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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 14 janv. 2026, n° 25/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ I ] TRAVAUX PUBLICS |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/01609 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6LD
AFFAIRE : Société [I] TRAVAUX PUBLICS c/ [X]
MINUTE : 26
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEMANDERESSE
Société [I] TRAVAUX PUBLICS
dontle siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [N] [W], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 19 Novembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 14 janvier 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 25 février 2025, le tribunal judiciaire d’Annecy a enjoint M. [F] [X] à payer à la SARL [I] TP la somme de 2 966,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice le 11 avril 2025. M. [F] [X] a formé opposition par déclaration au greffe le 10 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [I] TP, représentée par M. [N] [W], muni d’un pouvoir valablement constitué adressé en cours de délibéré sur autorisation du juge, demande aux termes de sa requête en injonction de payer de condamner M. [F] [X] à lui payer les sommes de :
2 966,58 euros au titre du solde d’une facture n°240407 du 25 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,262,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,les frais de mise en demeure et de requête en injonction de payer.
A l’appui de ses demandes, elle explique qu’elle est intervenue pour réaliser, à la demande de M. [F] [X] et sur le domaine public, le raccordement de compteurs d’eau potable pour une maison en rénovation sur la commune de [Localité 9], précisant que le coût de ces travaux est toujours à la charge du client. Elle affirme que le devis a été signé et un acompte versé, mais que le solde de la facture n’a jamais été réglé alors même que les travaux ont été achevés, précisant n’avoir été en contact qu’avec M. [F] [X] qui n’a jamais précisé que les travaux étaient réalisés pour le compte de sa société.
*
M. [F] [X] comparait en personne. Il demande au tribunal de :
débouter la société [I] TP de sa demande, condamner la société [I] TP à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, il explique être gérant de la SAS [X], qui a fait appel à la société [I] TP dans le cadre d’un marché de rénovation d’une maison pour le compte d’un des clients de sa société.
Il conteste avoir contracté en son nom personnel avec la société [I] TP, affirmant avoir signé le devis au nom de la SAS [X] et non en son nom personnel, la société ayant réglé l’acompte et non lui. Il ajoute que la SAS [X] a commandé la prestation et a par la suite contesté la facture.
Il déplore que la procédure ait été engagée son encontre et non contre la société, déclarant qu’une saisie attribution sur son compte bancaire personnel a été opérée suite à l’ordonnance d’injonction de payer le 20 juin 2025, ce qui lui a causé un préjudice dont il demande réparation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Selon les dispositions de l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1416 du même code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 25 février 2025 a été signifiée à M. [F] [X] le 11 avril 2025, en l’étude du commissaire de justice de sorte que la signification n’a pas été faite à personne.
Le débiteur justifie avoir été informé le 9 juillet 2025 par sa banque d’une saisie réalisée sur son compte bancaire « début juin », pour autant, il ne justifie pas de la date à laquelle a été effectivement réalisée cette saisie, point de départ du délai d’un mois dont il dispose pour faire opposition.
Le créancier affirme que la saisie attribution d’un montant de 6 944,88 euros a été effectuée sur le compte de M. [F] [X] le 5 juin 2025 avec dénonciation à ce dernier le 12 juin 2025.
Le débiteur a formé opposition le 10 juillet 2025, soit dans le délai d’un mois suivant cette dénonciation.
Dès lors, l’opposition est recevable et entraîne la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 février 2025.
Il convient donc de statuer à nouveau sur les demandes de la société [I] TP.
Sur la demande en paiement de la facture
Selon les dispositions de l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Concernant la qualité de co-contractant de M. [F] [X]
Selon les dispositions de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que M. [F] [X] a fait appel à la SARL [I] TP pour réaliser un raccordement d’eau potable sur un chantier situé [Adresse 7], mais elles s’opposent sur la qualité de M. [F] [X] dans ce contrat. Il convient donc de déterminer si ce dernier s’est comporté comme partie au contrat en son nom propre, ou s’il a agi pour le compte de la SAS [X] en sa qualité de co-gérant de cette société.
La SARL [I] TP verse aux débats le devis n°240124 en date du 24 janvier 2024 ainsi qu’une facture n° 240407 du 25 avril 2024, les deux documents étant établis au nom de M. [F] [X] domicilié au [Adresse 4], sans mention de la SAS [X].
Si le devis indique que le mail du client est « [Courriel 10] », cet élément n’est pas suffisant à considérer que c’est l’entreprise qui est signataire du devis et non M. [F] [X] en personne, lequel confirme au surplus que l’adresse du [Adresse 3] [Localité 8] est son adresse personnelle et qu’il ne s’agit pas de celle du siège de son entreprise.
De même, la déclaration de projet de travaux préalable à la réalisation des travaux objets du contrat litigieux, signée par M. [M] [S] [I], ne mentionne pas la SAS [X], seule l’indication « [X] » sans autre précision étant faite dans la rubrique « N° affaire de l’exécution des travaux ». Le grand livre de compte de la SARL [I] TP mentionne encore le nom « [X] » sans indication d’une société.
M. [F] [X] ne conteste pas qu’il a signé le devis et qu’il a ensuite été le seul interlocuteur de la SARL [I] TP dans le cadre de ce contrat.
Ces éléments permettent de considérer que la SARL [I] TP a valablement pu croire qu’elle avait passé un contrat avec M. [F] [X] en personne et non avec la SAS [X], ce qui est d’ailleurs corroboré par les autres pièces du dossier (courrier de mise en demeure, contrat de recouvrement amiable d’une créance, procédure d’injonction de payer) concernant toutes M. [F] [X].
De son côté, si M. [F] [X] verse aux débats un extrait Kbis de la SAS [X] faisant état de sa qualité de président et justifie du fait que l’acompte de 1 220 euros versé à la signature du devis a été prélevé sur le compte bancaire de son entreprise, ces éléments ne peuvent suffire conférer à cette dernière la qualité de partie au contrat.
Par ailleurs, il convient de relever que suite au courrier de mise en demeure de régler le solde de la facture, adressé à M. [F] [X] par la SARL [I] TP le 9 octobre 2024, M. [F] [X] n’a adressé aucun courrier de contestation pour expliquer qu’il n’était pas partie au contrat et que la facture devait être réglée par sa société, étant relevé qu’il pouvait, comme il l’a fait pour l’acompte, procéder au paiement de la facture via le compte de sa société, ce qu’il n’a pas fait.
En tout état de cause, il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [F] [X] s’est comporté à l’égard de la SARL [I] TP comme partie au contrat de travaux conclu le 24 janvier 2024, et qu’il ne démontre pas qu’il a informé son co-contractant de ce qu’il agissait pour le compte de la SAS [X].
Dès lors, il doit être considéré comme partie au contrat conclu le 24 janvier 2024 et est donc redevable des sommes dues à ce titre.
Concernant la somme due au titre de la facture
Le devis signé par les parties prévoyait un coût total de 4 166,58 euros TTC, la facture du 25 avril 2024 prévoit un montant identique, le grand livre de compte de la SARL [I] TP faisant état d’un solde dû de 2 966,58 euros après déduction de l’acompte de 1 200 euros versé le 23 avril 2024.
Le demandeur justifie par ailleurs des frais qu’elle a engagé pour la réalisation des travaux concernant notamment la location d’une excavatrice auprès de la société SCP CHABLAIS, l’intervention de la société HEINRICH CANALISATION selon factures des 22 et 23 avril 2024, outre ses prestations.
Si M. [F] [X] indique à l’audience que sa société aurait contesté la bonne exécution des travaux, il ne justifie pas avoir adressé un courrier en ce sens à la SARL [I] TP, il n’apporte aucun élément propre à démontrer une réalisation partielle ou l’existence de désordres.
Dès lors, M. [F] [X] est redevable des sommes dues au titre du contrat conclu le 24 janvier 2024 et du solde de la facture du 25 avril 2024. Il sera donc condamné à payer à la SARL [I] TP la somme de 2 966,58 euros.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date de la mise en demeure dont l’accusé réception est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Concernant l’indemnité forfaitaire
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’examen du devis et de la facture permettent de constater qu’une indemnité forfaitaire est prévue en cas de retard de paiement, d’un montant de 40 euros, mention faite d’une révision possible « si les frais engagés sont supérieurs ».
Il apparaît que la SARL [I] TP sollicite une somme bien supérieure à celle prévue au contrat sans justifier de frais particuliers pouvant entrainer une révision.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’indemnité contenue dans la clause pénale est une alternative à la possibilité pour le créancier d’invoquer d’autres voies de recours. La SARL [I] TP sollicite que la somme principale objet de la condamnation soit assortie du taux légal des intérêts à compter de la mise en demeure, intérêts qui constituent une indemnisation du préjudice résultant du retard de paiement, comme le prévoit l’article 1231-6 du code civil.
Ainsi, le créancier ayant d’ores et déjà été indemnisé du retard de paiement sur ce fondement, il sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [F] [X] affirme qu’une saisie attribution a été effectuée sur son compte bancaire pour un montant de 6 944 euros, ce que confirme le demandeur.
Il résulte des développements précédents que M. [F] [X] reste redevable de la somme réclamée dans le cadre de la procédure d’injonction de payer et que la saisie attribution a été réalisée sur la base de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 février 2025.
Par ailleurs, M. [F] [X] ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il dit avoir subi du fait de cet acte.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Il convient néanmoins de relever que le montant de la saisie attribution est largement supérieur à la somme principale objet de la présente condamnation, et que la SARL [I] TP sera tenue à restitution des sommes indûment prélevées au-delà du montant dû par M. [F] [X], augmenté des intérêts et des dépens.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [F] [X] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, incluant les dépens de la procédure d’injonction de payer, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE recevable l’opposition formée le 10 juillet 2025 par M. [F] [X] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue au profit de la SARL [I] TP par le tribunal judiciaire d’Annecy le 25 février 2025,
CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [F] [X] à payer à la SARL [I] TP la somme de 2 966,58 euros au titre du solde de la facture n°240407 du 25 avril 2024,
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024,
DEBOUTE la SARL [I] TP de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire,
DEBOUTE M. [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que la SARL [I] TP sera tenue à restitution des sommes indûment prélevées dans le cadre de la saisie attribution du 5 juin 2025 sur le compte de M. [F] [X], pour la partie supérieure à la somme de 2 966,58 euros augmentée des intérêts et des dépens,
CONDAMNE M. [F] [X] aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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