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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/05251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CA CONSUMER FINANCE c/ SA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05251 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN72
Minute :
25/00018
em
SA CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [N] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [N] [Z]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024
tenue sous la Présidence de Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
SA CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 13 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [N] [Z] un contrat de crédit affecté portant sur un véhicule automobile de marque KIA modèle SPORTAGE 1.7 CRDI pour un montant de 18 225.76 euros remboursable par 60 mensualités de 343.47 euros au taux débiteur fixe de 4.78% et au TAEG de 4.88%
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorés, la société de crédit a, selon courrier du 6 septembre 2023, prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 8 avril 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction de céans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
A titre principal,
— de le voir condamné :
. à lui payer la somme de 18 555.59 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,78% l’an à compter de l’assignation et jusqu’au complet paiement,
. à lui restituer le véhicule automobile objet du contrat de prêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de voir dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification de la décision à intervenir, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu,
— de voir donner acte à la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ce que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte du débiteur,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs des emprunteurs en raison des manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date et, en conséquence,
— condamner le défendeur :
. à lui payer la somme de 18 555.59 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an à compter de l’assignation et jusqu’au complet paiement,
. à lui restituer le véhicule automobile objet du contrat de prêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification de la décision à intervenir, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu,
— donner acte à la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ce que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte du débiteur,
En tout état de cause, les voir solidairement condamnés au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 21 novembre 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Interrogée, elle a affirmé que son action n’est pas forclose et s’en rapporte s’agissant du respect des dispositions d’ordre public soulevées par le juge.
M. [N] [Z], cité par remise de l’acte à l’étude du Commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été indiqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L 141-4 du code de la consommation repris par l’article R 632-1 dans la nouvelle codification, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Sur la forclusion et la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que : « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
Il est constant que le délai biennal de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée.
En l’espèce la S.A. CA CONSUMER FINANCE communique un historique du compte dont il résulte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 5 mars 2023.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 8 avril 2024, l’action n’est pas forclose puisque délivrée avant l’expiration du délai de deux ans.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la FIPEN et le contrat de crédit sont bien produits au dossier. La FIPEN ne contient aucune signature ou paraphes manuscrites ou électroniques. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En conséquence, la SA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-1 du même code.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
Conformément à l’article L. 312-38 du code de la consommation, la déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt et du décompte expurgé des intérêts, il ressort que M. [N] [Z] a effectué des paiements à hauteur de 2 060.82 euros qu’il convient de déduire du capital emprunté, y compris la prime d’assurance.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de 16 164.94 euros au titre du capital restant dû.
Afin d’assurer le respect de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, vu la valeur du taux d’intérêt applicable, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 2371 du code civil prévoit que : « A défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer.
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. ».
L’article 1346-2 alinéa 1 du code civil prévoit que : « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. ».
Le contrat prévoit que : « L’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le Prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le Prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le Prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le prêteur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. ».
Le contrat ne prévoyant aucune exception à cette obligation de restitution, celle-ci sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles R 141-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. En revanche, ces mesures étant suffisamment comminatoires, rien ne justifie d’assortir la restitution d’une astreinte.
La valeur vénale du véhicule, une fois repris, devra être déduite des sommes dues par les débiteurs.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [Z] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance. Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 16 164.94 euros, assortie des intérêts au taux légal, sans majoration possible, à compter de la présente décision ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
AUTORISE la S.A. CA CONSUMER FINANCE, à défaut de remise volontaire, à faire appréhender le véhicule de marque KIA modèle SPORTAGE 1.7 CRDI, à faire enlever ledit véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu’il soit trouvé même sur la voie publique, avec l’assistance d’un huissier de justice de son choix et l’assistance de la force publique, si besoin est, et à se faire remettre ou appréhender tout document administratif afférent au véhicule et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses prétentions plus amples ou contraires, en ce compris celle formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision ;
Ainsi rendu le 6 janvier 2025
Et ont signé
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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