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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL2I
Plaidoirie le 17 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
ALPES ISÈRE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
21 avenue de Constantine – CS 32549
38100 GRENOBLE / FRANCE
représentée par de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [I]
La Bergerie
1553 Avenue de la Bergerie
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN
Madame [V] [Y]
née le 02 Janvier 1988 à
La Bergerie
15553 Avenue de la Bergerie
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 28 octobre 2024, consenti par OPAC 38, devenu ALPES ISÈRE HABITAT, madame [V] [Y] a pris en location un logement situé dans la Résidence La Bergerie, 1553 avenue de la Bergerie, porte 30, 38480 Pont-De-Beauvoisin, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 302,47 euros.
Par actes de commissaire de justice, signifiés à personne le 18 octobre 2024, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à madame [V] [Y] et monsieur [F] [I] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 570,05 euros au titre des loyers et charges impayés, et de justifier dans un délai d’un mois de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
ALPES ISÈRE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 20 septembre 2024 et a signalé le même jour aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de madame [V] [Y].
Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 4 avril 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 7 avril 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné madame [V] [Y] et monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du bail par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois en application des articles 7 a) et 7 g) de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 (version en vigueur du 01/09/2009 au 29/07/2023) à compter de la signification du commandement de payer ;subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires au visa des articles 1217 et 1124 et suivants du code civil ;ordonner l’expulsion des locataires ainsi que tout occupant de leur chef du logement, dès après la signification du jugement à intervenir ;fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié et condamner les locataires à la payer jusqu’à leur départ effectif ;condamner solidairement madame [V] [Y] et monsieur [F] [I] à lui payer les sommes suivantes :- 2 967,74 € montant de l’arriéré locatif à la date du 19 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à venir ;
Madame [V] [Y] et monsieur [F] [I] ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025, en présence d’ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 4 726,18 euros suivant décompte arrêté au 11 juin 2025, et a fait une demande au titre du défaut d’assurance et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. ALPES ISÈRE HABITAT s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Pour sa part, bien que régulièrement cités, Madame [V] [Y] et monsieur [F] [I] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et les défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
ALPES ISÈRE HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 20 septembre 2024.
ALPES ISÈRE HABITAT justifie du signalement de la situation d’impayés de madame [V] [Y] à la Caisse d’allocations familiales de l’Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d’impayés postérieurement au signalement.
Par ailleurs, l’assignation en date du 4 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 avril 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance des risques locatifs.
L’article 7 a) et 7g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;…
… g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa…”.
En l’espèce, ALPES ISÈRE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que madame [V] [Y] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois d’août 2024.
Au vu de ces impayés, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à madame [V] [Y] et monsieur [F] [I], le 18 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès d’ALPES ISÈRE HABITAT.
En outre, madame [V] [Y] et monsieur [F] [I] qui ont été mis en demeure par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024 de produire dans un délai d’un mois tout justificatif, n’établit pas avoir souscrit une assurance couvrant les risques locatifs.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 19 novembre 2024.
Sur la créance du bailleur
Au regard des justificatifs produits par la demanderesse, il apparaît que monsieur [F] [I] ne figure ni sur le bail du logement sus-mentionné, ni sur les décomptes locatifs.
Aussi, aucun avenant au contrat de bail n’est produit par ALPES ISÈRE HABITAT et l’ensemble des courriers envoyés par cette dernière aux divers organismes ne mentionne que madame [V] [Y], de même la demanderesse n’apporte pas la preuve d’un lien marital avéré entre les défendeurs, de sorte que l’ensemble des demandes à l’encontre de monsieur [F] [I] seront écartées.
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 11 juin 2025 à la somme de 4 726,18 euros, au paiement de laquelle madame [V] [Y] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter du commandement payer sur le somme de 2 570,05 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Madame [V] [Y] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 19 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [Y], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputée contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 19 novembre 2024 ;
DIT que madame [V] [Y] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de madame [V] [Y] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé dans la Résidence La Bergerie, 1553 avenue de la Bergerie, porte 30, 38480 Pont-De-Beauvoisin ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 19 novembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE madame [V] [Y] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE madame [V] [Y] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 4 726,18 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 11 juin 2025, échéance du mois de mai incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE ALPES ISÈRE HABITAT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de monsieur [F] [I] ;
DÉBOUTE ALPES ISÈRE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [V] [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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