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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 14 nov. 2024, n° 23/03074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
14 Novembre 2024
N° RG 23/03074 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSHG
40
Minute N°
24/00109
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G], [P], [D] [Z], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elodie ARNAUD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Laure BECHEROT-JOANA, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martine BAHEUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 11 janvier 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me BAHEUX
1 expédition à : Me ARNAUD – Mme [Z] – M. [R] – le 14/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 08 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— condamné Mme [G] [Z] à payer à M. [H] [R] la somme de 181.183 euros au titre des travaux financés par ses soins sur le bien immobilier appartenant en propre à Mme [G] [Z] situé à [Localité 5],
— ordonné l’exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée à avocat le 26 juin 2023.
Mme [Z] a interjeté appel de la décision du 04 juillet 2023, décision qui lui a été signifiée le 24 aout 2023.
Le 10 octobre 2023, M. [R] a pratiqué une saisie-attribution en exécution de la décision pour un montant de 186.890, 73 euros.
La somme de 13.102, 27 euros a été appréhendée hors solde bancaire insaisissable.
La mesure d’exécution a été dénoncée le 17 octobre 2023.
Le 16 novembre 2023, Mme [Z] a attrait M. [R] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la caducité de la saisie-attribution et sa condamnation à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le 22 novembre 2023, Mme [Z] a saisi en référé M. le Premier président de la cour d’appel de Nîmes aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire de la décision du 08 juin 2023.
A l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience du 11 janvier 2024, Mme [Z] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions numéro 2 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— déclarer nulle l’acte de dénonciation du 17 octobre 2023,
— déclarer caduque la saisie-attribution du 10 octobre 2023,
— sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la cour d’appel de Nîmes,
A titre reconventionnel :
— ordonner le report du paiement du solde de la dette pendant deux années,
En tout état de cause :
— débouter M. [R] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
A l’audience du 11 janvier 2024, M. [R] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— dire la saisie pratiquée sur le compte bancaire de Mme [Z] parfaitement régulière,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par décision du 14 mars 2024, le juge de l’exécution a :
Vu la décision de M. le Premier président de la cour d’appel de Nîmes du 19 janvier 2024,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 23 mai 2024 à 9 heures 30,
— invité les parties à conclure sur l’influence de la décision du 19 janvier 2024 sur la saisie-attribution contestée,
— réservé les demandes.
A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [Z] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
A titre principal :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 10 octobre 2023,
A titre subsidiaire :
— ordonner l’interruption des effets de la saisie-attribution,
A titre reconventionnel :
— ordonner le report du paiement du solde de la dette pendant deux années,
En tout état de cause :
— débouter M. [R] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [R] à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience, M. [R] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
— rejeter la demande de caducité,
— rejeter la demande reconventionnelle,
— condamner Mme [Z] à lui payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les demandes de mainlevée de la saisie-attribution et d’interruption de ses effets :
En vertu de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Mme [Z] oppose l’absence d’exigibilité de la créance tirée de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nîmes du 19 janvier 2024 qui suspend l’exécution provisoire attachée à la décision du 08 juin 2023.
La décision d’arrêt de l’exécution provisoire du premier président ne vaut que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif ; de sorte que la saisie attribution pratiquée antérieurement sur le fondement de la décision du 08 juin 2023 dont le caractère exécutoire a été remis en cause reste valable.
Toutefois, si la décision du premier président ne peut pas remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement, elle a néanmoins pour effet d’interrompre le déroulement de la procédure d’exécution en cours.
Ainsi, en matière de saisie-attribution, si l’effet attributif immédiat de la mesure n’est pas remis en cause, le paiement de la créance par le tiers saisi est en revanche suspendu.
M. le Premier Président a suspendu l’exécution provisoire de la décision du 08 juin 2023 ; de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de suspension de l’effet de paiement de la saisie-attribution et ce jusqu’à une décision définitive opposant les parties intervienne.
Sur la demande de délais de grâce :
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a compétence, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Par application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
La demande de délais de grâce ne pourrait donc concerner que le solde restant dû après déduction des sommes appréhendées lors des saisies litigieuses.
En l’espèce, la requérante sollicite à titre reconventionnel un report de deux ans pour payer le solde de la dette alors qu’elle ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière actuelle et qu’elle a obtenu la suspension des effets de la mesure d’exécution et conteste en appel le principe et le montant de sa condamnation en paiement.
Sa demande est rejetée.
Sur les autres demandes :
Mme [Z] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE Mme [G] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 10 octobre 2023 ;
— SUSPEND cependant l’effet de paiement de la saisie-attribution du 10 octobre 2023 jusqu’à une décision définitive intervienne entre les parties ;
— DEBOUTE Mme [G] [Z] de sa demande de report de paiement ;
— CONDAMNE Mme [G] [Z] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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