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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/01158
N° Portalis DBX4-W-B7I-SYXO
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 21 Janvier 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[I] [H] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Janvier 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 21 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 31 janvier 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [I] [H] [H] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
26.172,66€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,37% à compter du 19 décembre 2022, au titre d’une offre de prêt personnel “BFM Liberté” souscrite le 29 juillet 2020, pour un montant de 35.000€, au TEG de 5,50% remboursable en 92 mensualités de 464,94€ hors assurance,2.093,81€ au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judicaire du contrat et le condamner aux mêmes sommes,
En tout état de cause
ordonner la capitalisation des intérêts,les dépens et 1.000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 23 mai 2024.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [I] [H] [H], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Par décision en date du 25 juillet 2024, la réouverture des débat était ordonnée à l’audience du 03 septembre 2024 afin de permettre au demandeur de produire les élements justifiant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
A l’audience du 03 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, valablement représentée, indique avoir produit les documents de solvabilité remis lors de l’octroi du prêt et maintient ses demandes en paiement.
Monsieur [I] [H] [H], convoqué par le jugement de réouverture des débats à l’audience du 03 septembre 2024, puis à la diligence du greffe à l’audiece du 12 décembre 2024, n’a pas davantage comparu que lors de la première audience.
La décision était mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit souscrite le 1er août 2020 :
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les mise en demeure du 24 novembre 2022 et celle du 18 janvier 2023, toutes deux non réclamées, ainsi que décompte de sa créance. Elle a également produit suite à la réouverture des débats les bulletins de paie de Monsieur [I] [H] [H] laissant apparaître des revenus oscillant selon les missions extérieures réalisées, entre 3100€ et 4100€.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dans sa demande d’un montant global de 31.594,55€ sollicite une indemnité de 8% sur le capital restant dû, ce qui est une clause pénale manifestement excessive en ce qu’elle s’ajoute aux intérêts contractuels de 5,37% et représente plusieurs échéances de remboursement. Il convient de la ramener à de plus justes proportions soit la somme de 100€.
Au total, Monsieur [I] [H] [H] sera condamné à payer la somme de 29.500,74€ avec intérêts au taux contractuel de 5,37% à compter de la signification de la présente décision outre 200€ majorée des intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit.
Sur la capitalisation des intérêts :
Elle n’est pas prévue au contrat et constitue une sanction excessive. Elle sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [I] [H] [H], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [I] [H] [H] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 29.500,74€ avec intérêts au taux contractuel de 5,37% à compter de la significaiton de la présente décision outre la somme de 100€ au titre de la clause pénale majorée des intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt souscrit le 29 juillet 2020,
Condamne Monsieur [I] [H] [H] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [I] [H] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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