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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/11022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [V] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6O7O
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S] [Z] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0080
DÉFENDERESSE
Madame [V] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6O7O
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 5 février 2021 à effet au 5 février 2021, Mme [R] [E] [M], aux droits de laquelle vient M. [U] [C], a donné à bail à Mme [V] [H] une chambre meublée à usage d’habitation, située [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 400 euros et 100 euros de provisions sur charges, correspondante à sa consommation d’électricité.
Par courrier daté du 22 octobre 2021, remis en main propre contre émargement le 2 novembre 2021, Mme [R] [E] [M] a délivré à Mme [V] [H] un congé pour motifs légitimes et sérieux et pour reprise au profit de « l’une de ses petites nièces » à effet au 5 février 2022.
Par acte commissaire de justice du 22 novembre 2024, M. [U] [C] a fait assigner Mme [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
valider le congé pour reprise,subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail pour motifs légitimes et sérieux aux torts exclusifs de la locataire,à titre infiniment subsidiaire, dire la clause résolutoire du bail acquise,ordonner l’expulsion de Mme [V] [H] et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;ordonner la séquestration des biens mobiliers aux frais, risques et périls de Mme [V] [H],condamner Mme [V] [H] au paiement de la somme de 4062,98 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024,condamner Mme [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros par mois à compter de la résolution du contrat jusqu’à la libération effective des lieux,condamner Mme [V] [H] au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;condamner Mme [V] [H] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expulsion.
Au soutien de ses demandes, M. [U] [C] se fondant sur les dispositions des articles 15 de la loi du 6 juillet 1989 à titre principal, et très subsidiairement sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, fait valoir que Mme [V] [H] n’a pas quitté les lieux depuis la date d’effet du congé ; il ajoute qu’elle est redevable d’un important arriéré locatif et qu’elle n’a pas justifié de l’assurance du logement depuis 2022. Il expose enfin qu’elle aurait profité de l’âge de Mme [R] [E] [M], aujourd’hui décédée, pour lui faire signer un bail dans des conditions suspectes et qu’elle serait l’auteur de troubles du voisinage, l’ensemble de ces éléments constituant des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
A l’audience du 28 janvier 2025, M. [U] [C] , représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Assignée à étude, Mme [V] [H] n’a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur à l’appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Par courriel du 21 février 2025, le juge a sollicité la production en délibéré des observations de M. [U] [C] et tout justificatif du fait que Mme [V] [H] disposait bien d’un accès à sa boîte aux lettres, de ce qu’il n’avait pas perçu les sommes prétendument versées par la locataire au titre des loyers et charges, la copie de la lettre simple envoyée par le commissaire de justice prévue par l’article 658 du code de procédure, ainsi que les justificatifs des charges d’électricité réclamées.
Par courriel du 6 mars, le conseil de M. [U] [C] a fait parvenir à la juridiction les justificatifs demandés. Il a par ailleurs indiqué qu’il résultait des correspondances versées aux débats que le fait qu’elle reçoive des retours de ses recommandés implique nécessairement son libre accès à sa boîte aux lettres.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la régularité de l’assignation
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 656 du même code dispose : Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 655 dernier alinéa dispose : L’huissier de justice doit laisser dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes de l’article 658 du même code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il est constant que lorsque l’huissier remet copie d’un acte en l’étude valant signification à domicile, le dépôt d’un avis de passage et l’envoi d’une lettre simple sont exigés à peine de nullité, ainsi que la mention de ces formalités dans l’original de l’acte, et que si ces formalités ont été accomplies, la signification est régulière, sans qu’il importe que l’avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus au destinataire.
En l’espèce, bien que Mme [V] [H] se soit plainte, dans plusieurs courriers versés aux débats, du fait qu’elle n’avait pas accès à sa boîte aux lettres, il ressort de ces correspondances qu’elle a pu y réceptionner des accusés de réception, de sorte qu’elle apparait en mesure d’accéder à son contenu. Il est par ailleurs établi que les dispositions précitées ont été respectées par le commissaire de justice, de sorte qu’il sera considéré que Mme [V] [H] a été régulièrement citée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 25 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résolution judiciaire à titre subsidiaire et en constat d’acquisition de la clause résolutoire à titre infiniment subsidiaire pour non paiement des loyers est donc recevable.
Sur le congé délivré par la bailleresse et ses conséquences
A titre liminaire, il sera rappelé que, s’agissant d’un logement meublé, les dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’ont pas vocation à s’appliquer.
Ce sont en effet, en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de l’article 25-8 qui régissent le congé applicable aux logements meublés.
En application de ce texte, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’action en validation du congé est transmissible aux héritiers du bailleur qui peuvent donc obtenir l’expulsion du locataire en place (Cass. 3e civ., 28 sept. 2005, n° 04-16.183).
En l’espèce, le bail consenti à Mme [V] [H], à effet au 5 février 2021, l’a été pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Il expirait donc, sauf tacite reconduction, le 4 février 2022.
Mme [R] [E] [M], a, par courrier du 22 octobre 2021 remis en main propre le 2 novembre 2021 contre émargement, donné congé à la locataire, à effet du 5 février 2022, fondé sur plusieurs motifs: la reprise au profit d’une petite nièce, ainsi que plusieurs motifs légitimes et sérieux (défaut d’assurance, manquement à obligation de jouissance paisible).
Le congé de la bailleresse a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l’échéance précitée.
Si le délai légal de trois mois a ainsi été respecté, il sera relevé qu’il ne mentionne pas les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise annoncée, « une petite nièce », qui, au surplus, n’entre pas dans les bénéficiaires limitativement énumérés à l’article 25-8 du code civil.
En application de l’ article 114 du Code de procédure civile , la nullité ne peut toutefois être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Mme [V] [H] n’ayant pas comparu, elle ne justifie pas du grief que lui aurait causé l’absence du nom et de l’adresse de la bénéficiaire dans le congé, de sorte que la nullité ne peut être prononcée sur ce fondement.
S’agissant de la reprise au profit d’un bénéficiaire qui n’entre pas dans la liste limitative prévue à l’article 25-8, elle ne constitue pas une simple irrégularité formelle du congé délivré au locataire, justifiant pour entraîner la nullité de l’acte, la preuve d’un grief en résultant pour le locataire, mais conditionne au contraire la validité du droit du bailleur à s’opposer à la reconduction du bail.
Dès lors, le congé donné par Madame [E] [M] à Mme [V] [H] le 2 novembre 2021 pour reprise au profit de sa petite nièce n’apparaît pas fondé au regard des dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989.
Il sera cependant observé que Mme [R] [E] [M] précisait dans son congé que la nécessité de loger sa petite nièce s’expliquait par l’aide que cette dernière pourrait lui apporter lors de son retour à domicile, après son séjour en EHPAD, de sorte que ce motif peut aussi s’analyser en un motif légitime et sérieux ; toutefois, la bailleresse n’ayant ni fait état de la date envisagée de son retour à domicile, ni de l’identité de cette nièce, ce motif est insuffisamment étayé.
S’agissant de la réalité des autres motifs invoqués, que le juge peut vérifier d’office, il sera rappelé qu’elle s’apprécie à la date de la délivrance du congé.
Mme [R] [E] [M], a, dans son courrier du 22 octobre 2021, fait référence aux motifs suivants :
Mme [V] [H] lui aurait fait signer un bail ne comportant « ni dépôt de garantie », « ni caution » malgré son absence de revenus ; elle aurait ainsi abusé de sa faiblesse et de son ignorance.Mme [V] [H] ne lui aurait présenté aucune attestation d’assurance, malgré les demandes qu’elle lui aurait faites ;Mme [V] [H] aurait procédé à des travaux et interventions dans les parties communes sans autorisation : dépose d’un verrou existant, pose d’un nouveau verrou sur la porte des toilettes du 6ème, intervention sur la serrure de la porte au 5ème permettant l’accès au 6ème, intervention présumée sur les fils électriques du palier du 6ème ;Mme [V] [H] aurait été à l’origine de troubles du voisinage, notamment des complications développées dans ses relations avec son voisin du 6ème et avec diverses personnes dans l’immeuble, en lien, notamment, avec l’ampoule des WC qu’elle ôtait régulièrement, avec le matelas de sa chambre dont elle se serait débarrassée en le plaçant sans protection derrière la porte des WC, et à ses initiatives pour fermer la porte à clé du 5ème.
Elle expliquait dans son courrier qu’âgée de 95 ans, elle n’était pas en mesure de gérer tout ce qui pouvait contrarier sa locataire dans ce logement et le fait que les derniers mois avaient été particulièrement éprouvants pour sa santé du fait des difficultés que Mme [V] [H] avait eu la constance d’occasionner.
Mme [V] [H] a, par l’intermédiaire de Mme [J] [X], contesté par courrier à en tête du Pôle Social de l’ « ESI SAINT-MARTIN / ARMEE DU SALUT » du 2 novembre 2021, les motifs allégués par la bailleresse :
s’agissant de l’assurance du bien, l’assistante sociale évoque notamment le fait que la bailleresse a indiqué à la locataire qu’elle disposait de sa propre assurance lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, de sorte que la souscription d’une assurance contre les risques locatifs n’était pas requise,elle y relativisait par ailleurs l’incident en lien avec le changement de verrou sur la porte des toilettes, dont elle s’excusait, et déclarait que si de légers différents avaient surgi entre Mme [H] et M. [K] [O], locataire du 7ème, elle continuait à lui témoigner une grande courtoisie ; elle décrivait enfin que les questions liées à la porte des WC laissées ouvertes, le balayage des parties communes, la lumière, comme des problèmes d’intendance qui avaient peut-être été amplifiés ou déformés sous le coup de la surprise.
Il résulte de ce courrier que Mme [V] [H] a reconnu divers incidents ayant émaillé son séjour dans l’immeuble, qui, pris individuellement, peuvent apparaître comme de menus désordres, mais qui, combinés les uns aux autres, au regard de l’âge de la bailleresse, 95 ans au moment de la délivrance du congé, apparaissent légitimes et sérieux, cette dernière ayant manifestement éprouvé des difficultés à gérer les difficultés rencontrées, cela d’autant qu’elle séjournait alors en EHPAD.
Le congé délivré pour motifs légitimes et sérieux est donc valide.
Le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 5 février 2022 à minuit.
Mme [V] [H] se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 6 février 2022 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’arriéré locatif
Mme [V] [H] est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, M. [U] [C] produit un décompte faisant apparaître que Mme [V] [H] reste devoir la somme de 4862,98 euros, échéance de novembre 2024 incluse (dernier règlement de 400 euros au mois d’avril 2024), cette somme correspondant à l’arriéré d’indemnités d’occupation et charges d’électricité impayées échues à cette date, ainsi qu’à des frais de souscription et résiliation de contrats EDF. Ces derniers frais (souscription et résiliation de contrats EDF) ne correspondant pas à des loyers et des charges, et la demande formée à ce titre n’étant pas autrement fondée, elles ne saurait toutefois être retenues.
Il convient par ailleurs de constater que la demande en paiement contradictoirement formée aux termes de l’assignation portait sur la somme de 4062,98 euros, échéance de septembre 2024 incluse.
En conséquence, seules seront retenues au titre de l’arriéré de loyers et de charges, les sommes dues au titre :
des indemnités d’occupation qui n’ont été que partiellement réglées au mois d’août 2022 (solde restant du : 199,48 euros), au mois de novembre 2023 (solde restant du : 100 euros), et février 2024 (solde restant du : 346,22 euros)des indemnités d’occupation impayées aux mois de : décembre 2023, janvier 2024, et de mai 2024 à septembre 2024 : 400 x 7 : 2800 euros,des charges d’électricité contractuellement prévues et dûment justifiées :la somme de 152,48 euros appelée au titre de la facture de juin 2021, n’est pas justifiée, Mme [V] [H] n’ayant toutefois pas contesté que cette somme était due et l’ayant d’ailleurs, selon décompte, intégralement réglée ;la somme de 283,29 euros appelée au titre de la facture de décembre 2021, n’est pas justifiée, Mme [V] [H] n’ayant toutefois pas contesté que cette somme était due et l’ayant d’ailleurs, selon décompte, intégralement réglée ;la somme de 198,05 euros réclamée au titre de la facture de juin 2022, après déduction de l’avoir de juillet 2022, n’est justifiée qu’à hauteur de (293,05-199,48 euros), soit 93,57 euros après déduction de l’avoir de juillet 2022,la somme de 151,41 euros appelée au titre de la facture de décembre 2022, n’est pas justifiée, Mme [V] [H] n’ayant toutefois pas contesté que cette somme était due et l’ayant d’ailleurs, selon décompte, intégralement réglée ;la somme de 140,63 euros appelée au titre de la facture de juin 2023, réglée, selon décompte, à hauteur de la somme de 30 euros, n’est pas justifiée ;la somme de 198,21 euros appelée au titre de la facture de décembre 2023, est justifiée par pas moins de quatre factures, dont trois datées du 21 décembre 2023 et l’une est datée du 26 décembre 2023 (facture n° 35 012 329 820 d’un montant de -37,47 euros en faveur du bailleur, facture n° 35 012 329 530 d’un montant de 110,92 euros, facture n° 35 012 329 821 de 135,14 euros, facture n° 24 116 388 206 d’un montant de 87,29 euros) et plusieurs justificatifs d’annulation (5 février 2024 : annule la facture N° 35 012 329 820 du 21/12/2023 ; 5 février 2024 : annule la facture N° 35 012 329 821 du 21/12/2023) ;
En conséquence, Mme [V] [H], qui, non comparante, n’apporte aucun élément de nature permettant de contester le principe et le montant de la dette sera condamnée au paiement des sommes de :
3445,7 euros au titre des indemnités d’occupation échues à septembre 2024 inclus93,57 + 198,21 euros au titre des charges d’électricité dûment justifiées : 291,78 euros
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 3737,48 euros au titre des indemnités d’occupation échues à septembre 2024 inclus, et des charges d’électricité, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2024,08 euros à compter du 5 avril 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231- 6 du Code civil.
Mme [V] [H] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, étant précisé que le dernier loyer s’élevait à 400 euros. Dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que le montant de la consommation d’électricité de Mme [V] [H] s’élève à 100 euros par mois, il y a lieu de dire que l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 400 euros, et qu’elle sera majorée de la consommation d’électricité justifiée de Mme [V] [H].
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [U] [C] sollicite le paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour les désagréments subis depuis trois ans.
Outre le fait qu’il ne fonde juridiquement pas sa demande, il sera constaté que M. [U] [C] n’étaye ni la faute, contractuelle ou délictuelle, qu’aurait commise Mme [V] [H], distincte du retard de paiement de ses loyers et charges, lequel est compensé par l’intérêt au taux légal, ni “les tracas” qu’il indique avoir subi.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [H], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision, mais pas le coût du congé qui résulte de la seule volonté de la bailleresse.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Mme [V] [H] par Mme [R] [E] [M] d’un congé pour motifs légitimes et sérieux relatif au bail conclu le 5 février 2021 concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies et que le bail a expiré le 5 février 2022 à minuit,
ORDONNE en conséquence à Mme [V] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Mme [V] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [U] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [V] [H] à verser à M. [U] [C] la somme de 3737,48 euros au titre des indemnités d’occupation et charges d’électricité échues à septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2024,08 euros à compter du 5 avril 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus,
REJETTE les demandes formées au titre des frais de résiliation et de souscription de contrats EDF,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à novembre 2024 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Mme [V] [H] à verser à M. [U] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer contractuellement prévu, soit 400 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, majoré des charges d’électricité correspondantes à sa consommation justifiée sur facture, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [V] [H] aux dépens comprenant le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision, mais pas le coût du congé qui résulte de la seule volonté de la bailleresse,
REJETTE la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [U] [C] de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection.
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