Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 13 févr. 2025, n° 22/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DU HAINAUT, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 22/00145 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F365 – parquet 20020000061 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 12 décembre 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 février 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU LE RIDOU, Greffier.
DEMANDERESSE
Mme [H] [M], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [U] [I], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Magali GRILLET, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
FAITS ET PROCEDURE
[U] [I] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 30 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 2 mai 2019, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur involontairement blessé [H] [M] ayant entrainé une incapacité totale de travail de deux mois.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [H] [M] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1000 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
Par arrêt rendu le 14 mars 2022, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement en toutes ses dispositions civile et constaté l’intervention de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, l’arrêt lui étant déclaré opposable.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 11 mai 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut régulièrement mise en cause a fait savoir par lettre du 26 juin 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir et a fait connaître les débours exposés.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12 décembre 2024, les avocats des parties représentées ayant été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l’audience du 12 décembre 2024 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [H] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner [U] [I] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :➢
2676,80 euros pour frais de tierce personne avant consolidation ; 1456,24 euros pour pertes de gains professionnels actuels (créance déduite) ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :➢
1552,60 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;4000 euros pour souffrances endurées ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :➢
20000 euros pour déficit fonctionnel permanent ;Condamner [U] [I] à payer à [H] [M] la somme 670,27 euros au titre d’un préjudice financier et 6000 euros au titre d’un préjudice moral ;Condamner [U] [I] à payer à [H] [M] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;Ordonner le doublement des intérêts du taux légal à compter du 2 mai 2019 ;Dire que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;Dire le présent jugement opposable à la CPAM ;Condamner [U] [I] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que le remboursement des frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir y compris le droit dégressif de l’article 10 le cas où les condamnations ne seraient pas exécutées spontanément.
Elle fait valoir les conclusions de l’expertise ; qu’elle subit un préjudice financier en ce qu’elle a dû régler la cotisation d’assurance de la trottinette en 2019 et 2020 sans pouvoir l’utiliser ; qu’elle subit un préjudice moral en ce qu’elle n’a pas pu soutenir sa fille et sa grand-mère durant sa convalescence et en raison des séquelles
[U] [I], représenté par conseil, se référant à ses écritures déposées à l’audience demande au tribunal de déclarer le jugement opposable à la compagnie d’assurance ALLIANZ et d’ordonner la garantie de la compagnie d’assurance de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge ;
La compagnie ALLIANZ, représentée par son conseil, se référant à ses écritures déposées à l’audience, demande au tribunal correctionnel de fixer les préjudices de [H] [M] comme suit :
1114 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;3000 € au titre des souffrances endurées ;4200 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;1302,90 € au titre de la tierce personne avant consolidation ;débouter [H] [M] de ses demande au titre de la perte de gain professionnelle actuel et du préjudice de jouissance et ses autres demandes fins et conclusions ;déclarer le jugement opposable à la SA ALLIANZ IARD
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [H] [M]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
[U] [I] a été pénalement condamné pour avoir involontairement blessé [H] [M] lors d’un accident de voie public en percutant [H] [M] avec son véhicule alors qu’elle circulait à trottinette.
[H] [M], âgé de 48 ans au moment de l’accident survenu le 2 mai 2019, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : « un traumatisme de la cheville droite à l’origine d’une fracture non déplacée de la malléole externe et une contusion du dôme astragalien au niveau de l’interligne articulaire tibio astragalien de la cheville droite »
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« il en a résulté un déficit fonctionnel temporaire total d’une journée correspondant à celle du 2 mai 2019.
Ont ensuite succédé les quatre périodes suivantes de déficit fonctionnel temporaire partiel :
– de ¼ du 3 mai 2019 jusqu’au 30 juin 2019,
– de 1/5 du 1er juillet 2019 jusqu’au 26 août 2019,
– de 1/10 du 27 août 2019 jusqu’au 31 décembre 2019,
– de 1/10 du 1er janvier 2020 jusqu’au 13 novembre 2020.
Le 13 novembre 2020 peut être proposé comme date de consolidation.
De son accident, [H] [M] conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 3 %.
Les souffrances endurées sont fixées à 2,5/7.
Il n’y a pas de préjudice esthétique temporaire.
Il ne subsiste aucun préjudice esthétique définitif.
La victime a dû recourir au domicile à l’aide du tiers d’une tierce personne qui s’est répartie de la façon suivante :
– une aide-ménagère à raison de 29 heures pour la seule période du 7 juin 2019 jusqu’aux 31 octobre 2019, dont 12 heures ont été prises en charge par une assurance et les 17 autres heures restées à la charge de la victime.
— Une aide au jardinage à raison de trois heures en juillet 2019, restant à la charge de la victime
– l’aide d’un proche en l’occurrence l’avis de la victime pour la préparation des repas et des courses alimentaires à raison de 45 minutes par jour sept jours sur sept pour la période du 3 mai 2019 jusqu’au 26 août 2019.
À compter du 1er novembre 2019 l’état de la victime n’a plus relevé d’aucune aide humaine à domicile.
Il y a eu arrêt d’activité professionnelle médicalement prescrit du 2 mai 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. Le travail d’éducatrice spécialisée a pu être repris à partir du 1er janvier 2020.
Il n’y a pas de disqualification professionnelle imputable à l’accident du 2 mai 2019.
Il n’y a pas d’impossibilité pour [H] [M] à poursuivre une activité de loisirs de danse de salsa, avec cependant la possibilité de douleurs fugaces de la cheville droite à l’effort, en mesure d’altérer le plaisir de s’adonner à ce type de loisirs d’équitation.
Il n’y a pas de nécessité d’aménagement du véhicule personnel pas de préjudice sexuel pas de préjudice d’établissement. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ce qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 3757,04 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
En l’espèce, l’expert relève :
« – une aide-ménagère à raison de 29 heures pour la seule période du 7 juin 2019 jusqu’aux 31 octobre 2019, dont 12 heures ont été prises en charge par une assurance et les 17 autres heures restées à la charge de la victime.
— Une aide au jardinage à raison de trois heures en juillet 2019, restant à la charge de la victime.
L’aide d’un proche en l’occurrence l’avis de la victime pour la préparation des repas et des courses alimentaires à raison de 45 minutes par jour sept jours sur sept pour la période du 3 mai 2019 jusqu’au 26 août 2019. »
Les parties s’accordent quant à la demande à hauteur de 84,90 € correspondant à une facture de frais de jardinage en août 2019.
S’agissant de l’aide – ménagère [H] [M] sollicite la somme de 399,50 € soit 17 heures à 23,50 € et produit au soutien de sa demande des factures d’aide-ménagère/repassage au mois de juillet, aout, septembre et octobre, facturés 23,50 € de l’heure.
[H] [M] justifiant de factures s’agissant de l’aide aux tâches ménagères retenue par l’expert et nécessaire en raison de la réduction d’autonomie subit par [H] [M] durant la consolidation, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 399,50 €. Il n’y a pas lieu de réduire le préjudice en raison de l’intervention d’une assurance, laquelle ne dispose pas de recours subrogatoire.
[H] [M] sollicite enfin la somme de 2192,40 € au titre de l’aide effectuée par sa fille pour les repas et les courses sur la base d’une indemnisation de 25€ par heure.
Contrairement à ce que l’assureur soutient le préjudice est caractérisé par les éléments de la cause retenus par l’expert et ne saurait se confondre avec une quelconque obligation familiale naturelle entre ascendant et descendant et il y a lieu de rappeler que l’indemnisation du préjudice n’a pas à être réduite en cas d’aide familiale.
Toutefois, dans la mesure où l’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite aucune formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 15 euros pour une tierce personne active, charges comprises et non pas sur la base de 25 €, la nécessité d’être assisté par une tierce personne étant un préjudice avant consolidation distinct du déficit fonctionnel temporaire.
Dès lors, l’indemnisation est de 1305€
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 1789,40 euros.
Frais divers :
[H] [M] sollicite la somme de 670,27 € faisant valoir les frais d’assurance pour sa trottinette au titre de l’année 2019 et 2020 alors qu’elle n’a pas pu l’utiliser.
Toutefois, ainsi que le souligne la société d’assurance ALLIANZ il ne s’agit pas d’un préjudice subi résultant directement de faits de blessures involontaire dont [U] [I] doit réparation puisque les frais d’assurance sont obligatoires par l’effet de la loi et [H] [M] les aurait exposés même si elle n’avait pas été victime de l’accident. Le fait qu’elle n’a pu jouir de sa trottinette constitue un préjudice dans les conditions d’existence qui sera indemnisé au titre des autres préjudices ci-dessus (déficit fonctionnel / souffrances endurées). Le paiement des frais d’assurance ne saurait constituer un préjudice résultant de l’accident.
D’où il suit que [H] [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce du 2 mai 2019 au 13 novembre 2020.
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal. La perte de revenus sera appréciée en fonction des justificatifs produits.
La victime peut réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée mais non celui des frais qu’elle n’a pas eu à exposer pendant son arrêt d’activité ni davantage les primes ou compensation liés à des contraintes qu’elle n’a pas subies.
En l’espèce, l’expert retient un arrêt d’activité professionnelle médicalement prescrit du 2 mai 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 imputable à l’accident.
[H] [M] demande l’indemnisation de la la somme de 1456,24€ au titre de la perte de salaire. Elle produit au soutien de sa demande deux attestations de son employeur, faisant valoir qu’elle a subi une perte de salaire de 856,24 € « dû au retraitement de la CSG/CRDS sur les indemnités journalières de la sécurité sociale suite à la subrogation de l’employeur » et 600 € au titre des congés perdus.
L’assureur s’oppose faisant valoir que les cotisations sont déduites peu importe que le salarié exerce son activité ou qu’il soit en arrêt maladie et que les congés non pris en raison de l’arrêt de travail bénéficient d’un droit au report des congés de sorte que cela ne saurait donner lieu à indemnisation.
Sur ce, force est de constater que [H] [M] ne produit aucune pièce permettant au tribunal de déterminer son revenus mensuel moyen au moment de l’accident, alors que l’évaluation du préjudice de perte de gains professionnels se réalise à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur regroupement d’apprécier les revenus nets professionnels perçus par la partie civile au moment de la réalisation du dommage et la perte subie pendant la période d’ incapacité temporaire et totale de travail imputable aux faits. Il y a lieu de relever que [H] [M] a perçu entre le 2 mai 2019 et le 31 décembre 2019 des indemnités journalières pour la somme de totale de 17039,36 euros outre 6892,97 euros au titre d’une rente accident du travail qui vient s’imputer sur le préjudice de perte de gain professionnels.
Dès lors, les attestations produites par l’employeur ne suffissent pas à caractériser l’existence du préjudice dont [H] [M] demande l’indemnisation puisque le tribunal n’est pas mis en mesure d’évaluer le revenu net mensuel imposable au moment de l’accident et, par déduction des sommes versées à [H] [M], de déterminer s’il existe ou non une perte de revenus.
Par conséquent, [H] [M] sera déboutée de sa demande, échouant sur le terrain de la charge de la preuve qui lui incombe.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à quatre périodes suivantes de déficit fonctionnel temporaire partiel :
– de ¼ du 3 mai 2019 jusqu’au 30 juin 2019, en raison de l’immobilisation orthopédique du pied par une botte plâtrée
– de 1/5 du 1er juillet 2019 jusqu’au 26 août 2019, en raison des séances de kinésithérapie et la contrainte de recourir à des béquilles
– de 1/10 du 27 août 2019 jusqu’au 31 décembre 2019, en raison de la poursuite des soins et reprise du travail
de 1/10 du 1er janvier 2020 jusqu’au 13 novembre 2020, période de consolidation »
Les parties s’accordent sur le principe mais pas sur la base d’indemnisation qui est fixée à la somme de 25 € par jour.
Il convient d’allouer à [H] [M] la somme de 1392,50 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte « de la fracture de la malléole externe de la cheville droite, de la contusion du dôme astragalien, de l’immobilisation par botte plâtrée de la jambe droite pendant six semaines, des 93 injections d’anti coagulant par voie sous cutanée, des efforts prodigués pendant la rééducation au domicile puis au cabinet de kinésithérapie et à la reprise du travail tout en poursuivant les soins. »
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 3000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 3%, compte tenu « d’une douleur de l’interligne tibio astragalien de la cheville droite, résultant d’une cicatrice post contusionnelle du dôme de l’astragale, associée à une douleur résiduel ressentie à la face antéro latérale de l’articulation et qui est séquellaire d’une fracture de la malléole péronière. Il en résulte ainsi des douleurs lancinantes à la marche prolongée au-delà d’une heure de déambulation, de même que des douleurs de caractère transfixiant, fugaces survenant plutôt à la descente d’un escalier. Il en résulte également une raideur de la cheville droite lors de changement de position, de sédation rapide en quelques minutes mais qui peut rendre pénible un mouvement de rotation brusque du pied sur lui-même. »
La partie civile était âgée de 48 ans au moment de l’accident et 49 au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1580 euros le point.
Dans ces conditions, il sera alloué : 4740 euros.
Sur la demande de préjudice moral complémentaire
[H] [M] sollicite en outre un préjudice moral faisant valoir que l’accident a impacté ses conditions d’existence de manière importante pendant la période de consolidation en ce qu’elle s’occupe seule de sa fille alors âgée de 17 ans ainsi que de sa grand-mère ; que sa fille a été contrainte de gérer le quotidien à sa place mais a été absente en juillet 2019 en raison d’un stage de théâtre et alors qu’elle devait réviser le baccalauréat ; qu’elle n’a pu être présente pour sa fille et sa grand-mère à cette période ; qu’elle ressent toujours des douleurs et ne peut s’accroupir ou descendre des marches sereinement. Elle verse les attestations de ses proches et de sa fille décrivant cette période.
La société d’assurance s’oppose à ce préjudice faisant valoir que [H] [M] a déjà été indemnisé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent et qu’elle ne peut pas demander la réparation d’un préjudice subi par sa grand-mère et sa fille qui disposent seules du droit d’agir.
Il convient en effet de relever que les éléments relatifs aux séquelles physiques de l’accident et notamment les douleurs ressenties ont été pris en compte par l’expert dans l’évaluation des préjudices au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. Seules les souffrances morales de ne pas avoir pu être disponible pleinement pour sa fille et sa grand-mère durant quelques semaines n’ont pas été prises en compte et il conviendra d’ajouter la somme de 500 € au titre des souffrances endurées.
S’agissant du préjudice moral de sa fille et de sa grand-mère [H] [M] ne peut pas en solliciter l’indemnisation faute d’intérêt et de qualité à agir.
Pour le surplus à défaut de démonstration du caractère distinct du préjudice moral dont il est demandé réparation eu égard aux postes indemnisés, [H] [M] sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral complémentaire.
En conséquence, le préjudice corporel de [H] [M] est fixé comme suit:
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
3° perte gain professionnel
1789,40
3757,04
17039,36
6892,97
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
1392,50
3500,00
4740,00
TOTAL
11 421,90 €
27 689,37 €
Sur la demande d’intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
D’autre part, l’article L211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L211-13 de ce code précise que dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce [H] [M] sollicite le doublement des intérêts faisant valoir que l’assureur devait formuler une offre au plus tard le 2 janvier 2020.
La société d’assurance fait valoir que [U] [I] a dénié toute responsabilité dans l’accident, lorsqu’elle l’a sollicité suite à une réclamation s’agissant de l’accident et lors de l’enquête de police, et que la responsabilité de ce dernier n’a été définitivement reconnue que par la cour d’appel de Douai le 14 mars 2022. Elle ajoute qu’elle n’a eu connaissance des éléments permettant indemnisation que lors de la communication du rapport d’expertise de sorte que si le tribunal devait retenir la pénalité que la point de départ soit fixé au rapport d’expertise.
Toutefois, force est de constater que la société ALLIANZ a été informée de la reconnaissance de responsabilité de son assurée par la décision du 14 mars 2022 qui lui a été déclarée opposable et qu’elle ne justifie pas avoir formulé une proposition d’indemnisation ne serait qu’à titre provisoire à [H] [M] avant les conclusions formulées par RPVA le 2 octobre 2024.
En conséquence il y a lieu de dire que l’indemnité allouée à la partie civile par le présent jugement produira le double du taux d’intérêt légal entre le 14 mars 2022 et le 2 octobre 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Il y a lieu de dire que la capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsqu’elle est sollicitée, comme au cas d’espèce. 1343-2 du code civil
Étant précisé que :
— la capitalisation des intérêts par année entière s’applique aux intérêts moratoires ainsi qu’aux provisions ;
— la mise en œuvre du doublement de l’intérêt légal en application des articles L 211-9 et suivants du code des assurances constitue une fraction du capital légalement dû à la victime et, comme telle, assimilable à des intérêts moratoires ;
— la capitalisation des intérêts par année entière s’applique à compter du jugement pour les intérêts légaux des postes de préjudices liquidés au jour du jugement et, s’agissant des intérêts échus pour une date antérieure à ce jugement, pour ceux liquides et exigibles à la date de son prononcé ;
— la capitalisation annuelle des intérêts doit être expressément sollicitée, cette demande constituant le point de départ de cette capitalisation.
En conséquence, les intérêts légaux sur les sommes allouées au titre des préjudices corporels seront capitalisés à compter de la présente décision.
Sur la demande de garantie formulée par [U] [I] :
Aux termes des dispositions de l’article 388/1 du code de procédure pénale « lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l’article 385-1, de l’article 388-2 et du dernier alinéa de l’article 509. »
Il résulte des dispositions de l’article 388-3 du code de procédure pénale que la décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article 388-2.
Il en résulte que ces dispositions n’ont pour objets que de rendre la décision rendue sur les intérêts civils opposable à l’assureur et non pas d’entrainer sa condamnation à paiement.
En conséquence [U] [I] sera débouté de sa demande de garantie à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, la demande étant au surplus sans objet dès lors que la société d’assurance n’a nullement dénié sa garantie dans la présence procédure.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [U] [I] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[U] [I] sera condamné à payer à [H] [M] une somme de 3000 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de [U] [I], [H] [M] et de la société SA ALLIANZ IARD
Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par [H] [M] en raison des faits commis le 2 mai 2019 par [U] [I] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
3° perte gain professionnel
1789,40
3757,04
17039,36
6892,97
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
1392,50
3500,00
4740,00
TOTAL
11 421,90 €
27 689,37 €
DEBOUTE [H] [M] de ses demandes au titre des frais divers, de la perte de gain professionnel actuels et du préjudice moral complémentaire ;
CONDAMNE [U] [I] à payer à [H] [M] une indemnité de dix mille quatre cent vingt et un euros et quatre vingt dix centimes 10421.90€ au titre de la liquidation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment accordée, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE le doublement d’intérêt légal entre le 14 mars 2022 et le 2 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [U] [I] à payer à [H] [M] trois mille euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [U] [I] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [U] [I] de sa demande de condamnation à paiement dirigée contre la société d’assurance ALLIANZ IARD ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Paiement ·
- Immobilier ·
- Délais
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Intérêt ·
- Titre
- Finances ·
- Consommation ·
- Établissement de crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Contrats ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Vente ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Montant
- Caducité ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe de proportionnalité ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Original ·
- Remise ·
- Mures
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Tunisie ·
- Personne concernée ·
- Espagne
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assistance ·
- Souffrance ·
- Professionnel ·
- Rente
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Établissement hospitalier ·
- Liberté ·
- Durée
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Remise ·
- Copie ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Provision ad litem ·
- Compagnie d'assurances ·
- Europe ·
- Partie ·
- Land ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.