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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 7 avr. 2026, n° 25/10103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/10103 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZJD
Copie exécutoire délivrée le 07 avril 2026
à Maître Laura PEREZ
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 07 avril 2026
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. LE PAIN D’AMELIE,
société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AIX EN PROVENCE, sous le numéro 978 333 672, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, Madame [M] [T]
représentée par Maître Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [G] [H],
Société Anonyme à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE, sous le numéro 922 531 132, dont le siège social se situe sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal’Monsieur [W] [N],
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 13 mai 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a condamné la société [G] [H] :
— à produire son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile, à compter de l’année 2023, dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant le délai de un mois ;
— à restituer le jeu des clés du local commercial de la société LE PAIN D'[M] dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant le délai de un mois ;
Cette décision a été signifiée le 16 juillet 2025.
Selon acte d’huissier en date du 6 octobre 2025, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Sas LE PAIN D'[M] a fait assigner la Sarl [G] [H] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 2] en vue de la liquidation de cette astreinte à la somme de 3 100 euros, et de la condamnation de [G] [H] au paiement de cette somme, outre de celle de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la société LE PAIN D'[M] fait valoir que [G] [H] n’a pas exécuté la décision susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, délibéré prorogé au 7 avril 2026 après réouverture des débats suite à l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et la Sarl [G] [H] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur l’astreinte :
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce, il apparaît que le Tribunal des Activités Economiques n’a pas entendu se réserver la liquidation de l’astreinte et il ressort du dossier que [G] [H] n’a pas exécuté les obligations qui ont été mises à sa charge par l’ordonnance du 13 mai 2025, à savoir produire son attestation d’assurance décennale et rendre le jeu de clefs à la société LE PAIN D'[M];
[G] [H], qui a été assignée à son siège social, mais selon procès-verbal de recherches infructueuses, ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère.
L’astreinte sera liquidée, sur la période allant du 26 juillet 2025 jusqu’au 26 août 2026 à la somme de 1 550 euros pour chacune des obligations, soit la somme totale de 3 100 euros, la Sarl [G] [H] étant condamnée au paiement de pareille somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Sarl [G] [H] succombant, elle supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
La Sarl [G] [H], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société LE PAIN D'[M] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans son ordonnance en date du 13 mai 2025 à la somme de 3 100 euros;
Condamne la Sarl [G] [H] à payer cette somme à la société LE PAIN D'[M];
Condamne la Sarl [G] [H] à payer à la société LE PAIN D'[M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl [G] [H] aux dépens de la procédure,
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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