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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 3 févr. 2026, n° 25/81720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81720
N° Portalis 352J-W-B7J-DA5NE
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me CHAPRON
CE Me ROUSSEAU
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 février 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. 22 [Adresse 9]
RCS de PARIS 910 095 132
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.S. DELTA 15B
RCS de PARIS 922 122 304
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentées par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0479
DÉFENDERESSE
S.A.S. STYLIQUE
RCS de POINTOISE 500 036 900
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe+
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2025, la SAS STYLIQUE a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire référencée volume 2025V n°2313 sur le bien appartenant à la SAS 22 [Adresse 9] situé [Adresse 5] cadastré FN [Cadastre 3] lots 10, 18,19, 24, 25 et 26, pour garantie de la somme de 1 464 732,22 €, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge de l’exécution le 26 mars 2025. L’inscription lui a été dénoncée le 11 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la SAS 22 [Adresse 9] a fait assigner la SAS STYLIQUE aux fins de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée de l’hypothèque (RG 25/81720).
Le 7 avril 2025, la SAS STYLIQUE a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire référencée volume 2025V n°2309, sur le bien appartenant à la SAS DELTA 15B situé [Adresse 2] cadastré FN [Cadastre 4], pour garantie de la somme de 1 464 978,20 €, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge de l’exécution le 26 mars 2025. L’inscription lui a été dénoncée le 11 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la SAS DELTA 15B a fait assigner la SAS STYLIQUE aux fins de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée de l’hypothèque (RG 25/81725).
Après un renvoi, à l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils qui ne s’opposent pas à la jonction des affaires. Le conseil des demanderesses a communiqué un arrêt au conseil de la SAS STYLIQUE qui en a pris connaissance au cours de l’audience avant les plaidoiries.
La SAS 22 [Adresse 9] et la SAS DELTA 15B se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
— la rétractation des ordonnances du 26 mars 2025,
— la mainlevée des hypothèques sous astreinte provisoire de 2 000 € par jour de retardpassé le délai de 10 jours suivant la signification du jugement,
— la condamnation de la SAS STYLIQUE à leur payer, chacune, la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de la SAS STYLIQUE à leur payer, chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dans chaque affaire.
La SAS STYLIQUE se réfère à ses écritures et :
— à titre principal : sollicite la confirmation des ordonnances l’autorisant à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens des demanderesses,
— à titre subsidiaire : sollicite la désignation d’un expert,
— en tout état de cause : conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SAS 22 [Adresse 9] et la SAS DELTA 15B à lui payer chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 13 janvier 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/81720 et 25/81725 pour une bonne administration de la justice puisque les demanderessess sont représentées par le même conseil, qu’il s’agit d’une même opération immobilière et que les conseils des parties n’y sont pas opposées.
Sur les inscriptions d’hypothèques provisoires
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SAS STYLIQUE a été chargée par les demanderesses de réaliser des lots dans un chantier de construction au sein des immeubles sur lesquels les hypothèques ont été inscrites.
Depuis le 17 octobre 2024, la SAS STYLIQUE n’est plus intervenue sur le site et elle a envoyé le 13 décembre 2024 aux demanderesses les mémoirs définitifs suite à la résiliation des contrats, correspondant aux deux chantiers et faisant apparaître des créances à l’encontre des demanderesses : 1 464 732,22€ à l’encontre de la SAS 22 [Adresse 9] et 1 464 978,20€ à l’encontre de la SAS DELTA 15B. Ces mémoires ont bien été reçues par les demanderesses le 17 décembre 2024.
La SAS STYLIQUE a envoyé une mise en demeure aux demanderesses le 4 février 2025, par lettres recommandées avec accusé de réception reçues les 6 février 2025, afin qu’elles envoient leur propre décompte de résiliation dans le délai de 15 jours.
Les demanderesses ont envoyé le 23 avril 2025 leur décompte général.
Sur les conditions d’établissement du décompte définitif, les actes d’engagement font référence au CCAG marchés publics “en dérogation au CCAP”. Le CCAP vise quant à lui le CCAG applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés – norme NF P 03-001. Les demanderesses considèrent que c’est le CCAG marché publics qui s’applique tandis que la SAS STYLIQUE soutient qu’il s’agit du CCAG marchés privés.
Sans préjudice de l’appréciation du juge du fond, la référence au CCAG marché publics dans les actes d’engagement semble être une erreur.
En effet, les renvois du CCAP à des articles du CCAG marché publics ne correpondent pas au contenu des articles CCAG marchés publics et les demanderesses se sont elles-mêmes référés à plusieurs reprises au CCAG norme NF P 03-001 : dans leur mail du 15 octobre 2024 et dans leurs lettres du 7 novembre 2024.
Le CCAG norme NF P 03-001 semble donc devoir s’appliquer aux relations entre les parties.
Or, en application de l’article 19 de ce CCAG, le simple fait pour les demanderesses de ne pas avoir envoyé leur propre décompte dans les 15 jours suivant les mises en demeure reçues le 6 février 2025 rend définitifs les décomptes de résiliation établis par BBB.
Les décomptes de résiliation adressés par les défenderesses bien après les délais fixés par le CCAG ne sont pas opposables à la SAS STYLIQUE et ne peuvent valoir créances apparemment fondées en leur principe, sans préjudice de l’appréciation du juge du fond.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la SAS STYLIQUE dispose de créances apparemment fondées en leur principe pour les montants ci-dessus.
Le défaut de fourniture de la garantie par les demanderesses prévue à l’article 1799-1 du code civil alors qu’elles n’avaient pas à attendre une demande, les montants des créances apparemment fondées en leur principe, la volonté affichée des demanderesses de vendre les immeubles dès que les travaux auront été terminés, la structure du groupe de sociétés rendant difficile le recours contre les associés bénéficiaires effectifs, le défaut de publication des comptes des demanderesses et de leurs maisons-mère, l’absence de fonds disponibles sur les comptes des demanderesses révélés par les saisies-attribution du 22 décembre 2025 constituent des menaces qui pèsent sur le recouvrement des créances.
Dès lors, les deux conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et il convient de rejeter les demandes de rétractation des ordonnances et de mainlevée des hypothèques. En conséquence, les demandes d’astreinte seront rejetées.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, les hypothèques sont maintenues et les demandes ne peuvent pas réclamer d’indemnité pour procédure abusive.
Leurs demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS 22 [Adresse 9] et la SAS DELTA 15B, qui succombent, seront condamnées aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS STYLIQUE les frais exposés dans le cadre de la présente procédure. Les demanderesses seront condamnées à lui payer la somme de 2 500 euros chacune et leurs demandes formées au même titre seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/81720 et 25/81725 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 25/81720,
REJETTE les demandes de rétractation des ordonnances,
REJETTE les demandes de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires,
REJETTE la demande d’astreinte,
RAPPELLE que la décision de mainlevée des mesures conservatoires emporte suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS 22 [Adresse 9],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS DELTA 15B,
CONDAMNE la SAS 22 [Adresse 9] et la SAS DELTA 15B à payer, chacune, à la SAS STYLIQUE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS 22 [Adresse 9] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS DELTA 15B formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS 22 [Adresse 9] et la SAS DELTA 15B aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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