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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 août 2025, n° 25/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02109 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMGW Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02109 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMGW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey VILLENEUVE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 29 novembre 2021 portant interdiction du territoire français Monsieur [M] [V], né le 25 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [V] né le 25 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 20 août 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 20 août 2025 à 09h50 ;
Vu la requête de M. [M] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Août 2025 à 11h53 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 août 2025 reçue et enregistrée le 23 août 2025 à 18h22 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [P] [N] [F], interprète en arabe, qui prête serment devant nous ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Cédrik BREAN, avocat de M. [M] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[M] [V], né le 3 mars 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est connu sous d’autres alias, ayant donné à plusieurs reprises en procédure une autre date de naissance au 29 mars 2003, ou une autre identité : [M] [T], avec une date de naissance au 3 ou 18 mars 1996. Il déclare être arrivé en France pour motif médical. Il est célibataire et sans enfant. il y a peu d’information sur sa situation puisqu’en audition administrative le 19 août 2025, assisté d’un interprète en langue arabe, il a refusé de répondre à la majorité des questions au motif suivant : « je veux un interprète qui vient d’Algérie ».
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sous la forme de plusieurs obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première du 27 octobre 2019, puis deux en 2021 (21 avril 2021 et 18 août) et la dernière du 13 juillet 2022.
— d’autre part, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 29 novembre 2021 à titre de peine complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) pour une durée de 5 ans, complétée par arrêté du 29 décembre 2023 fixant le pays de renvoi.
A l’issue d’une mesure de retenue, [M] [V] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 20 août 2025, régulièrement notifié le jour même à 9h50.
Par requête datée du 21 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h53, [M] [V] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation (vulnérabilité) et erreur manifeste d’appréciation.
Par requête datée du 22 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 23 août 2025 à 18h22, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [M] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 25 août 2025, le conseil de [M] [V] soulève deux exceptions de nullité dont une in limine litis relative à la procédure préalable (nullité du procès-verbal de notification des droits pour la retenue du droit au séjour). Une autre nullité est soutenue s’agissant du soit-transmis du procureur aux fins de mise en œuvre d’ITF (mention erronée de la date : 2021). Deux fins de non-recevoir sont soulevées : la première pour défaut de pièces justificatives utiles (des pages sont illisibles sans précision), la seconde pour une délégation irrégulière du fait du défaut de signature du préfet. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Sur le moyen tiré du défaut de pièces justificatives utiles (des pages sont illisibles sans précision)
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, il est soutenu par la défense une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile en ce que certains documents joints seraient illisibles, sans autre précision.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, la seule mention que certaines pages de certaines pièces jointes à la requête, sans autre précision, est insuffisant, dès lors que la défense ne déduit pas à partir de l’ensemble des autres pièces versées lesquelles seraient illisibles et seraient des pièces justificatives utiles (alors qu’après vérification, la mesure d’éloignement, l’arrêté préfectoral de placement, les pièces liées à l’interpellation puis à la retenue de l’intéressé, toutes ces pièces sont transmises).
Il y a donc lieu de rejeter ce premier moyen.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la délégation produite (défaut de signature du préfet)
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Concernant la signature de la requête et la compétence de son auteur, il convient de s’en rapporter à l’article 117 du code de procédure civile selon lequel : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Enfin, aux termes de l’article 15 du code procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». L’article 16 du même code dispose par suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’avocat de [M] [V] invoque une autre fin de non-recevoir, en ce que la signataire de la requête du 22 août 2025, Madame [A] [K], n’aurait pas reçu délégation de signature puisque le document qui figure au titre des pièces n’est pas signé, ce qui rendrait irrégulier l’arrêté de délégation produit.
Mais dès lors que la défense n’ayant pas soulevé ce moyen sur l’irrégularité de la délégation de signature en amont de l’audience, l’administration n’a pas été mise en mesure de produire l’arrêté critiqué en original dûment signé, ce défaut de communication en temps utile porte atteinte au principe du contradictoire.
Ainsi, le moyen sera rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur l’exception de nullité relative à la procédure préalable de retenue
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
En application du code de procédure pénale pris dans son article 429, tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, l’avocat de [M] [V] soutient que le procès-verbal de notification du placement en retenue serait nul en ce que le nom de son client ne figurerait pas dans ce procès-verbal et en déduit qu’il y aurait une confusion sur l’identité de la personne placée en rétention.
Mais dès lors d’une part que la lecture attentive du procès-verbal litigieux permet de voir écrit le nom de [M] [V] à quatre reprises, aucune autre identité n’étant mentionnée contrairement à ce qui est soutenu, et dès lors d’autre part, qu’aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré, alors même que l’intéressé a exercé les droits qui lui ont été régulièrement notifiés (recours à un examen médical et présence d’un interprète par exemple), la nullité soulevée n’est pas démontrée et au surplus l’atteinte substantielle aux droits de l’étranger qui en serait découlé n’est nullement établie.
La procédure est donc régulière.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Aux termes de l’article L743-12 du CESEDA : « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
Il s’en déduit qu’aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée.
En l’espèce, la défense soutient la nullité de la procédure en ce que le soit-transmis du procureur de la République aux fins d’exécution d’ITF contient plusieurs dates : le 20 janvier 2022 ou le 17 décembre 2021.
Mais dès lors que le soit-transmis critiqué est relatif à la mesure d’éloignement judiciaire qui fonde l’arrêté de placement en rétention administrative et que cette mesure d’éloignement sous la forme d’une ITF a été prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 29 novembre 2021 dont le jugement est bien versé en procédure, il importe peu qu’une erreur purement matérielle affecte un soit-transmis dont la valeur juridique est nulle par rapport au jugement qui prononce l’ITF et qui suffit à la juridiction pour exercer son contrôle, d’autant enfin que le grief lié à cette erreur de plume n’est ni allégué ni a fortiori démontré.
Dès lors, le moyen sera rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [M] [V], notamment en lien avec sa vulnérabilité.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre les différentes OQTF le concernant, la dernière est donc définitive.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience pour étayer ses allégations sur un état de santé défaillante, les seules pièces produites sont au nom de [Y] [T] né le 18 mars 1996, l’un des alias de l’intéressé.
Par ailleurs, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [M] [V] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est connu sous plusieurs alias (différentes identités et différentes dates de naissance)A été condamné à plusieurs reprise par la justice française en 2021 et 2023Est très défavorablement connu des services de policeConstitue donc une menace pour l’ordre publicS’est soustrait à quatre précédentes OQTFA refusé d’embarquer le 2 janvier 2024 lors d’une précédente procédureNe justifie pas pouvoir quitter immédiatement le territoireN’allègue pas de situation de vulnérabilité qui s’opposerait à la rétention
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 20 août 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [M] [V], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant la situation médicale de [Y] [T] dont la moitié sont en espagnol sans traduction, n’étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement (par courriel du 20 août 2025, le jour même de l’arrêté préfectoral de placement en rétention) et valablement (avec toutes les pièces jointes utiles notamment un précédent laissez-passer consulaire délivré par l’Algérie le 29 décembre 2023).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture des Bouches-du-Rhône justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [M] [V] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
DECLARONS recevable la requête de [M] [V].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [M] [V].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Bouches-du-Rhône.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 25 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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