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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 15 déc. 2025, n° 25/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01366 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXJS
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le 22 Mars 1967 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. DSG AUTOS
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 06 Octobre 2025 devant Claire SARODE, Juge, assistée de Charline ROMERO, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq puis prorogé au huit Décembre deux mil vingt cinq puis prorogé au quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2025, Monsieur [X] [C] a acheté un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 9] pour un prix de 4.200 euros, auprès du garage DSG AUTOS.
Le garage vendeur a fourni à Monsieur un procès-verbal de contrôle technique en date du 23 janvier 2025 laissant apparaître deux défaillances mineures et le kilométrage parcouru.
Le 14 février 2025, la fille de Monsieur [X] [C] qui conduisait le véhicule, a perdu le contrôle de celui-ci.
Un devis de réparation à hauteur de 433,51 euros TTC a été établi par la SARL WRC FILS. Ce devis a été adressé au garage DSG AUTOS pour prise en charge, en vain.
La SARL WRC FILS a débuté les réparations sans remettre complètement en état le véhicule.
Monsieur [X] [C] a fait réaliser un contrôle technique volontaire du véhicule qui a mis en lumières des défaillances majeures.
Ce procès-verbal de contrôle technique a été adressé au garage vendeur qui proposait de reprendre le véhicule à moitié prix, ce que Monsieur [X] [C] n’a pas accepté.
Après une tentative vaine de recours au conciliateur, Monsieur [X] [C] a attrait le garage DSG AUTOS devant le tribunal judiciaire d’Alès par acte du 4 septembre 2025.
Bien que valablement assignée à étude, le garage DSG n’est ni présent ni représenté à l’audience du 6 octobre 2025. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [C] sollicite le bénéfice de son acte d’assignation auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens et sollicite du tribunal :
— la résolution de la vente intervenue le 25 janvier 2025,
— la condamnation de la société DSG AUTOS à payer à somme de 4.330 euros au titre de la vente,
— la condamnation de la société DSG AUTOS à lui payer les sommes suivantes :
* 100 euros au titre du 2ème remorquage,
* 133,51 euros au titre des travaux de réparation payés au garage WRC FILS,
* 79 euros au titre du 2ème contrôle technique,
* 34 euros au titre de l’abonnement à QUE CHOISIR,
* 498,03 euros au titre du contrat d’assurance, à parfaire au jour du jugement.
— la condamnation du garage à récupérer le véhicule à ses frais là où il se trouve ([Localité 11] à ce jour), et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir
— la condamnation de la société DSG AUTOS à lui payer la somme de 1.950 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la condamnation de la société DSG AUTOS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive,
— la condamnation de la société DSG AUTOS aux entiers dépens et à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétention, Monsieur [X] [C] se fonde sur les articles L217-3 et s. du code de la consommation et la garantie légale de conformité pour solliciter la résolution de la vente en raison des désordres apparues dans les six mois de la vente et du fait que le véhicule soit immobilisé et inutilisable et donc impropre à sa destination. Il fait aussi référence aux articles 1641 et suivants. En conséquence, il demande à ce que le garage vendeur récupère à ses frais le véhicule à [Localité 11] et répare les préjudices complémentaires subis, outre la réparation du préjudice de jouissance.
Les observations du demandeur ont été appelées dans le cadre du délibéré à propos de la compétence du tribunal judiciaire d’Alès en raison de l’adresse du défendeur et le lieu de livraison et d’utilisation du véhicule.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, prorogée au 8 décembre 2025 et enfin au 15 décembre 2025 pour observations du demandeur.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la compétence territoriale du tribunal d’ALES :
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge d’observer et de faire observer le principe du contradictoire.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Selon l’article 46 du même code, " Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; (…) "
Enfin, l’article 77 du code de procédure civile dispose que « En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ».
Selon l’article R631-3 du code de la consommation, « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
En l’espèce, le défendeur est établi à [Localité 10] et le véhicule a été livré là-bas.
Monsieur [C] indique même avoir au préalable effectué sur place un essai de celui-ci.
De surcroît, il indique clairement que le véhicule a été mis à disposition de sa fille qui vit à [Localité 11].
Ainsi, il ne peut être considéré que le lieu de livraison effective de la chose se situe sur le ressort du tribunal judiciaire d’Alès.
Les observations du demandeur ont donc été appelées sur ce point.
Par correspondance du 4 décembre 2025, le demandeur fait remarquer que la facture d’achat du véhicule porte bien l’adresse de Monsieur [C] à [Localité 7] et sollicite donc le bénéfice des dispositions du code de la consommation. Ce qui est justifié.
La compétence du tribunal judiciaire d’Alès sera retenue.
Sur la résolution de la vente du 25 janvier 2025 :
L’article 217-3 du code de la consommation dans ses premiers alinéas prévoir que " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ".
L’article 217-4 du code de la consommation prévoit que " Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ".
L’article suivant énonce que " I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat ".
L’article 217-7 du même code prévoit une présomption de connaissance du défaut par le vendeur lorsque ces défauts apparaissent dans un délai de douze mois, pour un bien d’occasion, à compter de sa délivrance.
Enfin, le premier alinéa de l’article 217-8 du code de la consommation dispose que « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section ».
En l’espèce, le bien a été vendu et délivré le 25 janvier 2025, selon la facture produite par le demandeur. Le vendeur est un garage spécialisé qui offre en outre une garantie contractuelle comme le mentionne la facture.
Ce dernier justifie que le véhicule a dû être remorqué dès le 17 février 2025 soit moins d’un mois après la vente, à la suite d’une panne survenue le 14 février 2025.
Monsieur [X] [C] fait état d’une rupture de la rotule de direction. Il produit également un devis de réparation en date du 25 février 2025 établi par le garage WRC FILS pour un montant de 433,51 euros. Ce devis comprend une intervention sur la vis rotule et écrou du frein, le changement du soufflet du cardan lequel s’est révélé détérioré. Il est produit une photographie ainsi qu’un nouveau devis pour ce changement d’un montant de 133,51 euros TTC.
En outre, Monsieur [X] [C] produit le procès-verbal d’un contrôle technique volontaire en date du 22 avril 2025 qui, contrairement au procès-verbal de contrôle technique produit par le vendeur, met en exergue une défaillance majeure pour des pertes excessives de liquides portant atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route.
Enfin, le demandeur justifie avoir sollicité la prise en charge des frais de réparation chiffrés pour la mise en conformité du bien, en vain, le vendeur n’ayant en outre pas pris part à la tentative de conciliation.
Il se déduit des pièces versées que le véhicule d’occasion vendu a présenté des défaillances majeures dès le mois suivant sa vente occasionnant son immobilisation au garage où il a été remorqué depuis. Ainsi, ce bien n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu pour un bien semblable puisqu’il immobilisé en raison de défaillances portant sur nombreux éléments essentiels. Le dernier contrôle technique retenant en outre une défaillance majeure critique.
Faute pour le vendeur d’avoir accepté la mise en conformité du bien comme sollicité par le demandeur et faute de comparaître dans le cadre de la présente, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution du contrat.
Sur les effets de la résolution :
La résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (Com. 19 mai 2021, 19-18.230).
En l’espèce, en l’état de la résolution de la vente ici prononcée, il sera ordonné la restitution du véhicule à la société DSG AUTOS, à ses frais et sous astreinte. La somme de 4.330 euros devra également être restituée.
Afin de remettre les parties, et notamment le demandeur, dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [X] [C] de prendre en charge :
— les frais du remorquage à hauteur de 100 euros,
— les prestations payées au garage WRC FILS à hauteur de 133,51 euros dont la facture produite porte la mention effective du virement au 2 mai 2025,
— le coût du 2ème contrôle technique à 79 euros,
— les frais d’assurance pour 11 mois soit 543,99 euros.
Par contre, les frais d’abonnement à Que CHOISIR ne sauraient dû être pris en compte au titre des conséquences de la résolution, ne relevant pas d’une conséquence directe de la vente annulée.
Sur le préjudice de jouissance :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [X] [C] sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance qu’il évalue à 10 euros par jour.
Il ressort cependant du dossier que Monsieur [X] [C] n’avait pas l’usage du véhicule qu’il avait acheté pour sa fille. Le préjudice n’est pas direct. Il sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société SAS DSG AUTOS succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Alès,
ORDONNE la résolution de la vente intervenue le 25 janvier 2025 entre Monsieur [X] [C] et la société DSD AUTOS relative au véhicule d’occasion PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9],
CONDAMNE la société DSG AUTOS à récupérer à ses frais le véhicule au [Adresse 4], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant un délai maximum de deux ans,
CONDAMNE la société DSG AUTOS à restituer à Monsieur [X] [C] la somme de 4.330 euros au titre du prix de vente,
CONDAMNE la société DSG AUTOS à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 543,99 au titre du préjudice financier,
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de ses autres demandes,
CONDAMNE la société DSG AUTOS aux entiers dépens,
CONDAMNE la société DSG AUTOS à verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente,
La Greffière, La Présidente,
Christine TREBIER Claire SARODE
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