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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 3 avr. 2026, n° 24/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 3 AVRIL 2026
N° RG 24/01327 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FEM6
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[O] [G], [N] [Y] épouse [I]
C/
[R] [H] [I]
copies exécutoires
et expéditions
— Me LAUNAY
— Me LE MENN
délivrées le 3/04/2026
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 06 Février 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
_________________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [G], [N] [Y] épouse [I]
née le 26 Juin 1953 à LILLE (59000)
de nationalité Française
3 Keravel
29720 PLONEOUR LANVERN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000485 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)
Représentée par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [H] [I]
né le 10 Mars 1961 à CARHAIX PLOUGUER (29270)
Manoir Najac – Ile Chevalier – lieudit “Pen ar C’hoat”
Lieu-dit Pen Ar Hoat
29120 PONT L’ABBE
Représenté par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [O], [G], [N] [Y] et Monsieur [R], [H] [I] se sont mariés le 1er février 1992 devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT DENIS EN VAL, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [Q] [I], née le 24/02/1991 à Migennes (89)
— [S] [I], né le 1er/04/1992 à Orléans (45)
— [U] [I], née le 18/01/1995 à Orléans (45)
Par exploit du 9 juillet 2024, Madame [O], [G], [N] [Y] a fait assigner en divorce Monsieur [R], [H] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement du 6 février 2025, Madame [O] [Y] a été placée sous curatelle renforcée exercée par l’UDAF du Finistère, pour une durée de 60 mois.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er avril 2025, le juge, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du logement familial à charge pour elle de régler le loyer y afférent,
— dit que l’époux prendra à sa charge le crédit à la consommation souscrit auprès de la CRCAM dont les échéances s’élèvent à 422,94 euros à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial,
— débouté Madame [O] [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— dit que les mesures provisoires ainsi fixées prennent effet à compter de la délivrance de l’assignation en divorce, soit le 9 juillet 2024,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juin 2025,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 04/06/2025, Madame [O], [G], [N] [Y], assistée de son curateur, demande à la présente juridiction de :
— déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
— prononcer le divorce des époux à la requête et au profit de Madame [Y], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
— dire que cette décision sera portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les tables annales et décennales correspondantes,
— ordonner le partage de la communauté que ce soit au titre des actifs (un terrain sur la commune de LANDELEAU) que du passif (la dette locative),
— juger la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [Y] recevable et fondée,
— y faire droit à hauteur de 35.000 euros les frais et taxes étant à la charge de Monsieur [I],
— condamner Monsieur [I] au paiement de cette somme de 35.000 euros,
— décerner acte à la requérante qu’elle n’entend pas formuler de demande au titre de l’usage du nom de son mari,
— condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] aux dépens dont distraction au profit de M° Cécile LAUNAY, avocat au barreau de Quimper, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 23/09/2025, Monsieur [R], [H] [I] demande à la présente juridiction de :
— recevoir Monsieur [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer le divorce des époux [M] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage d des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
— renvoyer Monsieur [I] et Madame [Y] à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce au 30 septembre 2022,
— débouter Madame [Y] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
— déclarer la demande de prestation compensatoire présentée par Monsieur [I] recevable et fondée,
— attribuer à Monsieur [I] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 35.000 euros,
— condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 35.000 euros à Monsieur [I] au titre de la prestation compensatoire,
— condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [I] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux dernières écritures ci-avant mentionnées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 6 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, la décision prononcée à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le divorce
En droit, les articles 237 et 238 du Code civil disposent que : “Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré”,
“L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé”.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la cessation de leur cohabitation est intervenue au mois d’août 2022. Il en résulte qu’à la date de l’assignation en divorce délivrée le 9 juillet 2024, la communauté de vie entre elles avait cessé depuis plus d’un an de sorte que les conditions légales pour le prononcé du divorce sur le fondement précité sont réunies.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties en application des articles 237 et 238 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties
Sur la date des effets du divorce
En droit, l’article 262-1 du Code civil dispose notamment que : “La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…)
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. (…)
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
En l’espèce, Monsieur [R], [H] [I] demande à reporter les effets de leur divorce au 30 septembre 2022. Cette demande n’est pas contestée par Madame [O], [G], [N] [Y]. Les développements qui précèdent établissent qu’à cette date les parties avaient cessé de cohabiter. La cessation de leur collaboration est présumée avoir eu lieu à la même date, de sorte que les conditions sont réunies pour accueillir la demande de report formulée par Monsieur [I].
En conséquence, le jugement de divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 30 septembre 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint
En droit, l’article 264 du Code civil dispose que : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants”.
En l’espèce, en l’absence de demande à ce titre, le principe susvisé s’appliquera.
Chacune des parties perdra donc l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En droit, l’article 265 du Code civil dispose que : “Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté”.
En l’espèce, les parties n’ont pas manifesté la volonté de faire exception au principe visé à l’alinéa 2 ci-dessus rappelé.
En conséquence, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ou dispositions à cause de mort que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires
A titre liminaire, il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil, Madame [O] [Y] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 267 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255-10 du code civil ;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”.
Le juge statuant sur la liquidation et le partage doit être saisi par voie d’assignation en partage conformément à l’article 1360 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267, de saisir le notaire de son choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux mais il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux.
En conséquence, la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage sera déclarée irrecevable.
Il y a lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
En droit, les articles 270 et 271 du Code civil disposent que : “Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”,
“La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa”.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [Y] indique être retraitée et sous curatelle renforcée, ce qui lui a permis d’assainir sa situation financière et d’obtenir un logement en urgence. Elle dit percevoir une retraite de 915,45 € (CRAM) + 253,07 € (APICIL), soit 1.168 € par mois et justifie régler un loyer de 150 € par mois. Elle fait état d’une dette de logement, commune avec Monsieur [I], pour 9.520 €. Elle fait valoir avoir consacré beaucoup de temps et d’énergie aux enfants que le couple a eus. Elle sollicite la somme de 35.000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [I] justifie percevoir 938,32 € de retraite. Il justifie être actuellement logé à titre gratuit par une connaissance, dans l’attente de trouver un logement en location. Il s’acquitte des mensualités des deux crédits à la consommation souscrits auprès de la CRCAM du Finistère, soit 422.94 € + 240,74 € = 663,68 €. Il fait valoir que Madame [Y] a au cours du mariage dilapidé le patrimoine du couple dans d’importantes dettes, dont il ignore le montant total, rendant la vie impossible. Monsieur [I] indique que le couple possède un bien immobilier à LANDELEAU. Il conclut que Madame [Y] dispose aujourd’hui de revenus supérieurs aux siens, ainsi que d’avoirs bancaires et d’épargne pour un montant de 58.557,73 €, de sorte qu’il s’estime fondé à demander le rejet de la demande de prestation compensatoire formée par Madame [Y] et à solliciter à son profit une prestation compensatoire de 35.000 €.
Sur ce :
En l’espèce, le mariage célébré le 1er février 1992 a duré 34 ans dont 30 ans de vie commune.
Les parties sont âgées de 72 ans pour Madame [O], [G], [N] [Y] et 75 ans pour Monsieur [R], [H] [I].
Monsieur [I] fait état d’une intervention chirurgicale pour une prothèse de hanche en 2024. Madame [Y] ne fait état de problématique de santé particulière.
Par ailleurs, les pièces communiquées par les parties établissent les situations financières suivantes :
— Madame [O], [G], [N] [Y] :
— Ressources : 1.168 € par mois
— Charges : loyer 150 € par mois
— Monsieur [R], [H] [I] :
— Ressources : 938,32 €
— Charges : crédits à la consommation : 663,68 €
Compte tenu des éléments exposés et notamment de la longue durée du mariage, de l’âge et de la situation de chacune des parties lors du prononcé du divorce, il convient de constater que la rupture du mariage créée une disparité au détriment de Monsieur [R], [H] [I], laquelle doit être compensée par l’octroi d’une prestation compensatoire.
En conséquence, Madame [O], [G], [N] [Y] devra verser à Monsieur [R], [H] [I] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 9.000 euros. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres mesures
Sur les frais de l’instance
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
A défaut d’accord entre les parties, les dépens seront supportés par Madame [O], [G], [N] [Y] qui a pris l’initiative de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [O], [G], [N] [Y], tenue aux dépens, devra payer à Monsieur [R], [H] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [O], [G], [N] [Y] sera déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [O], [G], [N] [Y]
née le 26/06/1953 à LILLE
et
Monsieur [R], [H] [I]
né le 10/03/1961 à CARHAIX PLOUGUER
mariés le 1er février 1992 devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT DENIS EN VAL sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des parties, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 30 septembre 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ALLOUE à Monsieur [R], [H] [I] le bénéfice d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 9.000 euros, et au besoin, CONDAMNE Madame [O], [G], [N] [Y], assistée de l’UDAF du Finistère es qualité de curateur, à lui payer cette somme ;
DEBOUTE Madame [O], [G], [N] [Y], assistée de l’UDAF du Finistère es qualité de curateur, de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [O], [G], [N] [Y], assistée de l’UDAF du Finistère es qualité de curateur, aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle puisqu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE Madame [O], [G], [N] [Y], assistée de l’UDAF du Finistère es qualité de curateur, à payer à Monsieur [R], [H] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [O], [G], [N] [Y], assistée de l’UDAF du Finistère es qualité de curateur, de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire uniquement quant aux mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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