Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 15 sept. 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/02797
DOSSIER N° RG 25/00538 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAMU
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [Z] [G]
Chemin de la Balivieres
27190 CONCHES EN OUCHE
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Eric MALEXIEUX de ROUEN plaidant par Maître YOUSFI
Société CNP CAUTION
4 Promenade coeur de ville
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Eric MALEXIEUX de ROUEN plaidant par Maître YOUSFI
DEFENDERESSE :
Mme [K] [S]
4 rue de la Folie
76100 ROUEN
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 11 Juillet 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 17 juillet 2024, Monsieur [Z] [G] a donné à bail à Madame [K] [S] un local à usage d’habitation situé 4, Rue de la Folie (Appt 216) à ROUEN 76100, pour un loyer mensuel de 760€, outre une avance sur charges de 90€.
Le paiement du loyer était garanti par la société CNP Caution représentée par la S.A.S GARANTME.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [K] [S] le 28 novembre 2024 commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 1.700 € au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 13 mars 2025, Monsieur [Z] [G] et la S.A. CNP Caution ont saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;à titre subsidiaire, prononce la résiliation du même bail ;ordonne l’expulsion de Madame [K] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamne Madame [K] [S] à leur payer la somme de 5.100 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 13 mars 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation selon la répartition suivante :4.250€ à Monsieur [Z] LOUIS850€ à la société CNP Caution ;condamne Madame [K] [S] à payer à Monsieur [Z] [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;condamne Madame [K] [S] au paiement d’une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [G] et la S.A. CNP Caution font valoir, à titre principal, que la locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de six semaines impartis par le commandement du 28 novembre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 11 juillet 2025, Monsieur [Z] [G] et la S.A. CNP Caution, comparants représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation et actualisent leur demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 8.500 € selon décompte arrêté au 11 juillet 2025.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [K] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Un diagnostic social relatant la carence de la locataire aux convocations a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [K] [S] citée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [G] et la S.A. CNP Caution justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [Z] [G] et la S.A. CNP Caution aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et six semaines après un commandement de payer resté infructueux,le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 28 novembre 2024, le bailleur a fait commandement à la locataire de s’acquitter de la somme de 1.700 € de loyers et charges impayés dans un délai de six semaines.
La locataire ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de six semaines, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 10 janvier 2025.
Sur la demande d’expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [K] [S] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 11 juillet 2025, Madame [K] [S] demeure redevable de la somme de 8.500 € au titre des loyers et charges impayés.
Il y a donc lieu de retenir que Madame [K] [S] est redevable, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, de la somme de 8.500 € arrêtée au 11 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus.
Sur la répartition du montant entre les créanciers
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G], en qualité de bailleur, est par nature le créancier principal de ces sommes.
Toutefois, les parties fournissent à la cause une quittance subrogative en date du 21 janvier 2025 par laquelle Monsieur [Z] [G], reconnaît avoir reçu de la part de la société GARANTME représentante de la société CNP Caution, la somme de 850€.
Il est stipulé que ces sommes sont représentatives des sommes dues par Madame [S] au titre du contrat de bail suscité. En contrepartie de ces sommes, le bailleur subroge la société GARANTME dans l’ensemble de ses droits, actions et sûretés contre Madame [S] au titre du contrat de bail précité.
En conséquence, il y a lieu de constater que la société CNP CAUTION est créancière d’une somme de 850€ tandis que Monsieur [Z] [G] est créancier d’une somme de 7.650€. Ces sommes porteront intérêts à compter du 13 mars 2025, date de l’assignation, sur la somme de 5.100€ et du présent jugement pour le surplus
Sur les mesures accessoires
Madame [K] [S], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 28 novembre 2024, de l’assignation du 13 mars 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 29 novembre 2024 et 14 mars 2025;
Condamnée aux dépens, Madame [K] [S] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 10 janvier 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 17 juillet 2024 portant sur le logement situé 4, Rue de la Folie (Appt 216) à ROUEN 76100 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [K] [S], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [Z] [G] la somme de 7.650 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 5.100€ et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer en deniers ou quittances à la S.A. CNP Caution la somme de 850 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 5.100€ et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [Z] [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 12 juillet 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 28 novembre 2024, de l’assignation du 13 mars 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 29 novembre 2024 et 14 mars 2025;
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Santé ·
- État ·
- Date
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature électronique ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Action ·
- Instance ·
- Médiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cessation des fonctions ·
- Mariage ·
- Pension de réversion ·
- Décès ·
- Enfant ·
- Retraite ·
- Prévoyance ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Budget
- Financement ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Protection ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Intérêt de retard ·
- Vidéoprotection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Matériel ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Taux d'intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Report ·
- Paiement ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets ·
- Solde
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Plan ·
- Couple
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Référé ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Juge consulaire ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Demande ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- État ·
- Public ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.