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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 mars 2024, n° 20/02608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DU RHONE, AVIVA ASSURANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Mars 2024
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [W] [C] C/ Société [4]
N° RG 20/02608 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VPEN
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 10 Décembre 1977 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1922
DÉFENDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Madame [X] [F] [Y]
AVIVA ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [C]
Société [4]
AVIVA ASSURANCE
la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922
Une copie revêtue de la formule executoire :
la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Mars 2024
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [W] [C] C/ Société [4]
N° RG 20/02608 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VPEN
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 10 Décembre 1977 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1922
DÉFENDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406
MISE EN CAUSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Madame [X] [F] [Y]
AVIVA ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [C]
Société [4]
AVIVA ASSURANCE
la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922
Une copie revêtue de la formule executoire :
la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [C], embauché par la société [4] en qualité de carrossier peintre à compter du 14 octobre 1996, a présenté une épicondylite du coude droit constatée le 24 juin 2013 et prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône notifiée par courrier daté du 25 juin 2014.
Il a souscrit le 13 décembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude gauche constatée le 9 novembre 2017 prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône notifiée par courrier du 6 juin 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 24 décembre 2020, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] à l’origine de la maladie du coude droit et d’une rechute du 28 octobre 2019.
Aux termes de ses conclusions n°3 développées à l’audience du 9 janvier 2024, Monsieur [C] sollicite :
— la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] à l’origine des deux maladies professionnelles des 24 juin 2014 et 9 novembre 2017 ;
— la majoration au maximum du montant des rentes ou capitaux attribués ;
— la condamnation de la société [4] à lui verser une provision sur dommages et intérêts de 4 000 € ;
— l’organisation d’une expertise aux fins d’évaluer ses préjudices ;
— la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut en premier lieu que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite, pour avoir saisi la caisse primaire d’assurance maladie le 14 septembre 2020.
Il indique qu’en l’absence de justification de ce qu’il avait connaissance de la prise en charge à une date antérieure, le point de départ du délai de prescription pour la maladie du coude gauche doit être fixé au 19 octobre 2018, jour de l’attribution d’une indemnité en capital portée à sa connaissance.
Pour la maladie du coude droit, il soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé à la notification de l’indemnité en capital effectuée le 6 juillet 2020.
Au fond, il fait valoir :
— qu’il réalisait des travaux de soudure, peinture, perçage, ponçage, redressage et assemblage pour lesquels il devait manipuler des outils de 1 à 10 kg et porter des matériels jusqu’à 50 kg ;
— que les préconisations d’alternance des tâches comportant des mouvements répétés ou des vibrations formulées par la médecine du travail à partir de 2013 n’ont pas été mises en oeuvre par son employeur ;
— qu’il n’a pas bénéficié de formation portant sur les gestes et manipulations ;
— que l’absence de chauffage en hiver de l’atelier a aggravé les douleurs endurées ;
— que les manquements de la société [4] ont aggravé son état de santé.
La société [4] soulève l’irrecevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du coude gauche, dont la consolidation sans séquelle a été fixée au 29 avril 2018.
Au fond, elle conclut au rejet des demandes de Monsieur [C] en faisant valoir :
— que Monsieur [C] n’était pas en charge des missions de peinture ;
— que ses tâches étaient diversifiées et non répétitives ;
— qu’il disposait des engins de levage pour la manutention et le port de charges lourdes ;
— qu’il n’a jamais adressé d’alertes ;
— que la médecine du travail a conclu à son aptitude au poste de décembre 1996 à septembre 2018 ;
— que le poste de travail a été aménagé à la suite d’échanges avec le médecin du travail ;
— qu’elle a mis en place des fiches de consignes de sécurité ;
— que Monsieur [C] a refusé la proposition d’évoluer sur le poste de chef d’équipe ;
— qu’il a bénéficié de plusieurs formations ;
— qu’il cumulait ce travail depuis 2010 avec un emploi dans une autre société qui l’obligeait à faire usage de ses membres supérieurs.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [C] au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [C] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Elle fait valoir que la prescription de l’action est intervenue à l’issue du délai de deux ans à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit le 28 avril 2020 à minuit pour la maladie professionnelle du coude gauche et le 24 juin 2016 pour la maladie professionnelle du coude droit.
A titre subsidiaire, elle ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue la condamnation de la société [4] au remboursement des sommes dont elle fera l’avance, soit le doublement des capitaux, l’éventuelle provision, les frais d’expertises et les sommes allouées au titre des préjudices définitifs.
MOTIFS
Sur la prescription :
En application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
En matière de maladies professionnelles, la date de première constatation de la maladie est assimilée à la date de l’accident.
Monsieur [C] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône par courrier du 14 septembre 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] à l’origine des maladies professionnelles du 24 juin 2013 et du 9 novembre 2017.
— La maladie professionnelle du 24 juin 2013 :
Il résulte des pièces produites que Monsieur [C] a présenté une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle par décision notifiée par courrier du 25 juin 2014.
Le certificat médical en vue d’une déclaration de maladie professionnelle a été établi par le Docteur [Z], médecin du travail, le 24 juin 2013, et précise que la date de première constatation des éléments cliniques est le 24 juin 2013.
Par courrier daté du 24 septembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié la fixation de la guérison des lésions après avis du médecin conseil au 25 juin 2013. Il n’y a dès lors pas eu lieu à versement d’indemnités journalières à compter de la guérison.
L’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cette maladie était en conséquence prescrite au 25 juin 2015, en l’absence d’éléments permettant de caractériser une cause d’interruption de la prescription.
La rechute intervenue le 25 octobre 2019, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie par décision notifiée par courrier du 12 décembre 2019, n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription.
— La maladie professionnelle du 9 novembre 2017 :
Monsieur [C] a souscrit le 13 décembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour épicondylite du coude gauche, joignant un certificat médical initial établi le 9 novembre 2017, prise en charge après enquête par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle par décision notifiée par courrier daté du 6 juin 2018, et dont la date de première constatation médicale a été fixée au 18 octobre 2017.
Par courrier daté du 7 juin 2018, la caisse a informé Monsieur [C] de la fixation au 29 avril 2018 de la consolidation sans séquelles indemnisables après avis du médecin conseil, date de cessation du versement des indemnités journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits. Une indemnité en capital a été attribuée à la date du 30 avril 2018.
L’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cette maladie était en conséquence prescrite au 29 avril 2020, en l’absence d’éléments permettant de caractériser une cause d’interruption de la prescription.
Les demandes formées par Monsieur [C] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sont en conséquence irrecevables.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [W] [C] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2023, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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