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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01883 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSYW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [7]
— CPAM DES YVELINES
— Me Corinne POTIER
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 24/01883 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSYW
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS,
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 24/01883 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSYW
FAITS ET PROCÉDURE
La société [7], pris dans son établissement de Gyancourt (78) a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 04 décembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA), saisie aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision du 21 mai 2024 de prise en charge de l’accident du travail du 13 février 2024 de son salarié, M. [Z], par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Les parties ont été appelées à l’audience de mise en état du 16 mai 2025 où la CPAM des Yvelines a soulevé oralement à l’audience l’incompétence territoriale du Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles au profit de celui de Nanterre en raison du siège social de la société [7] situé à Boulogne Billancourt. La société [7] ayant été dispensée de comparution, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 11 juillet 2025 afin que la partie demanderesse puisse conclure sur l’exception de procédure soulevée.
A cette date, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, maintient son exception de procédure.
De son côté, la société [7] qui a sollicité une dispense de comparution a, par courriel adressé à la partie adverse et au tribunal déclaré s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(…) »
Il résulte de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Aux termes de l’article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure une personne morale s’entend du lieu où elle est établie.
S’il est habituellement considéré que la demeure d’une société soit celle de son siège social, les dispositions susvisées ne l’imposent pas impérativement.
Il est admis qu’une personne morale puisse être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’un établissement ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci (2e Civ. 22 mars 2018, pourvoi n°17-10.032).
Cette solution s’applique également lorsque la société a la qualité de demandeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le siège social de la société [7] est situé à [Localité 5], dans le département des Hauts-de-Seine (92).
Cependant, il ressort de la requête que le salarié était affecté à l’établissement secondaire situé à [Localité 6] dans les Yvelines lors de la survenance de l’accident du travail. Cet établissement est désigné comme l’employeur de la victime.
Au surplus, il n’est pas contesté par les parties que les décisions prises par la caisse durant la procédure d’instruction de l’accident ont été adressées à cet établissement secondaire de [Localité 6], lequel a d’ailleurs effectué le recours auprès de la CRA en sa qualité d’établissement d’attache.
Aussi, il y a lieu de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles territorialement compétent pour connaître du présent litige et de renvoyer l’affaire et les parties à une prochaine audience de mise en état pour permettre à la CPAM des Yvelines de conclure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel rendue par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 :
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles territorialement compétent pour connaître du litige opposant la société [7] à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, enregistré au RG sous le n° 24/01883 ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état, pour permettre à la CPAM des Yvelines de conclure, audience qui aura lieu le Vendredi 17 octobre 2025 à 14 heures :
Tribunal judiciaire
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
PRECISE que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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