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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 avr. 2026, n° 25/10817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10817 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA4M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/10817 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OA4M
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 16 avril 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Etablissement public OPHEA, (anciennement CUS HABITAT)
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location du 18 septembre 2015 pour une durée d’un an, l’Office Public de l’Habitat de la communauté urbaine de [Localité 1], CUS HABITAT devenu OPHEA a donné à bail à Mme [Y] [V] un logement à usage d’habitation de 4 pièces n° 02410660 – étage 3 – porte 8 sis [Adresse 5] qu’elle occupait depuis le 29 septembre 2011 moyennant un loyer mensuel de 368,32 € et une provision sur charges de 157,14 €.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 29 août 2023 et signé le 14 septembre 2023.
L’arrêté de compte était communiqué à Mme [Y] [V] le 29 novembre 2023 pour un montant de 4 707,60 €.
Mme [F] [V] a notamment déclaré une dette OPHEA relative à cet ancien logement à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour un montant de 4 707,60 €. Une décision de recevabilité a été prononcée le 20 novembre 2023 avec une orientation vers des mesures imposées.
A partir du 30 juin 2024, il lui a été imposé le remboursement de cette dette en 44 mensualités de 106,99 €.
Ce plan d’apurement n’étant pas respecté, elle restait redevable de l’intégralité de la somme et était mise en demeure par lettre recommandée (pli avisé non réclamé du 19 août 2024).
Le conciliateur de justice dressait le 8 septembre 2025 un constat de carence.
Puis l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg, OPHEA a fait assigner Mme [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 20 février 2026 par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025 pour :
— condamner la partie défenderesse à payer la somme de 4 707,60 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation conformément à l’article 1728 du code civil ;
— condamner la partie défenderesse à payer 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], OPHEA, représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance.
Mme [Y] [V] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée par procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Que tel est le cas en l’espèce. Le jugement sera rendu par défaut.
1. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 7 de la loi sus-citée, « Le locataire est obligé : …
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. … ; »
L’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives définit la liste des réparations locatives.
Selon le décret n°2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Il est généralement admis que les matériaux et éléments d’équipement ne subissent pas de vétusté avant au moins une année pour la durée la plus courte.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], OPHEA produit un décompte et ses pièces justificatives arrêté à la date du 16 octobre 2025 établissant que Mme [Y] [V] reste lui devoir à la date de l’audience la somme de 4 707,60 € constitué de loyers, provisions et régularisations de charges, dépôt de garantie déduit dont la somme de 1 971 € au titre des réparations locatives.
Il est admis que la faute du locataire est supposée acquise : elle résulte de la restitution des locaux dans un état dégradé ou non conforme aux obligations découlant de la loi ou du contrat par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie.
L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 29 septembre 2011 mentionne « BE » dans la colonne état sur l’ensemble des éléments avec quelques observations complémentaires, des tâches jaunâtre au sol de la cuisine, quelques trous et traces de meubles au mur.
L’état des lieux de sortie réalisé le 29 août 2023 et signé par les parties le 14 septembre 2023, s’il n’est pas établi sur le même imprimé mentionne « mauvais état » à toutes les rubriques sans aucune observation.
Un état chiffré pour un montant de 1 971 € des réparations locatives signé et daté par les parties est joint. Il est appliqué un taux de 100 % à la charge du locataire à l’exception de la réparation de la porte d’entrée de la cuisine.
Il ressort toutefois de cet état qu’il est appliqué un taux de 100 % pour le remplacement du revêtement de sol de la cuisine dont à l’évidence il n’a pas été délivré à l’état neuf à la locataire, la grille de vétusté conventionnelle retenant une durée de vie de 12 ans, durée pendant laquelle la locataire a occupé les lieux. Aussi, elle ne saurait supporter la somme de 225,35 € à ce titre.
Mme [Y] [V], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant réclamé.
En conséquence le préjudice subi par OPHEA au titre des réparations locatives sera fixé à la somme de 1 745,65 €, montant pour lequel il est fondé.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4 482,25 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [Y] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Mme [Y] [V] sera condamnée à lui verser une somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [V] à payer à OPHEA, Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], au titre des loyers et charges échus impayés et des réparations locatives la somme de 4 482,25 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 novembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [Y] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [V] à verser à OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] la somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP Laurent DUCHEMIN
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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