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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 29 janv. 2026, n° 22/04090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Janvier 2026
N° RG 22/04090 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTJY / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE ,
[J], [S] épouse, [K]
C / ,
[L], [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Septembre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame, [J], [S] épouse, [K]
née le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2210
DEFENDEUR :
Monsieur, [L], [K]
né le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 3] (MAROC),
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/009262 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 5])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à Madame, [J], [S]
à Monsieur, [L], [K]
1 copie exécutoire le :
à Me Céline GARCIA, vestiaire : 2210
à Me Karim RIBAHI, vestiaire : 2845
1 copie certifiée conforme le :
à Monsieur le procureur de la République de, [Localité 5] (pour levée de l’inscription au FPR)
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 13 avril 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 juillet 2022,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame, [J], [S] et Monsieur, [L], [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Madame, [J], [S] née le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 6] (CORSE DU SUD)
et de
— Monsieur, [L], [K] né le, [Date naissance 3] 1986 à, [Localité 3] (MAROC)
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2015 evant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 3] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame, [J], [S] et de Monsieur, [L], [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 20 mai 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur, [L], [K] et Madame, [J], [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur, [L], [K] et Madame, [J], [S] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame, [J], [S] de sa demande d’exercice à titre exclusif de l’autorité parentale par la mère ;
DIT que Madame, [J], [S] et Monsieur, [L], [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame, [J], [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur, [L], [K] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Madame, [J], [S] en vacances avec l’enfant : deux dimanches par mois de 9 heures 30 à 17 heures ;
DIT que la remise l’enfant s’effectuera pendant 8 mois par l’intermédiaire de l’association, [1],, [Adresse 5], [Localité 7], [Adresse 6] – tél., [XXXXXXXX01], à charge pour Madame, [J], [S] d’amener, [D] au sein de l’association et de venir le chercher à l’issue du droit d’accueil de l’autre parent ;
DIT que dans l’attente de la mise en place de la remise de l’enfant au sein de l’association, [1], le passage de bras s’effectuera devant le commissariat le plus proche du domicile de Madame, [J], [S] ;
DIT que les parties contacteront préalablement l’association, en vue des modalités à mettre en place et en fonction des disponibilités de l’espace rencontre ;
DIT que les parties participeront aux frais de ce passage de bras ;
DIT que ces modalités de remise devant le commissariat s’appliqueront à l’issue de la période de 8 mois de passage de bras au sein de l’espace rencontre, [1] ;
DEBOUTE Monsieur, [L], [K] de sa demande d’organisation de son droit d’accueil selon des modalités classiques à l’issue de cette période de passage de bras en espace rencontre et des demandes subséquentes ;
FIXE à 50 euros (cinquante euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur, [L], [K], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame, [J], [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [D], [K] né le, [Date naissance 4] 2016 à, [Localité 8] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [K] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –, [2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [D], [K] né le, [Date naissance 4] 2016 à, [Localité 8] (RHÔNE) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
ORDONNE la main-levée de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents concernant, [D], [K] né le, [Date naissance 4] 2016 à, [Localité 8] (RHÔNE) ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à la main-levée de l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 janvier 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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