulation de la commande.
C’est pourquoi la société Terra-Nova n’aurait pas eu d’autre alternative que d’assigner Mme [E] [S] en paiement de l’indemnité de résiliation.
A l’audience du 19 mai 2025, la SAS Terra-Nova a comparu, représentée par son avocat, qui a déclaré s’en rapporter à son assignation et au dossier qu’il a déposé.
Mme [E] [S], bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu à l’audience.
C’est pourquoi l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 25 août 2025.
Le courrier recommandé AR enregistré au greffe le 19 mai 2025, adressé par Mme [E] [S] au Tribunal, a été reçu par le juge après l’audience.
Mme [S] écrit pour solliciter le renvoi de l’affaire pour des raisons médicales, joignant à sa demande, une attestation du docteur [R] [D], datée du 13 mai 2025, déclarant qu’elle ne serait pas en capacité de se présenter à une audience pour une durée de 90 jours.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU TRIBUNBAL
EN DROIT
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que leur juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord,
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnées au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entrainant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites,
La saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative.
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation,
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ces dispositions s’appliquent aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
EN L’ESPECE
Par courrier recommandé AR et courrier simple du 14 novembre 2024, le conseil de la société Terra-Nova a écrit à Mme [E] [S] : « … Vous devez enfin considérer la présente comme une mise en demeure faisant naître tous délais, intérêts et autres conséquences que les articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil attachent à pareilles missives.
Je suis naturellement à la disposition de votre Conseil habituel pour tout entretien qu’il pourrait souhaiter, le présent courrier constituant une ultime démarche amiable au sens de décret n°2015-282 du 11 mars 2015.
Espérant que vous saurez saisir la portée de la présente… ».
La tentative de conciliation doit être engagée avant d’assigner et elle ne peut résulter d’une simple manifestation d’intention contenue dans un courrier d’avocat.
La saisine de la juridiction par l’assignation délivrée le 23 janvier 2025, n’ayant pas été précédée d’une tentative de médiation, sera déclarée irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
La société Terra-Nova ayant succombé en ses prétentions devant le tribunal, il convient de la condamner à supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
La société Terra-Nova ayant succombé en ses prétentions, il n’est pas équitable de faire droit à sa demande au titre de ses frais irrépétibles. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement par défaut et en dernier ressort,
— DECLARE irrecevable l’action introduite par la SAS TERRA-NOVA contre Mme [E] [S],
— CONDAMNE la SAS TERRA-NOVA aux entiers dépens,
— DEBOUTE la SAS TERRA-NOVA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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