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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00904 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SG7T
AFFAIRE : S.A.S. [4] / [6]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[Z] [K], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nicolas CAMART, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [S] [U] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [I] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 17 octobre 2022 au titre d’un : « syndrome du canal carpien (droit) » et certificat médical initial établi le 27 septembre 2022 mentionnant : " D# Syndrome canal carpien main droite, EMG 04.22 confirmation diagnostique. Gêne quotidienne, réveils nocturnes, douleurs invalidantes main dominante. Chirurgie programmée Dr [Y] 2.11.2022. Manager de rayon. ".
Par décision du 13 février 2023, la [2] ([5]) de la Haute-Garonne a informé l’employeur de M. [I], la société [4] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau n°57 : « affection périarticulaire provoquées par certains gestes et posture de travail, au titre de la législation professionnelle ».
Par courrier du 7 avril 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation relative à cette décision.
Par requête 28 juillet 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté explicitement le recours de la société [4] par une décision du 25 janvier 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.
La société [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de juger inopposable à son égard, la décision du 13 février 2023 de la [7] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [I], en tout état de cause, condamner la [7] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 25 janvier 2024, de débouter la société [4] de ses demandes, fins et prétentions, de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de M. [I], de condamner la société [4] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
I. Sur le respect du principe du contradictoire
L’employeur fait valoir l’absence d’information relative à la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Elle ajoute que la caisse ne lui a pas fait part du tableau de maladie professionnelle correspondant à la maladie syndrome du canal carpien avec son libellé complet.
L’employeur dit n’avoir réceptionné aucun courrier entre la transmission de la déclaration de maladie professionnelle du 4 novembre 2022 et la décision du 13 février 2023 de prise en charge de la maladie.
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale : " […] III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que, par courrier du 4 novembre 2022 régulièrement réceptionné par l’employeur le 10 novembre suivant, la [5] a transmis à la société [4] une copie de la déclaration de maladie professionnelle de M. [I], accompagnée du certificat médical indiquant : " #D Syndrome canal carpien main droite, EMG 04.22 confirmation diagnostique. Gêne quotidienne, réveils nocturnes, douleurs invalidantes main dominante. Chirurgie programmée Dr [Y] 2.11.2022. Manager de rayon” le 21 novembre 2022.
Elle précisait qu’elle procédait à des investigations, sollicitant la complétude d’un questionnaire sous 30 jours, et précisait également qu’une fois l’étude du dossier terminée, la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 janvier 2023 au 10 février 2023 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Elle ajoutait qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 20 février 2023.
Par la suite, la [5] a notifié à la société le 13 février 2023 sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [I] en ces termes : " Nous avons étudié le dossier de votre salarié(e) Monsieur [F] [I]. Il ressort que la maladie Syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau TABLEAU N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle ".
Il résulte de ce courrier que la [5] a correctement informé l’employeur de la mise en place d’une instruction ainsi que des dates d’ouverture et de clôture de celle-ci, des phases de consultation du dossier avec possibilité pour l’employeur de formuler des observations pendant un délai de 10 jours franc.
L’organisme social a également informé l’employeur du tableau de maladie professionnelle correspondant à la maladie syndrome du canal carpien.
Au cas particulier, la société n’allègue ni ne justifie que le dossier n’aurait pas été mis à sa disposition durant la période précitée de consultation avec possibilité de formuler des observations.
Dans ces conditions, la demande principale de la société [4] tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejetée.
II. Sur le caractère professionnel de la maladie
La société [4] soutient que l’assuré et la [5] ne démontrent pas le caractère habituel de l’exposition au risque. Elle énonce que l’assuré n’effectuait pas les mouvements prévus par le tableau dans le cadre de son activité professionnelle.
L’employeur détaille les fonctions du poste de manager des rayons Marée, [1] (en remplacement d’un salarié absent) et Ilots (charcuterie et fromage coupe) occupé par M. [I], principalement la mission de superviser, coordonner et organiser : il supervise les flux de ventes, met en place les opérations commerciales de libre-service d’un ou plusieurs rayons de produits alimentaires.
La société [4] ajoute que le poste occupé, comprenait les fonctions de management à savoir la gestion du personnel, l’animation du personnel, la fonction commerciale à savoir l’approvisionnement, la réception, la mise en rayon, l’animation commerciale, la politique tarifaire, les relations client, la fonction technique à savoir les activités, l’hygiène, propreté et sécurité, la législation commerciale et la fonction de gestion à savoir la responsabilité de l’atteinte par les rayons des objectifs de chiffre d’affaires et de marge brute définis avec la direction, les inventaires et les stocks.
L’employeur soutient que la majeure partie du temps de travail de l’assuré, était consacrée à des attributions de bureau, ne nécessitant pas de mouvements prévus par le tableau et qu’il encadrait et supervisait à la marge la mise en rayon des produits alimentaires par les salariés de son équipe pour une durée d’environ deux heures par jour, trois fois par semaine, soit six heures par semaine.
L’employeur rapporte que la première constatation médicale de la maladie est le 29 mars 2022, soit moins de six mois après la prise de poste du salarié, de sorte que sa maladie ne saurait être rattachée à l’activité professionnelle de M. [I] au sein de la société [4] mais résulte d’un état antérieur préexistant.
A titre liminaire, il doit être relevé que l’employeur ne conteste pas les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les lésions prévues par le tableau numéro 57C vise les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l’espèce, il est constant que M. [I] occupait le poste de manager de rayon depuis le 4 octobre 2021 au sein de la société [4], qu’il travaillait 42 heures par semaine réparties sur 5 ou 6 jours.
L’agent enquêteur a relevé s’agissant de la description des travaux effectués : " L’assuré et, Mr [M] [N], Directeur de magasin, s’accordent à dire que M. [I] effectue les tâches ci-dessous :
— Remplir le rayon marée de glace tous les matins aves des pelles
— Triage des poissons
— Mise en rayon : (Emballer/déballer les produits, les déposer/disposer en surface de vente)
— Manutention et triage des cartons
— Rangement
— Nettoyage (frigos, balais, vitres)
— Manipulation des chariots
— Service des clients
— Découpe des filets de poissons
— Découpe des gros poissons "
L’enquêteur ajoute : " L’assuré et son supérieur hiérarchique, Mr [M], s’accordent à dire que Mr [I] réalise toutes les gestuelles recherchées quotidiennement ".
L’enquête administrative diligentée par la caisse et produite aux débats comporte notamment les questionnaires de l’assuré et de l’employeur, et les procès-verbaux de contact téléphonique de ces derniers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des informations transmises par l’employeur et le salarié dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, des contradictions s’agissant des informations apportées par M. [M], directeur de l’entreprise et des moyens soulevés par l’employeur dans le cadre de la présente procédure.
Si l’employeur soutient désormais que la majeure partie du temps de travail de M. [I] est consacrée à des attributions de bureau, ne nécessitant pas de mouvements prévus par le tableau et qu’il encadrait et supervisait à la marge la mise en rayon des produits alimentaires par les salariés de son équipe d’une durée d’environ deux heures par jour, trois fois par semaine, soit six heures par semaine, M. [M] a quant à lui précisé dans le cadre de l’enquête : « Il devait régulièrement aider le matin pour la mise en rayon et l’approvisionnement des rayons car il manquait souvent du personnel. Il était aussi amené à changer de rayon fréquemment. Je pense que les grosses différences de températures entre le rayon marée et le rayon boulangerie ont contribué à l’apparition de ses douleurs au poignet droit ».
En ce sens aussi, M. [M] a indiqué son accord s’agissant des tâches mentionnées par M. [I] relative aux mouvements de préhension de la main droite et a précisé : « Il s’agissait de coups de main lorsqu’il manquait du personnel dans les rayons. J’estime cela à environ 3 heures par jour sur 5 ou 6 jours par semaine ».
M. [M] a également confirmé les déclarations de M. [I] s’agissant des mouvements d’extension du poignet droit pour la découpe des filets de poissons, 1 heure par jour tous les jours soit 5 ou 6 jours par semaine en ajoutant : « Oui, je confirme cette activité et j’ajouterais la manipulation de chariots et de cartons au rayon Boulangerie. Je suis d’accord sur 1 heure par jour sur 5 ou 6 jours par semaine. »
Il a précisé s’agissant des travaux avec un appui carpien droit pour la découpe des gros poissons 30 minutes par jour et en moyenne 3 jours par semaine : « Oui, il peut y avoir les découpes de gros poissons mais très ponctuellement. Je pense aussi au positionnement sur le clavier d’ordinateur. J’estime l’exposition à 30 minutes par jour environ pour chaque activité. Et cela tous les jours de la semaine » ; mais aussi, s’agissant des travaux avec une pression sur le talon de la main droite pour la découpe des filets de poissons 1 heure par jour tous les jours soit 6 jours par semaine : « Oui, je valide cette activité mais c’était au coup par coup. Je dirai 30 minutes par jour en moyenne sur 5 jours ».
Par ailleurs, si l’employeur soutient que le poste occupé par M. [I] comportait essentiellement la fonction de management, commerciale, technique et de gestion, il ne justifie pas pour autant les raisons pour lesquelles les informations apportées par M. [M] dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, seraient erronées.
De l’ensemble de ces éléments, il s’en déduit que M. [I] effectuait une activité remplissant les conditions relatives à l’exposition au risque compris dans le tableau 57C à savoir la réalisation de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Dès lors, c’est à juste titre que la [5] a pu considérer cette condition remplie.
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité formulée par la société [4] sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [4].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [3] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, l’organisme de sécurité sociale sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la société [4], partie succombant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [D] [I], à savoir un syndrome du canal carpien droit opposable à la société [4] ;
Condamne la société [4] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025 ;
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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