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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 mars 2025, n° 24/03007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 14 mars 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/03007 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ52
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[U] [H]
Expéditions délivrées à :
DEFIS AVOCAT
FE délivrée à :
DEFIS AVOCAT
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – RCS Paris n° 542 097 902 – [Adresse 1]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [U] [H] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (ROUMANIE) (99), demeurant [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [U] [H] a accepté le 22 août 2022, une offre de crédit renouvelable d’un montant de 1.500 €, émise par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2024, fait assigner Madame [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de la voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1343 et 1343-1, 1353, 1366 et 1367 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ condamner à lui verser la somme de 1.862,76 € outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 14,84% l’an depuis le 10 juillet 2023 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de l’assignation,
▸ condamner Madame [U] [H] à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 14 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Intrerrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois de février 2023, et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement.
En défense, Madame [U] [H] n’a ni comparu ni été représentée. Elle n’a pas pu être localisée et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé,
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 6 février 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
De plus, l’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application de l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus, il résulte de l’article L.312-16 du même code qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
Enfin, selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est, alors, tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En application de ces dispositions, il appartient, donc, au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Il doit, ainsi :
• justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il convient de préciser que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, plus spécialement, des relevés bancaires et un avis d’imposition, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
• justifier de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats, outre l’offre de crédit renouvelable signée électroniquement :
○ la fiche d’information précontractuelle,
○ la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance,
○ la fiche explicative,
○ la fiche de renseignements complétée par Madame [U] [H],
○ le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
○ l’historique de l’utilisation du crédit renouvelable et des règlements.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir fourni à Madame [U] [H] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Certes, cette dernière reconnaît «avoir pris connaissance de la fiche explicative, de l’ensemble des conditions de la présente offre de contrat de crédit (de la page 1 à la page 21) et j’accepte la présente offre de contrat de crédit». Pourtant, il est désormais acquis que la reconnaissance par l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, la mention ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur.
Enfin, l’établissement bancaire ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la fiche de dialogue, n’étant corroborée par aucune pièce justificative. Par ailleurs, s’il justifie avoir consulté le FICP force est de constater que le justificatif produit ne précise pas le résultat de cette consultation ainsi que l’impose pourtant l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Madame [U] [H], par courrier recommandé reçu le 15 juin 2023, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 10 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé, non réclamé, expédié le 17 juillet 2023.
Le décompte montre que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé la somme totale de 1.974,70 € à Madame [U] [H]. Il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 32,09 €. Il apparaît que Madame [U] [H] a versé une somme totale de 335,36 € au titre du remboursement de prêt.
Dès lors le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 1.671,43 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Madame [U] [H] sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.671,43 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date de l’assignation, en l’absence de distribution de la mise en
demeure du 10 juillet 2023, et celle de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Madame [U] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE portera intérêts à compter du 13 novembre 2024, date de l’assignation, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [U] [H] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de :
• 1.671,43 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 novembre 2024,
• 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [H] aux dépens.
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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