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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 août 2025, n° 25/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02050 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2K Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
Cabinet de M. THOUY
Dossier n° N° RG 25/02050 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2K
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Christophe THOUY, juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Méryl MONNET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE en date du 14 août 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [B] [P], né le 01 Mars 1983 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 1]), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [B] [P] né le 01 Mars 1983 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 1]) de nationalité Algérienne prise le par M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE notifiée le à ;
Vu la requête de M. X se disant [B] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Août 2025 réceptionnée par le greffe le 15 Août 2025 à ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 août 2025 reçue et enregistrée le 15 août 2025 à 10h38 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [E] [W] [V], interprète en arabe, , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Celya BELAID, avocat de M. X se disant [B] [P], a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il apparait pertinent de rappeler qu’en application de l’article L. 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative et de prononcer la jonction des deux procédures
Il est constaté que la défense ne soulève pas de moyen de nullité.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
— Sur l’insuffisance de motivation de l’acte
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, il est constant le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du juge judiciaire porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, monsieur x se disant [B] [P] conteste la régularité de l’arrêté préfectoral de rétention du 11 août 2025 alléguant d’une insuffisance de motivation.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, aux visas des articles L 741-1, L. 731-1, 72-6-2° et L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
L’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de 8 mois assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse le 10 février 2025 ;
Son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
Il ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
Il ne présente pas de garantie de représentation suffisante car notamment il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et il ne dispose pas de ressources licites propres.
Par conséquent, l’arrêté de placement en rétention de monsieur x se disant [B] [P] comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l’intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre.
— Sur le défaut d’examen sérieux de la situation
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
De plus, la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments réunis lors de la retenue.
En l’espèce, monsieur x se disant [B] [P] reproche à l’arrêté de placement en rétention du 11 août 2025 un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dont il a fait part le 26 juin 2025.
Or, il apparaît que durant cet entretien qu’il reconnait être rentré irrégulièrement en France il y a trois ans, être en bonne santé, être célibataire et sans enfant et ne déclare pas d’attache sur le territoire national.
Par conséquent, au vu des éléments qui précèdent, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, il convient donc de rejeter ce moyen.
— Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, monsieur x se disant [B] [P], assisté par son conseil, souligne l’absence de diligence effective dans la mesure où aucune preuve de la bonne réception des messages électroniques transmis à l’attention de l’autorité consulaire algérienne.
Or, il est constant que la copie des messages envoyées aux autorités consulaires dans le but d’identifier leurs ressortissants et d’obtenir un titre de voyage constituent des pièces justificatives suffisantes dans la mesure où elles permettent un contrôle effectif de la procédure par un juge des libertés et de la détention.
Par conséquent, il convient d’écarter ce moyen.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
Or, en application des articles L741-1 et 4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
A noter que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet tout en précisant qu’il est avéré que celle-ci ne possède aucun pouvoir de contraintes à l’encontre des autorités consulaires.
En outre, les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles susceptibles d’être réalisées dans le délai maximal de la rétention administrative applicable à l’étranger. Elles doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées, en fonction de l’évolution des conditions juridiques et matérielles relatives aux modalités d’exécution forcée de la mesure d’éloignement que l’administration a la charge de mettre en œuvre.
Si des difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel — et très récent — de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture motive sa demande de prolongation au regard, d’une part, de l’interdiction judiciaire du territoire national prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 10 février 2025 à l’encontre de monsieur x se disant [B] [P].
D’autre part, l’autorité administrative se prévaut de l’absence de garantie de représentation de ce dernier puisqu’il n’a pas de passeport original en cours de validité ni ne justifie d’une adresse effective et permanente.
Par ailleurs, la préfecture justifie d’une demande d’identification a été formulée en date du 03 juillet 2025 auprès des autorités consulaires algérienne et une relance a été réalisée les 10 juillet et 10 août 2025.
De même, une demande de réadmission terrestre via le CCPD du [Localité 4] en date du 10 juillet 2025.
Par réponse du même jour, les autorités espagnoles ont rejeté ladite demande. Ainsi, la volonté de monsieur x se disant [B] [P] de rejoindre l’Espagne clairement exprimée à l’audience s’avère compromise.
Or, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de monsieur x se disant [B] [P] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
De plus, en l’absence de passeport original valide, une assignation à résidence n’est pas envisageable.
Enfin, la présomption de minorité invoquée par le conseil de monsieur x se disant [B] [P], celui-ci déclarant être né en 2008 et non en 1983 ne saurait prospérer.
En effet, il apparait durant toute la procédure que monsieur x se disant [B] [P] n’a pas été transparent sur son identité en donnant différents alias notamment en fournissant une date de naissance au 1er mars 1993 au regard du soit transmis du 19 mars 2025 qui a été versé aux débats. Ainsi, la mauvaise foi manifeste de l’intéressé sur son identité ne lui permet pas de bénéficier de la présomption.
Par conséquent, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
1ere prolongation
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur x se disant [B] [P] une durée de vingt-six jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le DATE par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Fait à TOULOUSE Le 16 Août 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02050 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2K Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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