Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 17 déc. 2024, n° 23/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Décembre 2024
AFFAIRE : [D] / [K]
DOSSIER : N° RG 23/02019 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GB47
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [W] [T] [L] [D] épouse [K]
née le 06 Octobre 1991 à CHARTRES (28000)
de nationalité Française
21 rue de Bruxelles
Apt 29
28110 LUCÉ
représentée par Me Virginie COYAC GERBET, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 18
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-28085-2023-1318 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [E] [J] [K]
né le 17 Mai 1989 à TRAPPES (78190)
de nationalité Française
9 rue des Longs Champs
28190 CHUISNES
défaillant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie VERNERET-LAMOUR
GREFFIER
[U] UBERTINO-ROSSO
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 17 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à :
grosse le :
à:
Par LRAR à:
[W] [D] épouse [K]
[R] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [D] et Monsieur [R] [K], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 10 juillet 2018 devant l’officier de l’état-civil de CHUISNES (28), sans avoir fait précédé leur union par un contrat de mariage.
De cette union sont issus :
— [Y], né le 26 octobre 2018,
— [O], né le 31 décembre 2019,
— [F], née le 17 août 2022,
Le 27 juillet 2023, Madame [W] [D] a assigné en divorce Monsieur [R] [K] sur le fondement de l’article 251 du code de procédure civile. L’assignation a été délivrée à l’étude du commissaire de Justice.
Le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état a, par ordonnance d’orientation du 14 décembre 2023, au titre des mesures provisoires :
— Fixé la date d’effet des mesures provisoires à celle de l’ordonnance ;
— Constaté la résidence séparée des époux ;
— Attribué à Monsieur [R] [K] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
— Dit que Monsieur [R] [K] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin, l’y condamne ;
— Attribué la jouissance du véhicule CITROEN SPACE TOURER à Madame [W] [D] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— Dit que Madame [W] [D] et Monsieur [R] [K] doivent assurer chacun pour moitié, le règlement provisoire des dettes suivantes :
* Crédit Banque Postale auto : 240€ par mois par Madame [W] [D] ;
* Crédits consommation CETELEM par Monsieur [R] [K] ;
— Dit que ces règlements donneront lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— Constaté que Madame [W] [D] et Monsieur [R] [K] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
— Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W] [D] ;
— Accordé un droit de visite et d’hébergement à Monsieur [R] [K] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : les dimanches des semaines paires de 10h à 17h, hors période de congés de Madame [W] [D], à charge pour Monsieur [R] [K] ou toute personne de confiance de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [W] [D] ;
— Fixé à 100€ par mois et par enfant (soit 300 euros au total) la somme que doit verser Monsieur [R] [K] à Madame [W] [D] à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— Dit que les frais scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié ;
Aux termes de ses conclusions signifiées le 02 mai 2024 à personne et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [D] demande à la présente juridiction de :
— Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
— Déclarer dissous par divorce le mariage des époux [D] – [K] célébré par l’officier d’état civil de la commune de CHUISNES (28) en date du 10 JUILLET 2018,
— Voir ordonner mention du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le 10 JUILLET 2018 par-devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de CHUISNES (28) et des actes de naissance de chacun des époux,
— Déclarer recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
— Ordonner la liquidation du régime matrimonial,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce,
— Voir révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux en prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— Ordonner l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs au profit de la mère ;
— Maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
— Supprimer les droits de visite du père ;
En conséquence,
— Réserver les droits du père ;
— Maintenir à la somme de 100€ par mois et par enfant, (soit 300€ au total) la contribution alimentaire que Monsieur [K] doit régler 12 mois sur 12, avec indexation ;
— Dire que les frais exceptionnels notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non-remboursés etc… exposés par les enfants seront pris en charge par moitié sous réserve d’un accord préalable des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs, et qu’à défaut cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
— Ordonner l’intermédiation ;
— Condamner Monsieur [R] [K] aux entiers dépens selon la loi de l’aide juridictionnelle.
Compte-tenu de l’âge des enfants et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure les concernant ne peuvent recevoir application.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 et prorogée au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que régulièrement cité, Monsieur [R] [K] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision
Sur le divorce
Sur la recevabilité de la demande en divorce quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil dans sa version alors en vigueur, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application également des dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile, cette proposition de règlement contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision et le cas échéant quant à la répartition des biens.
En l’espèce, Madame [W] [D] indiquant dans son acte introductif d’instance les propositions formulées à ce titre, il convient de constater qu’elle a ainsi satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil précité et que son assignation est recevable.
sur le principe du divorce :
Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [W] [D] produit des attestations de sa mère et de sa belle-soeur, datées du 08 décembre et du 10 octobre 2023 dans lesquelles il est indiqué qu’elle réside dans son nouvel appartement situé sis 21 rue de Bruxelles, 28110 Lucé. En outre, l’ordonnance sur les mesures provisoires prononcée le 14 décembre 2023 a constaté la résidence séparée des deux époux, de sorte que les conditions de délai prévue aux articles précités sont remplies.
Il convient par conséquent de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur la date des effets du divorce :
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, prend effet dans les rapports entre les époux, à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, la demande correspond à l’effet de plein droit de la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer faute de prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, la demande correspond à l’effet de plein droit de la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer faute de prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial:
En dehors des dispositions de l’article 267 du code civil dont les conditions sont non réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et/ou de renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, dès lors qu’il incombe aux parties elles-même d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens, qui sera déclarée irrecevable.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, Madame [W] [D] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale au motif que Monsieur [R] [K] a été incarcéré récemment à la maison d’arrêt de Fleury-Merogis.
S’il n’est pas contestable que Monsieur [K] a fait l’objet d’une incarcération au vu du procès-verbal de signification des conclusions par le commissaire de Justice, force est de constater que Madame [D] ne donne aucun élément sur la durée d’incarcération de Monsieur [K] et elle est en tout état de cause défaillante à démontrer être en difficulté dans l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ou avoir été bloquée dans des démarches administratives.
Madame [D] sera déboutée de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale qui continuera par conséquent à être exercée conjointement avec Monsieur [K].
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent les enfants aux décisions qui le concernent, selon leur âge et leur degré de maturité.
Sur la résidence des enfants
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile maternel par l’ordonnance relative aux mesures provisoires après accord des deux parties et selon la pratique habituelle déjà instaurée entre les parents.
Il convient donc de maintenir, dans l’intérêt des enfants, leur résidence au domicile maternel.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, l’incarcération de Monsieur [K] impose que soit réservés ses droits de visite et d’hébergement.
Il appartiendra à la partie la plus diligente le cas échéant de saisir le juge aux affaires familiales afin de se voir statuer de nouveau sur le droit de visite et d’hébergement du père.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou de besoins de l’enfant.
En l’espèce, la situation des parties était la suivante au moment du prononcé de l’ordonnance relative aux mesures provisoires :
La situation de Monsieur [R] [K] était ignorée. Madame [W] [D] indiquait qu’il devait percevoir le RSA.
Madame [W] [D] percevait un revenu imposable moyen de 986€ selon situation déclarative pour les revenus perçus en 2022. Elle déclarait un chiffre d’affaires de 458€ en février et de 876€ en mars 2023. Elle percevait des prestations familiales à hauteur de 1132€.
A l’heure actuelle, la situation de Monsieur [R] [K] n’est toujours pas connue, Madame [W] [D] indiquant seulement qu’il a été incarcéré récemment à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Madame [W] [D] produit une attestation CAF du mois de janvier 2024. Elle déclare percevoir des prestations sociales et familiales à hauteur de 1507,63€ par mois environ, comprenant : l’APL, la PAJE, les allocations familiales avec conditions de ressource, la prime d’activité majorée et le RSA. Elle produit une déclaration mensuelle de chiffre d’affaires du mois de décembre 2023 où il est indiqué qu’elle a perçu une rente de 739€.
Madame [W] [D] ne justifie pas de ses charges.
Compte tenu de ces éléments et des besoins matériels des enfants, il y a lieu de maintenir le montant de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation à la somme de 100 euros par mois et par enfant, avec indexation.
Les frais exceptionnels seront partagés par moitié, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les autres mesures
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Madame [D] étant la demanderesse, elle supportera seule la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
sur les mesures relatives aux époux,
CONSTATE que Madame [W] [D] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W], [T], [L] [D], née le 06 octobre 1991 à Chartres (28)
et de
Monsieur [R], [E], [J] [K], né le 17 mai 1989 à Trappes (78)
Lesquels se sont mariés le 10 juillet 2018, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de CHUISNES (28) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
sur les mesures relatives aux enfants,
DEBOUTE Madame [W] [D] de sa demande d’autorité parentale exclusive,
RAPPELLE que Madame [W] [D] et Monsieur [R] [K] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notaMadament :
— associer les enfants aux décisions qui le concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notaMadament la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W] [D] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [K] ;
MAINTIENT à CENT EUROS (100€) par mois (soit 300 euros au total) la somme que doit verser Monsieur [R] [K] à Madame [W] [D] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [R] [K] au paiement de ladite pension à Madame [W] [D] ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRECISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non-remboursés etc… exposés par les enfants seront pris en charge par moitié sous réserve d’un accord préalable des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs, et qu’à défaut cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
Rappelle que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
Rappelle aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement coMadamençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notaMadament pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Dépense ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence habituelle
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Isolement ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Servitude ·
- Ascenseur ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Réalisation ·
- Indemnisation
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Acte
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Patronyme ·
- Reconnaissance ·
- Clôture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Fonds commun ·
- Créanciers ·
- Hypothèque ·
- Audit ·
- Exécution
- Paye ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Enregistrement ·
- Voiture ·
- Chèque ·
- Accord de volonté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Qualités ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Billet ·
- Sociétés ·
- Connexité
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Fortune ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Contentieux ·
- Immeuble ·
- Protection ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Hôpitaux ·
- Présomption ·
- Privé ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.