Tribunal Judiciaire de Pontoise, 2e chambre civile, 2 décembre 2024, n° 22/00144
TJ Pontoise 2 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Créance de loyers postérieurs à la liquidation

    La cour a reconnu que la société Altrinat était créancière des loyers et charges entre le 13 juin 2022 et le 19 septembre 2022, et a fixé le montant des loyers dus.

  • Rejeté
    Responsabilité du liquidateur pour dégradations

    La cour a estimé que la demande de réparation pour le remplacement de la pompe à chaleur était irrecevable car elle aurait dû faire l'objet d'une déclaration de créance antérieure.

  • Accepté
    Frais de débarras et nettoyage

    La cour a retenu les factures de débarras et de nettoyage, qui n'étaient pas contestées.

  • Rejeté
    Faute du liquidateur dans la gestion du bail

    La cour a jugé que la société Altrinat ne justifiait pas d'un préjudice particulier, malgré la faute reconnue du liquidateur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Altrinat à verser une somme au titre de l'article 700, considérant qu'il serait inéquitable de laisser la charge des frais à la SCP [Z].

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, 2e ch. civ., 2 déc. 2024, n° 22/00144
Numéro(s) : 22/00144
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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