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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 30 sept. 2025, n° 23/04215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04215 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5MZ / JAF Cab 3
AFFAIRE : [M] épouse [L] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Karine BRIENE de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 294
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 260
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
.[K] [M], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (31)
et de
.[C] [L], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (Portugal)
mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 7] (Haute Garonne)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8],
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 08 juin 2023,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
PC en capital
CONDAMNE [C] [L] à payer à [K] [M] une prestation compensatoire de 10 000 euros,
AUTORISE le règlement de cette somme en 25 mensualités égales à hauteur de 400 euros par mois,
Autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,la protection du droit à la vie privée de l’enfant, le droit à l’image de l’enfant mineure dans le respect du droit à sa vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’ enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineure,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure chez [K] [M],
FIXE le droit d’accueil de [C] [L] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire: les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
SUBORDONNE l’exercice du droit d’accueil du père à la production d’un bilan sanguin (taux CDT) une fois par mois,
DIT que l’enfant devra être prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
CONDAMNE [C] [L] à payer à [K] [M], à compter de la présente décision, une contribution de 300 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 11 décembre 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE [C] [L] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable pour toute somme supérieure à 150 euros,
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié desdits frais selon les modalités indiquées,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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