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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 27 nov. 2025, n° 25/03619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03619 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T73P / JAF Cab 8
AFFAIRE : [U] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [F] [O]
Greffier :
Madame Corinne [A]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [J], [D] [U]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] ( ALGERIE )
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 329
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 24 juillet 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [J], [D] [U], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (ALGERIE)
Et de
. Monsieur [E], [T] [V], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine),
Mariés le [Date mariage 4] 2000 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 8] ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
HOMOLOGUE la convention des parties signée le 29 aout 2025 fondée sur les dispositions de l’article 268 du code civil, ci-après annexée ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Madame [J] [U] une prestation compensatoire en capital de 60 000 euros selon les modalités suivantes :
10 000 euros au prononcé du divorce ;50 000 euros sans intérêts au jour de la vente du bien immobilier indivis qui fut le domicile conjugal, dans un délai maximum d’un an à compter de la signature de la convention ;
DIT que les parents prendront en charge les frais de scolarité découlant des études supérieures d'[H] pour les trois premières années ISG selon le devis du 10/02/2025, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que, pour [H], les frais exceptionnels seront partagés à hauteur de 60% pour Monsieur [E] [V] et 40% pour Madame [J] [U], après accord sur la dépense au-delà de 100 euros, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que, pour [H], les frais médicaux non-remboursés seront partagés à hauteur de 60% pour Monsieur [E] [V] et 40% pour Madame [J] [U], et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
FIXE à 350 euros par mois, la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [C] ;
CONDAMNE Madame [J] [U] au paiement de ladite pension directement entre les mains de [C] [V] ;
ECARTE l’intermédiation financière de l’organisme des prestations familiales ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que le loyer fixé à 700 euros par mois, déduction faite du montant des APL sera pris en charge par Monsieur [E] [V] directement entre les mains du bailleur du solde, ainsi que le paiement des frais [7] directement au fournisseur, des frais de mutuelle, des frais d’assurance locataire, abonnement à la salle de sport et de téléphone, et au besoin l’y CONDAMNE ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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