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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01144 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VI3U
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [E] [O], [H] [D], [S] [F] [M] C/ S.A. BPCE ASSURANCES ES QUALITE D’ASSUREUR DE MONSIEUR [E] [N], [E] [N], [V] [W] [G] [L] [N], Société AXA FRANCE IARD ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SARL A AJC FOCH, Etablissement public TERRITORIAL PARIS EST MARNE & BOIS, A.S.L. ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE LA LOUVIÈRE ILO T 3, 5 AVENUE FOCH 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JA RDIN DES ARTS I, représenté par son Syndic, le Cabinet AGC (AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES), SAS, dont le siège social est situé 21 rue Blaise Pascal 95170 DEUIL LA BARRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 800 686 743, prise en son établissement situé 22 rue de Maubeuge 75009 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, S.A.R.L. AJC FOCH ENSEIGNE “DESSANGE” AUDIENCE DES REFERES DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024 A 13 HEURES 30
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [O], [H] [D] né le 22 Avril 1961 à PARIS 12ème, nationalité française
Madame [S] [F] [M] née le 29 Septembre 1960 à CAMBRAI (NORD), nationalité française,
tous deux domiciliés au cabinet de leur administrateur de biens, le Cabinet Denise LADOUX sis 8 rue du Rocher – 75008 PARIS
tous deux représentés par Maître Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P 463
DEFENDEURS
S. A. BPCE ASSURANCES ÈS QUALITE D’ASSUREUR DE MONSIEUR [E] [N]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 880 039 243
dont le siège social est sis 7 promenade Germaine Sablon – 75010 PARIS
représentée par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P120
Monsieur [E], [Y], [A] [N] né le 17 Juillet 1965 à PARIS 12ème, nationalité françase, sans profession, demeurant 5 avenue Foch – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représenté par Maître Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 372
ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE LA LOUVIÈRE ILO T 3, 5 AVENUE FOCH – 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
représentée par la SAS NOVAB
dont le siège social est sis 40 rue de Chanzy – 75011 PARIS
représentée par Maître Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0234
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE JARDIN DES ARTS I SIS 5 AVENUE FOCH 6 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représenté par son Syndic, le Cabinet AGC (AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES) SAS immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro
800 686 743 dont le siège social est situé 21 rue Blaise Pascal 95170 DEUIL LA BARRE, et prise en son établissement situé 22 rue de Maubeuge 75009 PARIS
représentée par Maîte Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E 1811
S. A. R. L. AJC FOCH ENSEIGNE “DESSANGE”
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 508 576 541
dont le siège social est sis 4 rue Saint Hilaire – 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
représentée par Maître Richard ARBIB, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 320 – non comparant à l’audience
S. A. AXA FRANCE IARD ÈS QUALITE D’ASSUREUR DE LA SARL AJC FOCH
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 549 – non comparant à l’audience
Monsieur [V] [W] [G] [L] [N] né le 01 Avril 1932 à JOUE-DE-PLAIN (ORNE), nationalité française, demeurant Résidence Domitys pour Séniors – 2 rue d’Erkelenz Saint James – 50240 ST JAMES
non représenté
ETABLISSEMENT PBULIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE & BOIS, dont le siège social est sis 9 avenue du Belvédère – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président :le 28 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D] et Madame [S] [M] épouse [D] sont propriétaires d’un local commercial situé au rez-de chaussée de l’immeuble sis au 5 avenue Foch 94100 Saint Maur des Fossés, constituant le volume no 20.
Suivant un acte signé le 13 mars 2007 avec effet au 14 novembre 2008, les demandeurs ont loué leur local commercial à Monsieur [J] [K], aux droits duquel se trouve actuellement la S.A.R.L. AJC FOCH exerçant sous l’enseigne « DESSANGE ».
La S.A.R.L. AJC FOCH exerçant sous l’enseigne « DESSANGE » s’est plainte d’infiltrations dans le local commercial, utilisé comme un salon de coiffure et d’esthétique.
Par actes de commissaire de justice des 22, 23, 24, 25 et 29 juillet 2024 et 2 août 2024, Monsieur [E] [D] et Madame [S] [M] épouse [D] ont fait assigner la S.A.R.L. AJC FOCH exerçant sous l’enseigne « DESSANGE », l’association foncière urbaine libre la Louvière ilot 3, 5 avenue Foche 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 3-5 avenue Foch 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS, Monsieur [E] [N], la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. AJC FOCH, la S.A. BPCE ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de Monsieur [E] [N] , l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, Monsieur [V] [N] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 4 novembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [E] [D] et Madame [S] [M] épouse [D] ont maintenu leurs demandes.
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 novembre 2024 par la S.A.R.L. AJC FOCH exerçant sous l’enseigne « DESSANGE ».
Vu les protestations et réserves formulées par courrier du 4 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 3-5 avenue Foch 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS,
Vu les protestations et réserves formulées, oralement à l’audience, par l’association foncière urbaine libre la Louvière ilot 3, 5 avenue Foche 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS, Monsieur [E] [N], la S.A. BPCE ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de Monsieur [E] [N] et la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. AJC FOCH,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, Monsieur [V] [N] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] et Madame [S] [M] épouse [D] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est notamment le cas au vu :
— des photographies versées par les demandeurs aux débats,
— des sommations de procéder à l’exécution de tous travaux nécessaires à faire cesser les désordres liés à l’écoulement d’eau, d’urine et de remontées d’excréments dans le local exploité, délivrées à la requête des demandeurs à la SAS Agence de gestion de copropriétés ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 3-5 avenue Foch 94100 Saint Maur des Fossés et à la SAS NOVADB, ès qualité de représentant de l’AFUL le 3 juin 2024,
— du rapport d’intervention de la société FAURE en date du 6 mars 2024, laquelle constate :
* une fuite au niveau du plafond de la salle de bain, présence de cloques et de poches d’eau au niveau du plafond du logement n°22,
* une fuite au niveau de salle de bain et un sol trompé, une fuite en provenance du bac à douche avec descente engorgée entre le 2? et le 3? étage et tentative de dégorgement par aspiration sans succès au niveau du 3? étage du logement n° 32 de Mme [Z],
et préconise la réalisation d’un dégorgement par un camion spécialisé.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [E] [D] et Madame [S] [M] épouse [D] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [E] [D] et Madame [S] [M] épouse [D] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [E] [D] et Madame [S] [M] épouse [D], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [T]
7 avenue Victor Hugo
77680 0ROISSY EN BRIE
Tél : 01.74.59.47.23
Port. : 06.13.40.09.18
Email : [T].[R]@sfr.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 15 novembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le local commercial du rez-de-chaussée à usage de salon de coiffure, qu’il s’agisse des désordres produits par les infiltrations provenant du plafond des WC de ce local ou de ceux résultant des débordements de la cuvette des WC du local,
— relever et décrire les désordres affectant éventuellement les parties communes de l’immeuble, qu’il s’agisse des parties communes à l’AFUL ou à la copropriété,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 3-5 avenue Foch à Saint Maur des Fossés (94100), au sein du local commercial formant l’angle de l’avenue Foch et de la rue André de Cayeux exploité par la S.A.R.L. AJC FOCH exerçant sous l’enseigne « DESSANGE » en salon de coiffure, au sein de l’appartement du 3? étage à l’aplomb, situé au sein du volume no 22, et au sein de parties communes, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier pourra autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert sous la direction du maître d’œuvre désigné par le maître d’ouvrage, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un prérapport ou une note aux parties valant pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [D] et Madame [S] [M] épouse [D] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [D] et Madame [S] [M] épouse [D],
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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