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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 22 janv. 2026, n° 23/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/01708 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EVK4 / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [L] / [L]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] ([Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-10387-2023-001027 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDERESSE
Madame [T] [L] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle GAFFURI, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-10387-2023-003103 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 12] ([Localité 9])
de nationalité française
ET
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (ALGERIE)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE,
CONCERNANT LES ÉPOUX,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 27 juillet 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à Madame [T] [L] la somme de 3 000 en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que cette prestation compensatoire sera versée de manière échelonnée par versement mensuel de 50 euros pendant une durée de 60 mois ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé en versant la totalité de la somme due ;
DEBOUTE Madame [T] [L] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital ;
CONCERNANT L’ENFANT COMMUN
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— pendant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— durant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires au et au plus tard une demi-heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
OCTROIE à Monsieur [M] [L] un droit d’appel téléphonique tous les mercredis à 19 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [M] [L] et par conséquent, LE DECHARGE du paiement de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [T] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de Reims dans le mois de la signification ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 12], le 22 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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