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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 23/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00558 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBJQ
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [G], né 02 juin 1956 à [Localité 4] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [F] [O] épouse [G], née le 12 07 1961 à [Localité 5] (92), sans profession, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
La Société BDR THERMEA FRANCE SAS, venant aux droits La Société SERV’ELITE SAS, immatriculée au Tribunal de Commerce de STRASBOURG sous le numéro 394 987 408, dont le siège est [Adresse 1] , prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Gérard PERRIN, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 23 Janvier 2023 reçu au greffe le 26 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [G] et Madame [F] [O] épouse [G] (ci-après les époux [G]), propriétaires d’une maison à [Localité 3] (78) ont acquis en février 2011 une pompe à chaleur de marque DE DIETRICH auprès de la société RASMUSSEN.
A la demande des époux [G], la SAS SERV’ELITE, en charge du service après-vente de DE DIETRICH, est intervenue le 8 novembre 2017 pour une pesée du fluide frigorigène.
Lors de cette intervention, le technicien a endommagé partiellement l’équipement.
Le 16 novembre suivant, il a été procédé au remplacement de la batterie aux frais de la SAS SERV’ELITE et d’une valve 4 voies, prestation facturée aux époux [G].
La SAS SERV’ELITE, qui est à nouveau intervenue au mois de mars 2018 suite à une nouvelle panne de la pompe à chaleur, a détecté une fuite sur la V4V et le remplacement des pièces nécessaires à la remise en état de la pompe à chaleur.
Les époux [G] ayant sollicité le remplacement intégral de l’unité extérieure suivant courrier du 22 mars 2018, la société DE DIETRICH a fait intervenir Monsieur [T] [N], expert amiable, aux fins d’analyse.
Par courriers des 27 juillet et 17 septembre 2018, la société DE DIETRICH, devenue BDR THERMEA FRANCE, a formulé des propositions qui, en définitive, n’ont pas été acceptées par les époux [G].
C’est dans ces conditions que les époux [G] ont obtenu la désignation, suivant ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 7 mars 2019, d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [M] [H].
Monsieur [H] a déposé son rapport le 10 mai 2022.
Sur le vu de ce rapport, les époux [G] ont fait assigner la SAS SERV’ELITE et la SAS BDR THERMEA FRANCE devant le tribunal judiciaire de Versailles suivant acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023 aux fins de condamnation desdites sociétés à les indemniser.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, les époux [G] demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise en date du 10 mai 2022
Vu les articles 1217 et suivants du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
— Condamner conjointement et solidairement la Société SERV’ELITE SAS et la Société BDR THERMEA SAS à verser à Monsieur et Madame [G] les sommes de :
24 315,02 € TTC valeur au mois d’avril 2023 pour le coût de remplacement de la PAC à parfaire jusqu’à l’installation de la nouvelle PAC 27 323,49 € en remboursement de la surconsommation de fioul arrêtée au mois de mars 2024 à parfaire jusqu’à l’installation de la nouvelle PAC4 650.00 € en remboursement du préjudice d’usure de la chaudière fioul à parfaire jusqu’à l’installation de la nouvelle PAC1 665.79 € en remboursement de la surconsommation d’électricité arrêtée au mois de mars 2022 à parfaire3 000 €, en remboursement des frais de réfaction des dégradations dues à l’humidité provoquée par l’absence de fonctionnement de la PAC490,43 € en remboursement du contrat de maintenance et du changement de la vanne 4
— Condamner conjointement et solidairement la Société SERV’ELITE SAS et la Société BDR THERMEA SAS à verser la somme de 50 400 € à Monsieur et Madame [G] en réparation de leur préjudice de jouissance sur trois hivers, à parfaire,
— Condamner conjointement et solidairement la Société SERV’ELITE SAS et la Société BDR THERMEA SAS à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 6 120 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner conjointement et solidairement la Société SERV’ELITE SAS et la Société BDR THERMEA SAS aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, la SAS SERV’ELITE et la SAS BDR THERMEA FRANCE demandent au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 et l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M] [H],
A titre principal,
PRONONCER la mise hors de cause de la société SERV’ELITE,
JUGER que Monsieur et Madame [G] ont retardé la réparation de leur préjudice et qu’en conséquence, il sera évalué au mois de mars 2018,
En conséquence, JUGER que Monsieur et Madame [G] ne peuvent prétendre qu’au coût de réparation de la pompe à chaleur, soit la somme de 19.078 € TTC et les DEBOUTER de toutes leurs demandes supplémentaires,
A titre subsidiaire, JUGER Monsieur et Madame [G] responsables pour partie des désordres ayant affecté leur pompe à chaleur par défaut d’entretien de celle-ci,
LES CONDAMNER à supporter une partie de leurs préjudices,
JUGER que les préjudices de Monsieur et Madame [G] ne peuvent être supérieurs à :
• 19.078 € TTC au titre du coût des travaux de remplacement,
• 9.307,50 € au titre de la surconsommation de fioul,
• 490,43 € au titre du remboursement du contrat d’entretien et du remplacement de la vanne 4 voies, soit au total 28.876,33 €
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de leurs demandes fondées sur le remboursement des frais de réparation des dégradations dues à l’humidité (3.000 €), de la surconsommation d’électricité (1.665,79 €) et du préjudice d’usure de la chaudière fioul (4.650 €),
DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise, exposés par celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée pour plaider au 15 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS SERV’ELITE
La SAS BDR THERMEA FRANCE demande la mise hors de cause de la SAS SERV’ELITE au motif qu’elle vient aux droits de cette société qui a a été radiée.
En application de l’article L. 236-4 2° du code de commerce, dès lors que la fusion-absorption a lieu sans création de société nouvelle, la société absorbée perd sa personnalité morale à la date de prise d’effet de la fusion, peu important la date de radiation au RCS.
En l’espèce, il est établi que la SAS SERV’ELITE a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SAS BDR THERMEA FRANCE à compter du 30 juin 2021.
La SAS SERV’ELITE n’ayant plus aucune personnalité morale depuis cette date, il n’y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause.
En revanche, il sera constaté que la SAS BDR THERMEA FRANCE se trouve aux droits de la SAS SERV’ELITE.
Sur la responsabilité de la SAS BDR THERMEA FRANCE
Les époux [G] font valoir que l’expert judiciaire a reconnu que la SAS SERV’ELITE, depuis lors absorbée par la SAS BDR THERMEA FRANCE, était seule responsable, l’état de panne étant la conséquence des interventions successives de son technicien.
En réponse à la SAS BDR THERMEA FRANCE qui met en cause leur responsabilité considérant qu’une maintenance annuelle aurait permis de détecter la micro fuite de fluide frigorigène avant que la perte ne mette en défaut la pompe à chaleur, ils soulignent que le technicien étant intervenu sans les équipements nécessaires, la SAS BDR THERMEA FRANCE ne peut argumenter sur des contrôles préventifs pour lesquels leurs techniciens ne sont pas équipés. Ils ajoutent qu’ils ont contacté la société DE DIETRICH dès que la panne a été effective et que ce type de panne tenant à la perte de fluide frigorigène ne pouvait être identifiée préventivement.
La SAS BDR THERMEA FRANCE, indiquant venir aux droits de la SAS SERV’ELITE, considère n’avoir qu’une responsabilité limitée dans les désordres bien que l’expert judiciaire en ait imputé la seule responsabilité à la SAS SERV’ELITE.
Elle invoque le défaut d’entretien par les époux [G] de leur pompe à chaleur pendant les six années ayant précédé la première panne alors que l’entretien d’un groupe extérieur constitue une obligation rappelée aux termes de la notice d’installation et d’entretien. Elle relève que l’expert judiciaire a d’ailleurs estimé raisonnable de penser qu’une maintenance annuelle aurait permis de détecter la micro-fuite avant que la perte de fluide frigorigène soit suffisante pour placer la pompe à chaleur en défaut. La défenderesse souligne l’intérêt d’une maintenance préventive ainsi que l’obligation légale d’effectuer un contrôle d’étanchéité annuel justement pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuite sur l’appareil. Elle estime qu’il est de la responsabilité de l’utilisateur de le faire réaliser par un technicien qualifié.
La défenderesse considère que les époux [G] doivent supporter au moins une part de responsabilité dans le sinistre ayant affecté leur équipement puisqu’un concours de faute induit un partage de responsabilité.
***
Suivant l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’expert a retenu la responsabilité de la SAS SERV’ELITE considérant que la panne définitive de la pompe à chaleur était la conséquence des interventions successives de ladite société, ce qui n’est pas contesté par la SAS BDR THERMEA FRANCE.
Les manquements de la SAS SERV’ELITE relevés par l’expert sont les suivants :
— insuffisance d’équipement de son technicien pour l’analyse initiale du fonctionnement de la pompe à chaleur,
— non-recherche de fuite du fluide frigorigène lors de sa première intervention de la pompe à chaleur,
— destruction par percement de l’évaporateur lors de sa première intervention sur la pompe à chaleur, -prescription et exécution du remplacement de pièces qui se sont révélées fuyardes lors d’une deuxième, puis d’une troisième intervention.
On comprend, à la lecture des conclusions expertales, que la panne d’origine aurait pu, selon toute vraisemblance, être évitée grâce à une maintenance annuelle assurée par un professionnel qui aurait permis de détecter une micro-fuite avant que la perte de fluide frigorigène soit suffisante pour placer la pompe à chaleur en défaut. Il n’en reste pas moins que l’expert a exclu toute responsabilité de la part des demandeurs dans la mise hors service de la pompe à chaleur exclusivement imputable au technicien de la SAS SERV’ELITE lors d’une intervention sur cet équipement pour une « panne banale » suivant les propres termes de l’expert.
Le défaut de maintenance reproché par la SAS BDR THERMEA FRANCE aux demandeurs, lequel au demeurant n’est devenu obligatoire qu’à compter de 2020, est donc sans incidence sur la responsabilité de la SAS SERV’ELITE.
L’expert a en outre clairement écarté l’hypothèse d’une utilisation incorrecte de la pompe chaleur par les demandeurs qui pourraient être à l’origine de la panne initiale ou de l’état actuel de la pompe à chaleur.
En conséquence, il n’y a pas lieu à partage de responsabilité entre la SAS BDR THERMEA FRANCE, venant aux droits de la SAS SERV’ELITE, et les époux [G]. La SAS BDR THERMEA FRANCE doit être considérée entièrement responsable de la défaillance définitive de la pompe à chaleur.
Sur le préjudice
Les époux [G] contestent les conclusions chiffrées de l’expert lesquelles sont le résultat d’une étude théorique. Ils lui reprochent de ne pas avoir tenu compte de ce que la panne ne concerne que le module extérieur de la pompe à chaleur et de ce que le module intérieur de la pompe à chaleur ayant continué de piloter l’intégralité de l’installation de chauffage, y compris la chaudière au fioul, a généré une surconsommation d’énergie (électricité et fioul). Ils ajoutent que l’expert n’a pas également pris en compte les grands volumes du bâtiment et la vétusté de la chaudière au fioul influant sur le rendement de l’installation.
Les époux [G] demandent à être indemnisés :
— du coût de remplacement de la pompe à chaleur suivant devis qu’il convient d’actualiser compte tenu de la durée de la procédure,
— de la surconsommation de fioul, les époux [G] exposant que la chaudière au fioul a remplacé à 100 % les besoins de chauffage des demandeurs et a entraîné un surcoût de cette charge de 84% de la quantité achetée et consommée pendant la période concernée,
— de la surconsommation d’électricité, les demandeurs indiquant que le module interne de la pompe à chaleur qui commande l’entière installation de chauffage, est sous tension en permanence, ce qui induit une forte consommation électrique,
— de la remise en état de la maison, les demandeurs exposant que le logement étant inégalement chauffé à 16 degrés en permanence, une dégradation générale du bâti a été constatée et que trois pièces ont dû être refaites,
— du préjudice de jouissance, les demandeurs se fondant sur la base de 40% de la valeur locative à appliquer sur six hivers de six mois chacun compte tenu de la température n’ayant pas excédé 16 degrés,
Les époux [G] sollicitent le remboursement des sommes indûment payées s’agissant du contrat de maintenance et du changement de la vanne 4V.
La SAS BDR THERMEA FRANCE fait valoir que les époux [G] ne peuvent prétendre qu’au coût de réparation de la pompe à chaleur dès lors que, dès le mois de juillet 2018, il a été proposé aux demandeurs non seulement la remise en état de leur installation de chauffage mais également l’indemnisation de leurs préjudices, ce qui a été refusé de manière injustifiée voire abusive par Monsieur [P] [G] et a retardé la réparation de la pompe à chaleur litigieuse.
Elle expose que la date d’appréciation du dommage peut être avancée lorsque la victime, par son comportement, retarde le règlement de la réparation, la réparation étant alors évaluée à la date du dommage. Elle en déduit que la panne de la pompe à chaleur s’étant produite en mars 2018, les époux [G] ne peuvent réclamer l’indemnisation de préjudices postérieurs.
Elle sollicite à titre subsidiaire la réduction du quantum des demandes des époux [G], en vertu du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime :
— sur le coût des travaux de remplacement de la pompe à chaleur
Elle fait valoir que le coût des travaux de remplacement ayant été actualisé au 18 décembre 2021, rien ne vient justifier qu’au 27 juin 2022, le devis ait augmenté de 10% aux motifs que la pompe à chaleur litigieuse ayant plus de 12 ans, elle devait en tout état de cause être remplacée; qu’elle ne peut être tenue responsable de l’inertie des demandeurs qui se bornent à affirmer qu’ils ne peuvent engager les travaux de remplacement sans justifier de leur situation.
— sur la surconsommation de fioul
La défenderesse demande de retenir les conclusions de l’expert judiciaire dès lors qu’il s’agit de calculer la surconsommation et non la consommation de fioul.
— sur la surconsommation électrique
La SAS BDR THERMEA FRANCE relève que les époux [G] n’ont pas fourni leurs factures d’électricité à l’expert judiciaire ; qu’ils proposent des calculs alambiqués voire abscons non soumis à l’expert ; que cette demande est absurde puisque les demandeurs expliquent que le module intérieur remplit son office de commande, de pilotage de la chaudière aux flux hydrauliques.
— sur les réparations à effectuer en urgence liées à la dégradation générale de la maison,
La défenderesse fait valoir que cette demande forfaitisée n’est fondée ni en son principe ni en son quantum et qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’arrêt de la pompe à chaleur et les dégradations alléguées.
— sur le préjudice de jouissance,
La défenderesse souligne que les demandeurs se contredisent en affirmant ne pas bénéficier d’un chauffage optimal et, parallèlement, que la pompe à chaleur est un moyen de faire des économies et que la chaudière au fioul a remplacé à 100% leur besoin de chauffage. Elle relève que cette demande entre en contradiction avec celle faite au titre de la surconsommation de fioul et que les demandeurs n’ont jamais manqué de chauffage, l’expert ayant considéré que le préjudice de jouissance lié à une température trop faible n’était pas établi.
— sur l’usure de la chaudière,
La SAS BDR THERMEA FRANCE fait état du rejet par l’expert de ce poste de préjudice.
***
Il sera ici relevé à titre liminaire que les demandes de condamnation des époux [G] à l’encontre de la SAS SERV’ELITE ne peuvent prospérer dès lors qu’elle n’a plus d’existence juridique. Ils en seront donc déboutés.
L’article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La réparation du dommage obéit au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l’état, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, il ressort des échanges entre les parties qu’un accord a été envisagé en septembre 2018. S’il était donné satisfaction à Monsieur [P] [G] lequel, à cette date, sollicitait la remise en état de la pompe à chaleur à titre gratuit par un intervenant autre que la SAS SERV’ELITE et le remboursement de diverses sommes, les sociétés mises en cause ne reconnaissaient aucune responsabilité dans les désordres survenus aux termes du protocole d’accord qu’elles proposaient à Monsieur [P] [G] de signer, ce qui a conduit au refus de ce dernier.
Un tel refus ne peut être considéré comme fautif dès lors que Monsieur [P] [G] entendait voir acter le principe de responsabilité de la SAS SERV’ELITE, à raison puisque l’expertise judiciaire a établi que la pompe à chaleur était irréparable et que la seule solution était de procéder à son remplacement.
Il ne peut être reproché aux demandeurs d’avoir retardé le règlement de la réparation laquelle ne peut donc pas être limitée au coût de remplacement de la pompe à chaleur.
*sur le coût de remplacement de la pompe à chaleur
Le devis de remplacement de la pompe à chaleur établi par la société ATLANTIC actualisé au 18 décembre 2020 et que l’expert a validé est d’un montant de 19.078,40 euros TTC. Si le devis de la même entreprise établi le 7 avril 2023 n’a pas été soumis à l’expert judiciaire, il peut être retenu à prestations identiques dès lors que, comme le mentionne d’ailleurs la société BDR THERMEA dans ses propres devis, un devis a toujours une durée limitée de validité, notamment du fait possible d’inflation des prix soit de la matière première, soit de la main d’œuvre.
Après retraitement de certains postes non validés par l’expert, s’agissant du « kit gros débit », « kit de relève », « navilink A59 », « masse de gaz » et « sentinelle », le devis pour un remplacement à l’identique de la pompe à chaleur est d’un montant actualisé de 22.201,07 euros TTC.
L’expert a considéré ne pas être compétent pour se prononcer sur la nécessité, ou non, de faire supporter, pour vétusté, au demandeur une part du coût de la pompe à chaleur de remplacement.
Les désordres exclusivement imputables à la SAS SERV’ELITE étant survenus alors que la pompe à chaleur était en service depuis six ans sans avoir fait l’objet d’une maintenance annuelle, l’équipement est de fait en moins bon état que s’il avait été révisé par un professionnel tous les ans. Il sera par ailleurs tenu compte de ce qu’une pompe à chaleur a une durée de vie bien supérieure à 6 ans. Il sera en conséquence retenu un coefficient de vétusté de 20%.
Ainsi il sera fait droit à la demande des époux [G] à hauteur de 80% de la valeur de remplacement de la pompe à chaleur susmentionnée, soit à hauteur de 17.760,86 euros. La SAS BDR THERMEA FRANCE sera condamnée à payer ladite somme aux époux [G].
*sur la surconsommation d’énergie liée à l’utilisation exclusive de la chaudière au fioul
Comme il l’exprime très clairement et de manière détaillée après un exposé complet du mode de calcul, l’expert judiciaire indique que le préjudice doit être évalué en soustrayant au coût du fioul consommé, le coût de l’énergie électrique qui aurait été consommée par la pompe à chaleur, si elle n’avait pas été hors service, pendant la même période.
Il a invalidé, à juste titre, l’évaluation par le demandeur du préjudice en ce qu’elle ne prend en compte qu’une somme de coûts de fournitures de fioul.
Le calcul auquel a procédé l’expert se fonde sur les quantités et tarif résultant des factures de fioul fournies par les époux [G], ces derniers ne rapportant pas la preuve que la cuve était déjà à moitié pleine le jour de la livraison des 3.000 litres le 15 septembre 2017. Ils ne rapportent pas non plus la preuve, par un avis technique autorisé, que le taux de rendement moyen d’une chaudière au fioul retenu par l’expert ne correspond pas aux performances de leur chaudière et que l’énergie électrique consommée par la pompe chaleur dans la configuration qu’ils disent être la leur n’est pas correctement évaluée.
Il ne peut être reproché à l’expert d’avoir retenu un prix de l’électricité forfaitisé à 0,174 euros le kWh en l’absence de communication par les demandeurs de leurs factures d’électricité pourtant réclamées par l’expert. Il s’avère en outre que le prix retenu par les demandeurs sur la base de la facturation tardivement communiquée est un prix hors taxes.
En revanche, il est exact que l’abonnement EDF ne peut pas être intégré au coût de l’énergie électrique qu’aurait consommée la pompe à chaleur. Le coût par jour évalué à 6,01 euros, qui doit donc être diminué de 0,75 euros, s’établit à 5,26 euros.
Le surcoût en terme d’énergie de la panne de la pompe à chaleur est donc de 5,85 euros par jour (11,11-5,26).
Ainsi au jour du jugement, le préjudice des époux [G] sur cette base s’établit à la somme de 13.865,36 euros (5,26x365 jours x7ans) + (5,26x81jours) au titre du préjudice tenant à l’utilisation de la chaudière au fioul au lieu et place de la pompe à chaleur (désigné comme la surconsommation de fioul par les demandeurs dans leurs conclusions).
En conséquence, la SAS BDR THERMEA FRANCE sera condamnée à payer la somme de 13.865,36 euros aux époux [G] à ce titre.
*sur l’usure de la chaudière
En l’espèce, la chaudière au fioul avait 19 ans d’ancienneté au moment de la première intervention, et 25 ans au jour des dernières conclusions des demandeurs. Elle était donc déjà relativement ancienne au moment de la première intervention. L’expert judiciaire relève par ailleurs que la chaudière est capable de satisfaire le besoin maximal de chauffage de l’habitation sans subir d’usure «accélérée».
A défaut de lien de causalité démontré entre l’usure de la chaudière au fioul, simplement imputable à son ancienneté, et son usage en remplacement de la pompe à chaleur défaillante, les époux [G] seront déboutés de la demande de dédommagement au titre de l’usure de la chaudière.
*sur la surconsommation d’électricité
L’expert judiciaire explique que la pompe à chaleur acquise par les demandeurs est composée d’un module extérieur, producteur de la chaleur utilisée pour le chauffage et d’un module intérieur de gestion du module extérieur et de la chaudière au fioul, dont la pompe à chaleur prend la relève lorsque la température de l’air extérieur n’est pas trop basse.
Ceci étant indiqué, l’expert judiciaire relève que les enregistrements de consommation électrique communiqués pour la période de mai 2019 à mars 2021 ne permettent pas de conclure à une surconsommation d’électricité significative. Ce constat ayant été effectué après la panne définitive de la pompe à chaleur en mars 2018, il peut être étendu à l’intégralité de la période postérieure au sinistre.
En conséquence, les époux [G] seront déboutés de leur demande au titre de la surconsommation d’électricité.
*sur les frais de remise en état de certaines pièces de la maison
Il est établi par l’expertise judiciaire que la chaudière est capable de satisfaire le besoin maximal de chauffage, le système étant conçu pour que la pompe à chaleur soit activée, quand les conditions sont réunies, pour satisfaire une partie ou la totalité des besoins de l’habitation de façon plus économique que pourrait le faire la chaudière seule.
Il n’est donc pas démontré que la dégradation de certaines pièces alléguée par les demandeurs en raison de l’humidité ait un lien avec une insuffisance de chauffage tenant à la défaillance de la pompe à chaleur.
Les époux [G] seront déboutés de leur demande de dédommagement au titre des frais de remise en état de certaines pièces de la maison.
*sur le remboursement du coût du contrat de maintenance et du changement de la vanne 4V
L’expert judiciaire a estimé justifiée cette demande considérant, à juste titre, que le contrat d’entretien et le remplacement de la vanne V4V n’avaient apporté aucun service aux demandeurs et qu’au contraire, ils avaient conduit à la mise hors service de la pompe à chaleur. Ce poste de demande n’est du reste pas contesté par la défenderesse.
Le changement de la vanne 4V et le contrat de maintenance devant donner lieu à remboursement, il convient de condamner la SAS BDR THERMEA FRANCE à payer aux époux [G] la somme de 490,43 euros.
*sur le préjudice de jouissance
Le principe même de l’installation étant que la chaudière au fioul chauffe la maison à défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur, l’expert judiciaire est parvenu à la conclusion que sauf démonstration contraire, il n’y avait pas de raison que le confort dans la maison soit affecté par l’absence de la pompe à chaleur, ajoutant que le préjudice de jouissance dû à une température de l’habitation trop faible n’était pas établi.
Les époux [G] n’en rapportant pas la preuve, ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS BDR THERMEA FRANCE succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SAS BDR THERMEA FRANCE se trouve aux droits de la SAS SERV’ELITE,
CONDAMNE la SAS BDR THERMEA FRANCE à payer Monsieur [P] [G] et Madame [F] [O] épouse [G] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
-17.760,86 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur,
-13.865,36 euros au titre de la surconsommation d’énergie liée à l’utilisation exclusive de la chaudière au fioul,
-490,43 euros au titre au titre des frais du contrat de maintenance et de changement de la vanne 4V,
DEBOUTE Monsieur [P] [G] et Madame [F] [O] épouse [G] de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SAS BDR THERMEA FRANCE au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE la SAS BDR THERMEA FRANCE à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [F] [O] épouse [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 DECEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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