Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 22/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03955 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IQEH
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O] [C]
né le 02 Avril 1961 à [Localité 3] (PORTUGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 mai 2019, Monsieur [V] [M] a vendu son véhicule BMW série 1 118i immatriculé [Immatriculation 2], avec un kilométrage de 170 650 km à Monsieur [J] [O] [C].
Monsieur [J] [O] [C] a constaté en août 2019 des vibrations et un manque de puissance puis en novembre 2019 l’allumage du voyant d’huile au tableau de bord lors de l’extinction du moteur. Le véhicule est déposé à la concession BMW Amplitude automobile qui après démontages a constaté la présence de limaille dans l’huile.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique et l’expert a conclu le 26 février 2020 que le véhicule présente une pollution de l’huile par de la limaille de fer entraînant des dommages internes moteur sur tous les organes lubrifiés. L’expert estime que l’origine de la panne moteur est consécutive à un défaut d’entretien moteur avant l’achat.
L’assureur de protection juridique de Monsieur [J] [O] [C] a vainement sollicité l’annulation de la vente et le remboursement des sommes payées auprès de Monsieur [M].
Suivant ordonnance du 13 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, saisi par Monsieur [J] [O] [C], a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et mandaté Monsieur [S] [E] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2022, Monsieur [J] [O] [C] a donné assignation à Monsieur [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, et avec exécution provisoire :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
— en conséquence condamner le vendeur à lui rembourser le prix du véhicule soit 6 500 euros ;
— enjoindre à Monsieur [V] [M] de venir récupérer le véhicule, à ses frais sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner Monsieur [V] [M] à lui payer les sommes suivantes :
— factures amplitude automobile : 578,88 euros,
— frais de carte grise : 205,76 euros,
— expertise amiable : 382,80 euros,
— cotisations d’assurances : 1 517,71 euros
— condamner Monsieur [V] [M] à lui payer la somme de 300 euros par mois soit 9 600 euros au jour de l’assignation, au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner Monsieur [V] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [M] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
S’appuyant sur les conclusions du rapport d‘expertise judiciaire, il fait valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente dont un acquéreur normalement vigilant ne pouvait s’apercevoir lors de la vente.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, Monsieur [J] [O] [C] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1640 du code civil de :
— Le DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule BMW série 1, 118 L immatriculé [Immatriculation 2] numéro de série WBAUE51030JW16605 mis en circulation pour la première fois le 26 février 2008 et affichant 170 300 km au compteur,
— ORDONNER la restitution par Monsieur [V] [M] à Monsieur [J] [O] [C] de la somme de 6 500 euros,
— ORDONNER la reprise du véhicule par Monsieur [V] [M] sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— CONDAMNER Monsieur [V] [M] à lui verser les sommes suivantes :
— Factures amplitude automobile : 578,88 € (pièce n°3 – annexe 11)
— Carte grise : 205,76 € (pièce n°17)
— Expertise amiable : 382,80 € (pièce n°20)
— Préjudice de jouissance : 300 € par mois soit à ce jour 10 200 €
— Primes d’assurance réglées jusqu’à ce jour : 1 925,23 € (pièces n°7,8,18, 19, 21 et 22),
— CONDAMNER Monsieur [V] [M] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissiers,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Monsieur [V] [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1641 et suivants du code civil, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— Débouter Monsieur [J] [O] [C] de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
A titre principal,
— Déclarer que le véhicule n’était affecté d’aucun vice au jour de la vente,
A titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer que le véhicule était affecté d’un vice,
— Déclarer que le vice affectant le véhicule était apparent au jour de la vente, et en conséquence, débouter purement et simplement Monsieur [J] [O] [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la présente juridiction devait prononcer la résolution de la vente du véhicule, il lui plaira alors de :
— Réduire substantiellement les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [J] [O] [C],
Et en tout état de cause de :
— Débouter ce dernier de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, de même que le débouter du prononcer d’une astreinte pour la reprise
du véhicule,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [J] [O] [C] à lui verser la somme
de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— Condamner Monsieur [J] [O] [C] à verser à Monsieur [V] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] [O] [C] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire si la juridiction de céans fait droit aux demandes de Monsieur [V] [M], mais, en revanche, écarter l’exécution provisoire de droit dans le cas contraire.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un vice caché :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice,
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
L’expert judiciaire dans son rapport déposé le 30 mars 2022 a constaté les éléments suivants :
“L’état visuel général du véhicule est relativement bon. Le litige porte sur une avarie moteur à savoir une perte de puissance et l’allumage du voyant de gestion moteur.
Des opérations d’expertise amiable ont eu lieu avant expertise judiciaire. Il avait été constaté une pollution de l’huile par des particules métalliques.
Les constatations techniques complémentaires réalisées pendant l’expertise judicaire ont permis de valider la présence du désordre et de cibler plus précisément les imputations.
Le moteur est atteint d’une anomalie de régulation de lubrification. Les séquelles relatives à ce manque de lubrification sont conséquentes et rendent le véhicule économiquement non réparable.”
(…)
Il s’agit d’un défaut non apparent mais caché dont un acquéreur normalement vigilant ne pouvait s’apercevoir lors de la vente.
Le désordre était existant avant la vente et progressif. ll s’agit d’une détérioration évolutive dont le symptôme (phase finale du désordre) s’est manifesté après 6 000 kms d’utilisation. Ce désordre rend le véhicule impropre à sa destination. (Voir chapitre lll-6 et 7)
Aucune négligence ou défaut d’utilisation de la part du demandeur ne peut être à
l’origine du désordre.
(…)
ll conviendra de procéder au remplacement du moteur complet. Cependant, le véhicule ayant été vendu pour la somme de 6 800.00 €, sa réfection dépassera amplement sa valeur moyenne marché. Le véhicule est économiquement non réparable.
(…)
Mr [Y] a vendu un véhicule comportant un désordre moteur grave et
immobilisant, existant au jour de la vente.”
Il découle de cette expertise que le véhicule au moment de la vente était affecté d’un vice caché.
Monsieur [V] [M] est tenu en conséquence de garantir de ce vice.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concommitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [M] à rembourser à Monsieur [J] [O] [C] le prix du véhicule soit la somme de 6 500 euros. Il sera parallèlement ordonné à Monsieur [J] [O] [C] de restituer le véhicule étant précisé que Monsieur [V] [M] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par Monsieur [J] [O] [C].
Aucun élément ne justifie que cette restitution soit accompagnée d’une astreinte et cette demande de Monsieur [J] [O] [C] sera rejetée.
Les frais d’établissement de carte grise à hauteur de la somme de 205,76 euros étant inhérents à la vente, Monsieur [V] [M] sera tenu de les rembourser à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires sollicitées :
En application de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice.
L’article 1646 du même code dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] n’est pas un vendeur professionnel. Il ne peut être condamné à des dommages et intérêts que si la preuve est rapportée qu’il avait connaissance des vices affectant le véhicule vendu.
Monsieur [J] [O] [C] soutient que Monsieur [M] s’est comporté comme un professionnel en entreprenant et en réparant lui même le véhicule pendant la période où il en a été le propriétaire.
Il verse aux débats une facture établie au nom de Monsieur [M] le 14 novembre 2017 pour l’achat d’un filtre à air, d’un filtre à huile et d’huile de moteur (pièce n°213) et une autre facture du même jour pour l’achat d’un filtre à carburant (pièce n°14).
Il y a lieu cependant de rappeler que les constatations techniques de l’expert judiciaire ont mis en évidence :
“- Des entretiens non réalisés par un professionnel de l’automobile entre octobre 2017 et mai 2019, date de cession du véhicule. Les factures au nom de Mr [M] ne sont pas suffisantes pour valider le respect des préconisations d’entretien de par le remplacement d’une seule bobine d’allumage sur 4 et sans bougies, de deux vidanges moteur avec un seul remplacement de filtre à huile et de l’absence d’identification du véhicule sur les factures.
En complément, la date de réfection du pont arrière a été notifiée dans le carnet d’entretien pour mars 2018 alors que la facture date de mars 2019. La cohérence
et donc la traçabilité est douteuse.
— Un défaut d’étanchéité du cylindre n°1
— La présence de résidus métalliques dans le circuit de lubrification
— Un défaut intermittent de régulation de pression d’huile
— Un défaut de correction des gaz d’échappement.
Mr [O] [C] a parcouru 6 000 kms depuis l’achat du véhicule et n’avait pas à procéder à une révision d’entretien en l’absence d’alerte du compteur périodique de vidange.
Ce compteur a été remis a zéro lors de la vidange effectuée par Mr [Y] Aucun manquement imputable à Mr [O] [C] n’a été observé.
Le véhicule comportait, au jour de la vente, un désordre existant évolutif.”
Dans ces conditions si le défaut d’entretien du véhicule par Monsieur [V] [M] est établi, il ne suffit pas à rapporter la preuve que Monsieur [V] [M] avait connaissance du vice affectant le véhicule dont il est précisé qu’il s’agit d’un désordre existant évolutif.
Le fait qu’il ait effectué lui-même une vidange du véhicule et que deux factures d’achat de matériel soient établies à son nom en novembre 2017 ne suffisent pas à l’assimiler à un vendeur professionnel.
Par voie de conséquence, la demande en indemnisation du préjudice de jouissance depuis l’immobilisation du véhicule sera rejetée.
Par ailleurs, il est de droit que les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (Civ. 1, 26 février 2020, n°19-11.605, inédit) et ne peuvent donc être remboursés que si le vendeur connaissait les vices du véhicule, preuve non rapportée en l’espèce.
La demande formée par Monsieur [J] [O] [C] en remboursement du coût des cotisations d’assurances sera donc rejetée.
La demande de remboursement de la facture de la concession BMW à hauteur de 578,88 euros sera rejetée pour le même motif, cette dépense n’étant pas liée à la conclusions du contrat.
Sur les autres demandes :
Monsieur [V] [M] perdant le procès sera tenu aux dépens en ce compris les dépens exposés :
— lors de la procédure de référé tels que les frais d’expertise judiciaire.
— en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour obtenir gain de cause, Monsieur [J] [O] [C] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.
Monsieur [V] [M] sera donc condamné à payer à Monsieur [J] [O] [C] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [O] [C] sollicite le remboursement des frais d’expertise amiable et produit à ce titre une facture qui a été établie au nom de son assureur “CIVIS PROTECTION JURIDIQUE” le 26 février 2020 (pièce n°20).
A défaut d’établir qu’il a lui-même payé ces frais d’expertise amiable, il sera débouté de cette demande.
La nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule BMW série 1 118i immatriculé [Immatriculation 2] conclue entre Monsieur [V] [M] d’une part et Monsieur [J] [O] [C] d’autre part ;
Condamne Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [J] [O] [C] la somme de SIX-MILLE-CINQ-CENTS (6 500) euros au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Ordonne à Monsieur [J] [O] [C] de restituer à Monsieur [V] [M] le véhicule BMW série 1 118i immatriculé [Immatriculation 2] et dit que pour ce faire Monsieur [V] [M] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par Monsieur [J] [O] [C] ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette reprise du véhicule d’une astreinte ;
Condamne Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [J] [O] [C] la somme de DEUX-CENT-CINQ EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (205,76 euros) au titre des frais d’établissement de carte grise ;
Déboute Monsieur [J] [O] [C] de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance , de sa demande de remboursement des factures du concessionnaire BMW Amplitude automobile, de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance et de sa demande de remboursement des frais d’expertise amiable ;
Condamne Monsieur [V] [M] aux dépens en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé tels que les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [J] [O] [C] la somme de DEUX-MILLE-CINQ-CENTS (2500) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Cotisations ·
- Commandement de payer
- Notaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Licitation ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Juge ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Angola ·
- Divorce ·
- Congo ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Conjoint
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Bonne foi ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Sociétés ·
- Particulier ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable ·
- Annulation ·
- Procédure civile
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Employé ·
- Liquidateur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse d'embauche ·
- Tunisie ·
- Mineur ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Mère ·
- Appel ·
- Identité
- Fonds de garantie ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Infractions pénales ·
- Violences volontaires ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.