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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 14 mars 2025, n° 23/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02646 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02646 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLTO
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14 Mars 2025 à :
Me Stéphanie THIERY, vestiaire 63
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 14 Mars 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CRYSTAL DIAMOND prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée,
/
N° RG 23/02646 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLTO
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat numéro 169-7724 accepté par la société GRENKE LOCATION le 26 janvier 2022, cette dernière a donné en location à la société CRYSTAL DIAMOND un matériel professionnel pour une durée de 63 mois, moyennant des loyers mensuels de 189€ HT, payables trimestriellement.
Une confirmation de livraison a été signée le 26 janvier 2022 par la société. CRYSTAL DIAMOND.
Par courrier recommandé réceptionné le 15 juin 2023, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser les impayés, sous peine de mise en œuvre de la résiliation anticipée, dont elle s’est prévalue par courrier non réclamé du 18 juillet 2023, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer la créance de résiliation.
Suivant exploit délivré le 31 janvier 2024, dans les conditions prévues à l’article 659 du Code de Procédure Civile, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société CRYSTAL DIAMOND devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Elle demande à la juridiction de :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence :
CONDAMNER la société CRYSTAL DIAMOND à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de “10.77,38€ “, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 16 juillet 2023
CONDAMNER la société CRYSTAL DIAMOND à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location longue durée 169-007724 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision
CONDAMNER la société CRYSTAL DIAMOND à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 1800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société CRYSTAL DIAMOND aux entiers frais et dépens de la procédure
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 21 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de jugement du 10 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
— le contrat de location comportant la signature du représentant de la société défenderesse, prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement des loyers, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel signée le 26 janvier 2022 dans les mêmes conditions que le contrat,
— une facture d’achat par Grenke Location du matériel auprès de la société EA COM pour un prix de 12 000€ TTC,
— les courriers recommandés de mise en demeure préalable puis de résiliation,
— un décompte des loyers échus impayés à compter du mois d’avril 2023 et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT jusqu’au 1er avril 2027 (8505€).
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société GRENKE LOCATION était fondée en application des clauses contractuelles à se prévaloir de la résiliation du contrat et la société défenderesse qui n’a pas comparu n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’elle a par la signature de son représentant légal confirmé avoir pris connaissance des conditions générales du contrat et avoir réceptionné le matériel désigné au contrat de location, conforme et en état de fonctionnement ;
Attendu que dans la partie DISCUSSION de son assignation, la demanderesse sollicite aux termes d’un calcul clairement posé la somme de 10.777,38€ alors que dans le dispositif elle ne réclame que la somme de 10.77,38€ ;
Qu’il convient de relever que le montant repris dans le dispositif est erroné et résulte d’une erreur matérielle à propos de laquelle la défenderesse n’a pu se méprendre ;
Qu’il s’ensuit qu’au vu des pièces produites, la créance de la demanderesse peut être retenue à hauteur de :
— la somme de 1360.80€ assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 juillet 2023 au titre des loyers échus,
— celle de 9355.50€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 au titre de l’indemnité de résiliation majorée, en application de l’article 10 du contrat,
outre 40€ à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu par ailleurs qu’il sera fait partiellement droit à la demande de restitution présentée par la demanderesse, sans peine d’astreinte dont l’utilité n’est pas démontrée à ce stade de la procédure ;
Attendu que la société GRENKE LOCATION sera déboutée du surplus non justifié ;
Attendu que succombant en tout, la société défenderesse sera condamnée aux dépens de la présente procédure ;
Qu’elle sera en outre condamnée à payer à la demanderesse la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société CRYSTAL DIAMOND à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1360.80€ assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 juillet 2023 au titre des loyers échus
CONDAMNE la société CRYSTAL DIAMOND à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 9355.50€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 au titre de l’indemnité de résiliation majorée
CONDAMNE la société CRYSTAL DIAMOND à payer à la SAS GRENKE LOCATION, la somme de 40€
CONDAMNE la société CRYSTAL DIAMOND à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel loué mentionné au contrat
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société CRYSTAL DIAMOND aux entiers dépens de la présente instance
CONDAMNE la société CRYSTAL DIAMOND à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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