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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 21 nov. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2025
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5ZS
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [A] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
Madame [C] [J] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
assistée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5ZS
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 2 septembre 2022, M. [H] [A] [K] et Mme [C] [J] [B], (ci-après, les époux [A] [K]) ont consenti à Mme [I] [E] [G] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 10] moyennant un loyer d’un montant de 850 euros.
Par un jugement du 3 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [I] [E] [G],
— condamné Mme [I] [E] [G] à payer la somme de 4.291 euros au titre de l’arriéré locatif et condamné Mme [I] [E] [G] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Mme [I] [E] [G] le 15 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, les époux [A] [K] ont fait délivrer à Mme [I] [E] [G] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.
Par requête reçue au greffe le 09 septembre 2025, Mme [I] [E] [G] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors de cette audience, Mme [I] [E] [G], représentée par son conseil, indique oralement occuper le logement avec trois enfants (Le conseil admet ne pas connaître les âges des enfants). Elle déclare avoir perdu son emploi en juin 2025 et qu’elle percevait auparavant des indemnités journalières. Une demande auprès de France Travail est en cours. Elle déclare effectuer des démarches actives de logement.
Les époux [A] [K], représentés par leur conseil, se sont opposés à la demande et sollicitent le paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [I] [E] [G] déclare occuper le logement avec ses trois enfants.
Elle verse aux débats le récépissé d’un dépôt de surendettement le 6 août 2025. La décision de recevabilité du 20 août 2025 énonce que Mme [I] [E] [G] à trois enfants à charge (22, 21 et 7 ans) et que les ressources sont égales à la somme de 2.891 euros (APL 422 euros, pension alimentaire 199 euros et salaire de 2.270 euros.) et que les charges (loyer de 850 euros compris) s’élèvent à la somme de 2.647 euros, soit une capacité de remboursement d’un montant de 244 euros.
Il est constant que Mme [I] [E] [G] a effectué les paiements suivants :
200 euros en février 2025 ;487 euros en mars 2025 ;100 euros en avril 2025 ;300 euros en août 2025 ;100 euros en octobre 2025 ;
Les époux [A] [K] versent aux débats un décompte aux termes duquel l’occupante demeure redevable de la somme de 6.053 euros.
Il ressort de ces éléments que Mme [I] [E] [G] effectue des paiements parcellaires des indemnités d’occupation courantes malgré des revenus mensuels de l’ordre de 2.891 euros. (A cet égard, il n’est pas justifié du licenciement de Mme [I] [E] [G], ni d’une éventuelle perception d’un solde de tout compte ou d’une indemnité de licenciement pour inaptitude).
Les conditions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne sont donc pas réunies.
Il y a lieu de débouter Mme [I] [E] [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les mesures accessoires
Mme [I] [E] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 400 euros au titre des frais du procès.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Mme [I] [E] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [E] [G] à payer à M. [H] [A] [K] et Mme [C] [J] [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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