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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 24/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01292 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5YJ
AFFAIRE : FRANCE TRAVAILC/ [K] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [V], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
[4] ANCIENNEMENT DENOMME [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A CONTRAINTE
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 04 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [H] a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 5 octobre 2018 et ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) lui ont été ouverts à compter du 28 octobre 2018.
Par courrier du 17 octobre 2019, [4] (anciennement [5]) a notifié à M. [K] [H] un trop-perçu d’un montant de 13 418,86 euros correspondant aux allocations ARE versées de décembre 2018 à mai 2019.
Par courriers des 23 décembre 2019 et 27 octobre 2023, [4] (anciennement [5]) a mis en demeure M. [K] [H] de rembourser les trop-perçus.
Suivant signification du 29 janvier 2024, [4] (anciennement [5]) a signifié à M. [K] [H] une contrainte n° [Numéro identifiant 7] le condamnant à payer un montant en principal de 13 424,24 €, en répétition de l’indu au titre d’une activité non-déclarée entre le 1er décembre 2018 et le 31 mai 2019.
Par lettre du 7 février 2024 expédiée par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu par les services du greffe du tribunal judiciaire de Créteil le 14 février 2024, M. [K] [H] a formé opposition à la contrainte susmentionnée devant le tribunal judiciaire de céans.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir soulevée par [4] (anciennement [5]) tendant à ce que l’action en opposition à contrainte de M. [K] [H] soit déclarée forclose.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025, [4] (anciennement [5]) demande à la juridiction, au visa des articles L. 5411-2 et R. 5411-6 et suivants du Code du travail, des articles 1302 et 1302-1 du Code civil et L. 5426-2 du Code du travail, ainsi que du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, de :
« DECLARER [4] recevable en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
Ce faisant,
CONDAMNER Monsieur [H] à payer à [4] la somme de 13.424,15 euros au titre des allocations chômage indues,
DEBOUTER Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [H] à payer à [4] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens. »
M. [K] [H] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
– Sur le manquement à l’obligation de déclaration et d’actualisation mensuelle auprès de [4] (anciennement [5])
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, en matière d’opposition à une contrainte émise par [4] (anciennement [5]), il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
L’article L. 5411-2 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que les demandeurs d’emploi portent à la connaissance de [4] (anciennement [5]) les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Selon l’article L. 5426-2 de ce code, le revenu de remplacement est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
L’article R. 5411-6 du même code précise, dans sa version applicable, que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [4] (anciennement [5]), en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont notamment l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
L’article R. 5411-7 ajoutait en outre que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [4] (anciennement [5]) les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
Il en résulte que, au titre des périodes litigieuses, l’activité professionnelle effectuée en même temps que le versement de l’allocation ARE, devait être déclarée chaque mois à [4] (anciennement [5]) et justifiée, faute de quoi les allocations versées sont indues. L’absence de déclaration constitue un manquement de l’allocataire à son obligation déclarative et, partant, s’analyse en une fausse déclaration.
La charge de la preuve de la bonne déclaration pèse sur l’allocataire.
En l’espèce, [4] (anciennement [5]) produit au soutien de sa demande de remboursement du trop-perçu l’attestation [8] éditée le 12 septembre 2019 (cf. pièce n°5) indiquant une activité salariée pour la société [2] du 3 décembre 2018 au 6 septembre 2019.
M. [K] [H], absent à la présente instance, n’apporte pas la preuve qu’il aurait déclaré la période d’activité du 3 décembre 2018 au 6 septembre 2019 à [4] (anciennement [5]) ainsi qu’il lui incombait en vertu des dispositions précitées.
Dans son opposition à la contrainte que lui a adressée l’opérateur [4] (anciennement [5]), M. [K] [H] allègue être victime d’une usurpation d’identité, pour laquelle il a déposé plainte le 21 novembre 2022 (cf. pièce n°11). Outre la circonstance que l’usurpation d’identité alléguée est postérieure aux faits, M. [K] [H] n’apporte aucun élément permettant de corroborer l’hypothèse d’une usurpation d’identité. En outre, les pièces produites par [4] (anciennement [5]) montrent que l’identité de M. [K] [H] ne fait pas l’objet d’une usurpation en ce que l’adresse de son domicile, son numéro de Sécurité sociale et l’emploi exercé concordent entre eux mais aussi avec le relevé de carrière de M. [K] [H] (cf. pièce n°13).
Dès lors, les sommes perçues par M. [K] [H] au titre de l’allocation ARE entre le 1er décembre 2018 et le 31 mai 2019 sont indues en raison du manquement à l’obligation de déclaration de ces activités à [4] (anciennement [5]).
– Sur la demande de remboursement des trop-perçus
En vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution.
Aux termes de l’article L. 5426-2, alinéa 2 du code du travail dispose que « les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ».
L’article 31 du Règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit : « Les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
— 70% des rémunérations brutes d’activité exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis ;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence. »
En l’espèce, [4] (anciennement [5]) démontre avoir versé les sommes suivantes à M. [K] [H] (cf. pièce n°10) :
— 2 285,63 € pour le mois de décembre 2018,
— 2 285,63 € pour le mois de janvier 2019,
— 2 064,44 € pour le mois de février 2019,
— 2 285,63 € pour le mois de mars 2019,
— 2 211,90 € pour le mois d’avril 2019,
— 2 285,63 € pour le mois de mai 2019.
De plus, [4] (anciennement [5]) a démontré que M. [K] [H] a manqué à ses obligations relatives à la déclaration de ses rémunérations issues de ses activités professionnelles de sorte qu’il doit rembourser les sommes indûment perçues pendant les périodes travaillées.
La contrainte signifiée à M. [K] [H] fait état d’une créance d’un montant de 13 424,15 €.
Dans ces circonstances, M. [K] [H] sera condamné à payer à [4] (anciennement [5]) la somme de 13 424,15 €.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [K] [H] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner M. [K] [H] à payer à [4] (anciennement [5]) la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
VALIDE la contrainte n°[Numéro identifiant 7] du 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [K] [H] à payer à [4] (anciennement [5]) la somme de 13 424,15 € en remboursement des allocations indûment perçues du 1er décembre 2019 au 31 mai 2019 ;
CONDAMNE M. [K] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [K] [H] à payer à [4] (anciennement [5]) la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX-SEPT OCTOBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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